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21/03/2013 | FRANCE | N°11VE03470

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 21 mars 2013, 11VE03470


Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2011, présentée par le PREFET DES YVELINES, LE PREFET DES YVELINES demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1104793 en date du 23 août 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de placement en centre de rétention administrative prise le 19 août 2011 à l'encontre de M. A... D...et de rejeter, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, l'ensemble des prétentions de ce dernier ;

Il soutient que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif en

première instance, sa décision n'est pas dépourvue de base légale ; que...

Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2011, présentée par le PREFET DES YVELINES, LE PREFET DES YVELINES demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1104793 en date du 23 août 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de placement en centre de rétention administrative prise le 19 août 2011 à l'encontre de M. A... D...et de rejeter, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, l'ensemble des prétentions de ce dernier ;

Il soutient que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif en première instance, sa décision n'est pas dépourvue de base légale ; que l'obligation de quitter le territoire français, prise par le préfet du Val-d'Oise moins d'un an auparavant à l'encontre de l'intéressé, lui avait été régulièrement notifiée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2013, le rapport de Mme Lepetit-Collin, premier conseiller ;

1. Considérant que le PREFET DES YVELINES relève appel du jugement en date du 23 août 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 19 août 2011, notifiée le même jour, décidant le placement en centre de rétention administrative de M. A...D..., ressortissant malien né le 10 juillet 1990 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ; / 2° Fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ; / 3° Doit être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; / 4° Fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission ou d'une décision d'éloignement exécutoire mentionnée à l'article L. 531-3 du présent code ; / 5° Fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris moins de trois années auparavant en application de l'article L. 533-1 ; / 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; / 7° Doit être reconduit d'office à la frontière en exécution d'une interdiction de retour ; / 8° Ayant fait l'objet d'une décision de placement en rétention au titre des 1° à 7°, n'a pas déféré à la mesure d'éloignement dont il est l'objet dans un délai de sept jours suivant le terme de son précédent placement en rétention ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette mesure est toujours exécutoire ; " ;

3. Considérant que, pour annuler la décision de placement en centre de rétention administrative prise le 19 août 2011 par le PREFET DES YVELINES à l'encontre de M. D..., le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a relevé que si le préfet devait être regardé comme ayant entendu fonder sa décision sur le 6° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, il ne justifiait pas de la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A...D... ; qu'il ressort toutefois des pièces produites pour la première fois en appel par le PREFET DES YVELINES que cette obligation de quitter le territoire français en date du 6 avril 2011 a été notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception comportant la signature de l'intéressé, le 8 avril 2011 ; que, par suite, le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur cette circonstance pour annuler la décision litigieuse ;

4. Considérant qu'il appartient à la Cour de céans, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. D...devant le Tribunal administratif de Versailles ;

5. Considérant que la décision attaquée a été signée par M. B...C..., sous-préfet, secrétaire général de la préfecture des Yvelines, en vertu d'une délégation de signature régulièrement consentie par LE PREFET DES YVELINES par arrêté n° 2011188-0007 du 7 juillet 2011, publié au recueil des actes administratifs du département du 13 juillet 2011 ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte peut donc être écarté ;

6. Considérant, par ailleurs, que la décision attaquée se fonde, notamment, tant sur les dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées que sur l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. D... par le préfet du Val-d'Oise le 6 avril 2011 ; qu'elle fait état de ce que M. D...a tenté de se soustraire à cette mesure d'éloignement et ne présente pas les garanties de représentation permettant d'envisager à son encontre une mesure d'assignation à résidence ; que le préfet n'était pas tenu, contrairement à ce que soutient le requérant, de faire état de l'ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle, et notamment des risques qu'il prétend encourir en cas de retour au Mali ; que la décision attaquée, qui comporte donc les circonstances de fait et de droit qui la fondent, est donc suffisamment motivée ;

7. Considérant que si, en soutenant qu'il n'est pas arrivé en France en 1984 mais en 2007, M. D...peut être regardé comme ayant entendu soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur de fait, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée ne fait pas état de la date d'entrée en France de M.D... ; que le moyen doit donc, en tout état de cause, être écarté comme manquant en fait ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la directive européenne susvisée du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : " (...) 4. Lorsque les États membres utilisent - en dernier ressort - des mesures coercitives pour procéder à l'éloignement d'un ressortissant d'un pays tiers qui s'oppose à son éloignement, ces mesures sont proportionnées et ne comportent pas d'usage de la force allant au-delà du raisonnable. Ces mesures sont mises en oeuvre comme il est prévu par la législation nationale, conformément aux droits fondamentaux et dans le respect de la dignité et de l'intégrité physique du ressortissant concerné d'un pays tiers " ; qu'aux termes de son article 15 : " 1. À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque: / a) il existe un risque de fuite, ou / b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. / 2. La rétention est ordonnée par les autorités administratives ou judiciaires. La rétention est ordonnée par écrit, en indiquant les motifs de fait et de droit. Si la rétention a été ordonnée par des autorités administratives, les États membres: / a) soit prévoient qu'un contrôle juridictionnel accéléré de la légalité de la rétention doit avoir lieu le plus rapidement possible à compter du début de la rétention, / b) soit accordent au ressortissant concerné d'un pays tiers le droit d'engager une procédure par laquelle la légalité de la rétention fait l'objet d'un contrôle juridictionnel accéléré qui doit avoir lieu le plus rapidement possible à compter du lancement de la procédure en question. Dans ce cas, les États membres informent immédiatement le ressortissant concerné d'un pays tiers de la possibilité d'engager cette procédure. Le ressortissant concerné d'un pays tiers est immédiatement remis en liberté si la rétention n'est pas légale. / 3. Dans chaque cas, la rétention fait l'objet d'un réexamen à intervalles raisonnables soit à la demande du ressortissant concerné d'un pays tiers, soit d'office. En cas de périodes de rétention prolongées, les réexamens font l'objet d'un contrôle par une autorité judiciaire. / 4. Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté. / 5. La rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu'il est nécessaire de garantir que l'éloignement puisse être mené à bien. Chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois. / 6. Les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n'excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l'opération d'éloignement dure plus longtemps en raison: / a) du manque de coopération du ressortissant concerné d'un pays tiers, ou / b) des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires. " ;

9. Considérant que si le requérant entend se prévaloir de l'inconventionnalité des dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu regard des dispositions des articles 8 § 4 et 15 de la directive communautaire précités, les dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contrairement à ce que soutient M.D..., ne permettent pas à l'autorité administrative de recourir systématiquement à la rétention administrative en cas de mise à exécution d'une mesure d'éloignement mais encadrent précisément les hypothèses dans lesquelles une telle mesure peut être prise par l'autorité administrative ; que M. D...n'est donc pas fondé à soutenir que, pour ce motif, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile seraient entachées d'inconventionnalité au regard de celles de la directive n°2008/115/CE ;

10. Considérant que si M. D...soutient encore que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il a indiqué aux services de police une adresse chez son cousin, cette seule circonstance ne suffit pas à faire regarder le requérant comme disposant de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, M. D...n'est pas fondé à soutenir que le PREFET DES YVELINES aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention administrative ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision litigieuse en date du 19 aout 2011 ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1104793 du Tribunal administratif de Versailles en date du 23 août 2011 est annulé..

Article 2 : La demande présentée par M. A...D...devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée.

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N°11VE03470


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE03470
Date de la décision : 21/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Hélène LEPETIT-COLLIN
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : LIGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-03-21;11ve03470 ?
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