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21/03/2013 | FRANCE | N°11VE01346

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 21 mars 2013, 11VE01346


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société FINANCIERE DE KIEL SAS, société anonyme simplifiée dont le siège est à l'Hippodrome de Came (64 520), par Mes Calderini et Sennes, avocats ;

La société FINANCIERE DE KIEL SAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0914139, 0914143 et 0914600 en date du 20 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant à la restitution de l'imposition forfaitaire annuelle qu'elle a acquittée au t

itre de l'année 2009 pour le compte des sociétés Le Traiteur grec, Adrimex et ...

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société FINANCIERE DE KIEL SAS, société anonyme simplifiée dont le siège est à l'Hippodrome de Came (64 520), par Mes Calderini et Sennes, avocats ;

La société FINANCIERE DE KIEL SAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0914139, 0914143 et 0914600 en date du 20 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant à la restitution de l'imposition forfaitaire annuelle qu'elle a acquittée au titre de l'année 2009 pour le compte des sociétés Le Traiteur grec, Adrimex et Delpierre, pour des montants respectivement de 16 250 euros, 20 500 euros et 32 750 euros ;

2°) d'ordonner la restitution des impositions forfaitaires annuelles qu'elle a acquittées, pour un montant total de 69 500 euros, au nom des sociétés Delpierre, Adrimex et Le Traiteur grec, au titre de l'année 2009 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société requérante soutient que :

- la jurisprudence relative à l'impôt sur les sociétés admet qu'à la date d'effet rétroactif d'une opération fusion ou dissolution sans liquidation la société absorbée n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés au sens de l'article 206 du code général des impôts, de sorte qu'à compter de cette date elle ne saurait être assujettie à l'imposition forfaitaire annuelle ;

- en l'espèce, les opérations de dissolution sans liquidation au profit de Blini ont eu un effet fiscal rétroactif au 1er jour de l'exercice desdites opérations soit au 1erjuillet 2008, de sorte que les sociétés absorbées n'étaient plus passibles à l'imposition forfaitaire annuelle au 1er janvier 2009 ;

- l'instruction 4 I-2-00 du 3 août 2000 dans son paragraphe 130 admet que l'imposition forfaitaire annuelle de l'année de la fusion ou de la scission n'est pas due par la société absorbée à condition que la date d'effet de l'opération soit rétroactive et fixée au 1er janvier de l'année ou à une date antérieure ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre de procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2013 :

- le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;

1. Considérant que la société FINANCIERE DE KIEL SAS, société mère d'un groupe fiscalement intégré, a acquitté pour trois sociétés de son groupe, les sociétés Le Traiteur grec, Adrimex et Delpierre, le 15 mars 2009, l'imposition forfaitaire annuelle pour des montants respectifs de 16 250 euros, 20 500 euros et 32 750 euros ; que la société Blini, également membre du groupe intégré, devenue Delabli, a absorbé ces trois sociétés avec effets rétroactifs au 1er juillet 2008 ; que la société FINANCIERE DE KIEL SAS a demandé, en se prévalant de l'instruction référencée 4 I-2-00 du 3 août 2000, la restitution de ces sommes ; que les services fiscaux ayant rejeté sa réclamation, elle relève régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 223 A du code général des impôts : " Une société peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 p. 100 au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe. Dans ce cas, elle est également redevable de l'imposition forfaitaire annuelle due par les sociétés du groupe. (...). " ; qu'aux termes de l'article 223 septies du même code : " Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle (...) " ; et qu'aux termes de l'article 1668 A du code général des impôts : " l' imposition forfaitaire annuelle visée à l'article 223 septies doit être payée spontanément à la caisse du comptable du trésor chargé du recouvrement de l'impôt sur les sociétés, au plus tard le 15 mars " ; qu'il résulte des dispositions des articles 223 septies et 1668 A précités ; que, sous réserve des exceptions prévues par la loi, sont assujetties à l'imposition forfaitaire annuelle toutes les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés qui existent au 1er janvier de l'année d'imposition, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'elles ont réalisé ou non des bénéfices ;

3. Considérant que la rétroactivité des effets de la convention de dissolution sans liquidation, conclue le 29 juin 2009 entre les filiales de la société FINANCIERE DE KIEL SAS et une autre société du groupe intégré, n'a pu avoir pour effet de priver d'existence juridique lesdites filiales au 1er janvier 2009 ; que ces filiales relevant en raison de leur forme du régime de l'imposition des bénéfices des sociétés et ayant conservé leur existence juridique au 1er janvier 2009, étaient " passibles de l'impôt sur les sociétés " au sens de l'article 223 septies du code général des impôts ; que, par suite, la signature de la convention ci-dessus mentionnée n'a pas privé de fondement l'imposition due par la société mère, pour le compte de ses filiales, en application des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts ; que la société FNANCIERE DE KIEL SAS, qui était redevable de l'imposition forfaitaire annuelle due par ses filiales au premier janvier de l'année de versement de celle-ci, imposition qu'elle a d'ailleurs spontanément acquittée, ne peut, dès lors, en demander la restitution sur le terrain de la loi fiscale ;

En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration./Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente " ;

5. Considérant que la société FINANCIERE DE KIEL SAS, qui a acquitté spontanément, le 15 mars 2009, pour les sociétés Le Traiteur Grec, Delpierre et Adrimex, l'imposition forfaitaire due au 1er janvier 2009, ne peut se prévaloir des dispositions de cet article applicable en cas de rehaussement d'imposition ; qu'ainsi, la société requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des instructions du 3 août 2000 et du 7 juillet 2003 référencées sous les numéros 4 I-2-00 et 4 I-1-03 ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société FINANCIERE DE KIEL SAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société FINANCIERE DE KIEL SAS est rejetée.

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N°11VE01346


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01346
Date de la décision : 21/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Textes fiscaux. Opposabilité des interprétations administratives (art. L. 80 A du livre des procédures fiscales).


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : CABINET TAX TEAM et CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-03-21;11ve01346 ?
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