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26/03/2013 | FRANCE | N°12VE02184

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 26 mars 2013, 12VE02184


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 14 juin 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Schinazi, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201531 du 14 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 novembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononc

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 14 juin 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Schinazi, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201531 du 14 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 novembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour :

- le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il justifie d'une situation professionnelle stable puisqu'il est employé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée au sein d'une société dans laquelle il détient des parts sociales ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision contestée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi ; il est marié et père d'un enfant scolarisé en France ; il réside sur le territoire français avec son épouse et son fils ; il justifie de sa participation à l'entretien et à l'éducation de son jeune enfant ;

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

- l'arrêté attaqué a pour conséquence de le priver de liens avec son épouse et son enfant pour une durée excessive ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre pour une durée de deux ans porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;

- il est le seul employé de la SARL " Al Madina ", dans laquelle il détient des parts sociales et dont le gérant vit entre la France et le Bangladesh et qui ne peut l'administrer quotidiennement ; la décision litigieuse porte atteinte à son activité professionnelle ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2013 :

- le rapport de M. Brumeaux, président assesseur,

- et les observations de Me Schinazi, pour M. B...;

1. Considérant que M.B..., ressortissant bangladais entré en France le 9 juin 2006 selon ses déclarations, à l'âge de vingt-sept ans, a sollicité, le 17 avril 2011, son admission au séjour en qualité de " salarié " que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusée par un arrêté en date du 10 novembre 2011, lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 novembre 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant la délivrance d'un titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis, après avoir principalement visé les articles L. 313-10, L. 313-14 et L. 511-1 à L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a notamment indiqué que " l'intéressé ne remplit pas les conditions de délivrance d'une autorisation de travail, définies par l'arrêté susvisé ", qu'" il n'a pas été en mesure de justifier avoir obtenu un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ", que " l'intéressé n'allègue aucun motif exceptionnel ou humanitaire à l'appui de sa demande de titre de séjour pour qu'il puisse prétendre au bénéfice de l'article L. 313-14 précité ", que " l'intéressé ne justifie pas, en France, d'une situation personnelle et familiale à laquelle la présente décision porterait une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi " ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'était pas tenu de reprendre l'ensemble des éléments caractérisant la situation professionnelle et personnelle du requérant, a énoncé les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ; que, par voie de conséquence, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de titre de séjour manque en fait et doit, en conséquence, être écarté ;

3. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne se serait pas livré à un examen circonstancié et approfondi de la situation particulière de M.B... ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 novembre 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que M. B...soutient qu'il séjourne continuellement sur le territoire français depuis le 9 juin 2006 où il réside avec son épouse, de nationalité bangladaise, et leur enfant, scolarisé en France ; que cependant, le requérant, qui a fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise à son encontre le 31 mars 2009, n'établit pas le caractère continu de sa présence sur le territoire français au titre des années 2006 à 2008 par la seule production de ses avis d'imposition qui ne comportent au demeurant aucun revenu ; qu'en outre, l'intéressé ne démontre pas davantage la stabilité et l'ancienneté de la communauté de vie avec MmeC..., ressortissante bangladaise, avec laquelle il s'est marié au Bangladesh, le 29 mars 1998, et dont la régularité du séjour en France n'est, par ailleurs, pas établie par les pièces du dossier ; qu'au surplus, si de cette union est né un enfant, le 16 octobre 2003 au Bangladesh, l'intéressé n'établit pas qu'il participerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de ce dernier en produisant, à l'appui de sa demande, deux certificats de scolarité du 24 novembre 2010 et du 25 juin 2012 ; qu'enfin, le requérant ne démontre pas qu'il serait dépourvu d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans au moins et où sa cellule familiale peut se reconstituer avec son épouse et son enfant, tous deux de nationalité bangladaise ; que, dans ces circonstances, et compte tenu notamment des conditions du séjour en France de l'intéressé, l'arrêté attaqué en date du 10 novembre 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis l'obligeant à quitter le territoire français, dans le délai de trente jours à compter de sa notification, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 novembre 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III. L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) / Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. (...) " ;

7. Considérant que, pour interdire à M. B...de revenir sur le territoire français et en fixant à deux ans la durée de cette interdiction, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de l'intéressé dans le délai de trente jours à compter de sa notification et sur la circonstance que ce dernier s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement du 31 mars 2009 et s'est ainsi maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis lors ; que M. B...ne saurait utilement se prévaloir d'une activité professionnelle qu'il exerce dans des conditions irrégulières et des parts sociales qu'il détiendrait dans deux sociétés ; qu'en outre, ainsi qu'il a été dit précédemment, le requérant, qui déclare être entré en France le 9 juin 2006 sans toutefois l'établir, ne démontre pas le caractère continu de sa présence sur le territoire français au titre des années 2006 à 2008 ; qu'au surplus, l'intéressé n'établit pas davantage la stabilité de la communauté de vie qu'il entretiendrait avec une compatriote, dont la régularité du séjour en France ne peut pas être vérifiée par les pièces du dossier, et l'effectivité de sa participation à l'entretien et à l'éducation de son enfant de nationalité bangladaise ; qu'enfin, le requérant ne démontre pas qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il peut reconstituer sa cellule familiale ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas, en prononçant à l'encontre de M. B...une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 novembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions présentées à fin d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. B...tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent ainsi être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 12VE02184 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02184
Date de la décision : 26/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : SCHINAZI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-03-26;12ve02184 ?
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