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14/03/2013 | FRANCE | N°12VE03219

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 14 mars 2013, 12VE03219


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 30 août 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par le cabinet d'avocats Moisset associés ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202042 du 25 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, a fixé le pays de des

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 30 août 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par le cabinet d'avocats Moisset associés ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202042 du 25 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " avec toutes les conséquences de droit et d'ordonner la suspension de toutes mesures d'exécution forcée à son encontre dans l'attente de la décision à intervenir ;

Le requérant soutient que la motivation de l'arrêté attaqué est contestable au regard des éléments de son dossier et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il établit sa présence continue en France depuis février 2000 ainsi que l'ancienneté de sa vie maritale avec une compatriote en situation régulière et l'absence d'attaches familiales au Mali ; l'arrêté attaqué méconnait également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2013, le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ;

Considérant que M.A..., ressortissant malien né le 17 juillet 1971, fait appel du jugement du 25 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 février 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire à destination de son pays d'origine et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

Considérant que M. A...fait valoir qu'il réside depuis le mois de février 2000 en France et qu'il vit maritalement avec une compatriote en situation régulière ; que, toutefois, le requérant n'établit pas sa présence habituelle en France depuis février 2000, notamment pour la période allant de 2001 à septembre 2004 ; qu'il ne produit aucun élément de nature à établir la vie familiale dont il se prévaut en France ; qu'enfin il ressort des pièces du dossier que des membres de sa fratrie résident au Mali ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'en l'absence de toute précision suffisante, il n'est pas davantage établi que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle, notamment professionnelle, de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu, en tout état de cause d'ordonner la suspension demandée, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 12VE03219


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE03219
Date de la décision : 14/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : CABINET MOISSET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-03-14;12ve03219 ?
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