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01/03/2013 | FRANCE | N°12VE03193

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 01 mars 2013, 12VE03193


Vu la requête, enregistrée le 24 août 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme D... A...épouse C...demeurant au..., par Me B... M'Barki, avocat à la Cour ; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1202863 du 24 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et lui a fait obligation de quitter le t

erritoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destinat...

Vu la requête, enregistrée le 24 août 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme D... A...épouse C...demeurant au..., par Me B... M'Barki, avocat à la Cour ; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1202863 du 24 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme C...soutient, d'une part, que l'arrêté du 1er mars 2012 est entaché d'incompétence ; que, d'autre part, s'agissant de la légalité interne, en premier lieu qu'elle n'était pas tenue de produire un visa pour justifier de son entrée régulière en France ; qu'en effet, conformément au règlement CEE 539/20001 du 13 juillet 2006, les ressortissants mauriciens sont dispensés de visa d'entrée sur le territoire Schengen ; que le préfet ne pouvait rejeter la demande de titre de séjour au motif qu'elle ne produisait pas de visa de long séjour alors qu'il lui appartenait de délivrer ce visa et que la demande de titre vaut demande de visa ; qu'en deuxième lieu, la communauté de vie entre les époux était d'une durée de trois mois au moment du mariage et de huit mois à la date de la décision attaquée ; que l'arrêté contesté est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que son époux a besoin de sa présence constante à ses côtés dès lors que son état de santé justifie des soins ; qu'elle est parfaitement intégrée sur le territoire français ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les avis d'audience adressés aux parties le 30 janvier 2013 et portant clôture d'instruction immédiate à cette date ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu le règlement CE n°539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats-membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation ;

Vu le règlement CE n°1932/2006 du Conseil modifiant le règlement CE n°539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 ;

Vu l'accord entre la Communauté européenne et la République de Maurice relatif à l'exemption de visa pour les séjours de courte durée ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2013 le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

Considérant que MmeC..., ressortissante mauricienne, qui a quitté l'Ile Maurice, selon son passeport, le 4 juillet 2011, relève appel du jugement du 24 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire et l'a obligée à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ;

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte a été écarté par les premiers juges par des motifs suffisamment circonstanciés qu'il y a lieu d'adopter ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. (...) / Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité compétente pour la délivrance d'un titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour supérieur à trois mois " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ;

Considérant que si ces dispositions subordonnent la délivrance de la carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " au conjoint d'un Français à certaines conditions, dont celle d'être en possession d'un visa de long séjour, elles n'impliquent pas que celui-ci fasse l'objet d'une demande expresse distincte de celle du titre de séjour sollicité auprès de l'autorité préfectorale, compétente pour procéder à cette double instruction ; que, dès lors qu'une demande de carte de séjour sur ce fondement vaut implicitement dépôt d'une demande de visa de long séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ne peut refuser la délivrance du titre de séjour sollicité en se fondant sur l'absence de visa de long séjour sans avoir au préalable examiné si le demandeur remplit les conditions fixées par l'article L. 211-2-1 de ce code et, dans cette hypothèse, transmis la demande aux autorités diplomatiques et consulaires françaises qui doivent l'examiner ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...a quitté l'Ile Maurice le 4 juillet 2011 ; qu'aux termes du règlement CE 539/2001 du 13 juillet 2006 et de l'accord d'exemption de visa pour les séjours de courte durée entrée en vigueur le 30 juin 2009, les ressortissants mauriciens sont dispensés de visa d'entrée sur le territoire Schengen ; qu'elle produit une page de son livret de famille, soit celui de Mme A...épouse C...qui a épousé un ressortissant français, à Bezons, le 1er octobre 2011 ; que, toutefois la requérante, qui a la charge de la preuve, s'agissant de la date de son entrée en France et de la durée de son séjour sur le territoire ne l'apporte pas ; qu'elle n'établit pas davantage qu'elle aurait vécu six mois avec son époux à la date à laquelle la décision du préfet est intervenue ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait entaché son arrêté d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées, alors même que celui-ci aurait indiqué, de manière erronée que l'intéressée devait, en même temps que sa demande, présenter un visa de long séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l 'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d' autrui " ; que Mme C...fait valoir que ces stipulations ont été méconnues ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, elle n'établit ni la date de son entrée en France, ni, à supposer même qu'elle soit entrée en France comme allégué en juillet 2011, la durée de vie avec son époux ni les conditions de son séjour ; que la durée de son séjour en France n'est pas telle qu'elle permettrait de considérer que lesdites stipulations auraient été méconnues ; qu'il suit de là que le moyen doit être écarté ;

Considérant, enfin, que Mme C...n'établit pas, par le certificat médical produit, que l'état de santé de son époux nécessiterait sa présence à ses côtés ni qu'elle serait particulièrement intégré à la société française au motif qu'elle participerait à des activité associatives depuis quelques mois ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de Mme C...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

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N° 12VE03193 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12VE03193
Date de la décision : 01/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Questions générales.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : SOUBRE M'BARKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-03-01;12ve03193 ?
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