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21/03/2013 | FRANCE | N°12VE03736

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 21 mars 2013, 12VE03736


Vu, I, sous le n° 12VE03736, la requête enregistrée le 15 novembre 2012, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201693 du 11 octobre 2012 du Tribunal administratif de Versailles qui a, d'une part, annulé son arrêté du 13 février 2012 par lequel il a refusé à M. C... le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de renvoi et lui a enjoint de délivrer à M. C...une carte de séjour tempor

aire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois ...

Vu, I, sous le n° 12VE03736, la requête enregistrée le 15 novembre 2012, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201693 du 11 octobre 2012 du Tribunal administratif de Versailles qui a, d'une part, annulé son arrêté du 13 février 2012 par lequel il a refusé à M. C... le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de renvoi et lui a enjoint de délivrer à M. C...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande que M. C...a présentée devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Il soutient que :

- son arrêté du 13 février 2012 est suffisamment motivé ;

- il n'a pas méconnu les dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;

- en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire et fixe le pays de renvoi, l'arrêté litigieux n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

..........................................................................................................

Vu, II, sous le n° 12VE03778, la requête enregistrée le 15 novembre 2012, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE qui demande à la Cour de sursoir à l'exécution du jugement susvisé n° 1201693 du 11 octobre 2012 du Tribunal administratif de Versailles ;

Il soutient qu'eu égard à l'injonction prescrite par les premiers juges et aux observations développées dans sa requête susvisée n° 12VE03736, il y a lieu de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2013 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;

- et les observations de Me B...substituant Me Vitel, avocat de M.C... ;

1. Considérant que les requêtes nos 12VE03736 et 12VE03778 présentées par le PREFET DE L'ESSONNE sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 12VE03736

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que si M.C..., ressortissant de la République Démocratique du Congo, fait valoir être entré en France en décembre 2001 et s'y être maintenu depuis, il n'a pas justifié de sa résidence sur le territoire national avant 2008, notamment au titre des années 2006 et 2007 par la seule production d'avis de non imposition faisant d'ailleurs état d'une situation familiale différente de celle dont il se prévaut, d'une attestation d'aide médicale d'Etat, d'une carte solidarité transport et de justificatifs démontrant qu'il est suivi médicalement depuis novembre 2007 ; que s'il soutient, par ailleurs, qu'il est père, depuis août 2011, d'un enfant né en France et issu d'une relation avec une compatriote, cette dernière n'a aucun droit au séjour en France et il n'est pas démontré, ni même allégué, que la vie familiale des intéressés ne pourrait pas se poursuivre en République Démocratique du Congo ; qu'en outre, M. C...ne saurait être regardé comme dépourvu de toute attache privée et familiale dans ce pays, dès lors qu'il ne conteste pas sérieusement la mention faite par le préfet selon laquelle son épouse et ses trois enfants majeurs y résident en se bornant à soutenir qu'ils auraient disparu, sans apporter le moindre élément sur les circonstances d'une telle disparition ; que, dans ces conditions, alors même que M. C...justifie avoir ponctuellement travaillé en France, l'arrêté du 13 février 2012 du PREFET DE L'ESSONNE n'a pas porté à son droit au respect d'une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il s'ensuit que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu le motif tiré de la violation de ces stipulations pour annuler son arrêté ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. C...devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Sur l'arrêté litigieux en tant qu'il porte refus de titre de séjour :

5. Considérant que cet arrêté comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la copie de l'avis du médecin de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France du 28 octobre 2011, au vu duquel le PREFET DE L'ESSONNE a examiné la demande de M. C...de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, que cet avis a été signé par le docteur Dubourg-Goldstein ; que M. C...n'est donc pas fondé à soutenir que le signataire de cet avis ne pourrait pas être identifié, ni que sa compétence ne pourrait pas être vérifiée ;

8. Considérant que si l'avis susmentionné rendu par le médecin de l'Agence régionale de santé d'Ile-de- France, en application de l'arrêté interministériel du 8 juillet 1999 alors en vigueur, ne donne pas d'indication sur la possibilité pour le requérant de voyager, cette circonstance est, en l'espèce, sans incidence sur sa régularité, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas été suffisamment éclairé sur l'état de santé de l'intéressé ou que celui-ci pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter un voyage vers son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté ;

9. Considérant qu'il ressort des motifs de l'arrêté en litige que le PREFET DE L'ESSONNE ne s'est pas estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France pour refuser le titre de séjour demandé par l'intéressé ;

10. Considérant que, selon cet avis médical, si l'état de santé de M. C...nécessite une prise en charge médicale, son défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'intéressé qui peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux du docteur Duterte, produits par M.C..., dont les deux derniers, émis le 27 février et le 9 mars 2012, sont d'ailleurs postérieurs à l'arrêté en litige ne sont pas, eu égard à leurs énonciations, de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le préfet, selon laquelle à la date de l'arrêté litigieux le défaut de soins ne devrait pas entraîner pour M. C...des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que si M. C...soutient qu'il ne peut être suivi dans son pays d'origine en raison des persécutions qu'il y a subies et qui sont à l'origine de ses problèmes de santé, il n'apporte, en tout état de cause, aucun élément probant à l'appui de ses allégations ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade méconnaîtrait les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

11. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE L'ESSONNE aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.C... ;

12. Considérant que M.C..., qui ne peut prétendre à la délivrance d'aucun titre de séjour de plein droit, n'est pas fondé à soutenir que le PREFET DE L'ESSONNE aurait dû, préalablement à l'examen de sa demande, saisir la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

13. Considérant que M.C..., qui n'a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à soutenir que le préfet était tenu de soumettre son cas pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 du même code ;

Sur l'arrêté litigieux en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire :

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision faisant obligation à M. C...de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté ;

15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. -L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; " 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. II. ÿ Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ;

16. Considérant que M.C..., qui s'est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour, entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

17. Considérant que M. C...ne peut pas utilement directement se prévaloir de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 au soutien de son moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 24 octobre 2011 dès lors qu'à la date de cet arrêté, ladite directive avait été transposée en droit interne ; que, par ailleurs, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences des dispositions sus-rappelées de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, avec les objectifs desquelles les dispositions susmentionnées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas incompatibles ; qu'en l'espèce, l'arrêté en tant qu'il porte refus de titre est suffisamment motivé en droit et en fait et vise, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

18. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE L'ESSONNE se serait cru lié par le refus de titre de séjour pour prendre à l'encontre de M. C... une obligation de quitter le territoire, ni qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

19. Considérant, ainsi qu'il a été dit précédemment, que M.C... ne justifie pas ne pas pouvoir disposer d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire méconnaîtrait le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

20. Considérant que M.C... qui ne justifie pas par les pièces qu'il produit résider régulièrement en France depuis dix ans n'est pas fondé à se prévaloir du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

21. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE L'ESSONNE aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.C... ;

Sur l'arrêté litigieux en tant qu'il fixe un délai de départ volontaire :

22. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant un délai de départ volontaire, ne peut être qu'écarté ;

23. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les Etats membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. 2. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. (...) " ;

24. Considérant qu'il résulte clairement de l'article 7 précité de la directive susvisée qu'une décision de retour doit indiquer le délai, approprié à chaque situation, dont dispose le ressortissant d'un pays tiers pour quitter volontairement le territoire national, sans que ce délai puisse être inférieur à sept jours, sauf dans les cas prévus au paragraphe 4 du même article, ni être supérieur à trente jours, à moins que des circonstances propres à la situation de l'étranger ne rendent nécessaire une prolongation de ce délai, comme le prévoit le paragraphe 2 du même article ; que les dispositions citées plus haut du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent, de façon générale, un délai d'un mois pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, sauf si l'autorité administrative refuse de faire droit sur ce point à une demande de l'étranger, la motivation du délai de départ volontaire d'un mois qu'elle accorde se confond avec celle de la décision de retour ; qu'il est constant qu'en l'espèce l'intéressé n'a pas fait de demande portant sur la fixation d'un délai de départ volontaire différent ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du délai de départ volontaire d'un mois doit être écarté ;

25. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé en compétence liée et n'aurait pas examiné la situation particulière de l'intéressé avant de fixer le délai de départ volontaire le concernant à un mois, ni qu'il aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'un tel délai sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur l'arrêté litigieux en tant qu'il fixe le pays de renvoi :

26. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, ne peut être qu'écarté ;

27. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a, d'une part, annulé son arrêté du 13 février 2012 refusant à M. C...le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de renvoi et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois et, d'autre part, à mis à la charge de l'Etat une somme 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

28. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M.C..., qui dans la présente instance est la partie perdante, obtienne quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Sur la requête n° 12VE03778 :

29. Considérant que le présent arrêt statue sur la requête du PREFET DE L'ESSONNE dirigée contre le jugement attaqué ; que, par suite, la requête susvisée tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement est privée d'objet ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, pour la Cour, d'y statuer ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1201693 du 11 octobre 2012 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Versailles et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 12VE03778.

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Nos 12VE03736-12VE03778 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE03736
Date de la décision : 21/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : VITEL ; VITEL ; VITEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-03-21;12ve03736 ?
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