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21/03/2013 | FRANCE | N°12VE03881

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 21 mars 2013, 12VE03881


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2012, présentée pour Mme B... A..., demeurant au..., par Me Kuchly, avocat ; Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201996 du 5 octobre 2012 par lequel Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 7 novembre 2011 en tant que le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays à destination duquel elle

pourrait être reconduite d'office ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2012, présentée pour Mme B... A..., demeurant au..., par Me Kuchly, avocat ; Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201996 du 5 octobre 2012 par lequel Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 7 novembre 2011 en tant que le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 7 novembre 2011 en tant que le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à défaut d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à l'examen de sa situation et de lui délivrer, entretemps, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La requérante soutient que :

- l'arrêté litigieux est entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ;

- le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- le refus de son admission au séjour méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté litigieux méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2013 :

- le rapport de Mme Vinot, président rapporteur ;

- les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;

- les observations de Me Kuchly pour MmeA... ;

1. Considérant que MmeA..., née le 1er janvier 1955, de nationalité ivoirienne, a présenté une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par l'arrêté litigieux du 7 novembre 2011, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 mois et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information " Schengen " (S.I.S.) ; que Mme A...relève régulièrement appel du jugement en date du 5 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 mars 2012 du préfet des Yvelines en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français et fixe le pays de destination d'une mesure d'éloignement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;

3. Considérant que Mme A... soutient qu'elle est entrée sur le territoire français le 2 décembre 2000 et qu'elle y réside habituellement depuis cette date ; que toutefois, les documents qu'elle produit ne permettent pas de tenir pour établi qu'elle aurait résidé habituellement sur le territoire national avant le 7 décembre 2002, date du début de sa formation d'auxiliaire de vie, ni au cours des années 2004 et 2010 ; que par suite le moyen soulevé par Mme A..., alors qu'elle ne justifie pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux, tiré de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions ci-dessus rappelées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du fait de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, doit être écarté ;

4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'admission au séjour de Mme A... répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Yvelines aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

5. Considérant que Mme A... ne démontre pas que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur manifeste de l'appréciation, faite par le préfet des Yvelines, de sa situation personnelle ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ; que Mme A..., soutient que ses deux parents sont décédés et qu'elle a quitté définitivement la Côte d'Ivoire pour rejoindre ses demi-frères et demi-soeurs résidant en France, que ses liens personnels avec le pays dont elle est originaire sont aujourd'hui distendus, qu'elle n'a plus de contact avec son fils majeur qu'elle n'a pas élevé et avec lequel elle n'a plus de relations depuis fort longtemps et qu'elle s'est intégrée dans la société française ; que toutefois, comme il a été dit précédemment, elle n'établit pas le caractère habituel de sa présence en France ; qu'au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A..., célibataire et sans charge de famille en France, et qui n'a jamais été admise à séjourner durablement en France, serait dépourvue de toute attache privée et familiale dans son pays d'origine, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 45 ans et où réside son fils ; que, par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Yvelines aurait porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de l'arrêté litigieux ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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N° 12VE03881


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE03881
Date de la décision : 21/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : KUCHLY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-03-21;12ve03881 ?
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