La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/2013 | FRANCE | N°12VE03158

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 26 mars 2013, 12VE03158


Vu la requête, enregistrée le 22 août 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me Valade-Sidorowicz, avocat ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203461 en date du 23 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2012 du préfet du Val-d'Oise rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce d

élai ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoin...

Vu la requête, enregistrée le 22 août 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me Valade-Sidorowicz, avocat ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203461 en date du 23 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2012 du préfet du Val-d'Oise rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient, en premier lieu, que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en droit en ce qu'il ne vise pas l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en deuxième lieu, cet arrêté est entaché d'un vice de procédure faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour en application de cet article ; qu'en troisième lieu, il est fondé à se prévaloir des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement adapté à sa pathologie dans son pays d'origine ; qu'enfin, l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie résider en France depuis 2002 ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 1er mars 2013 :

- le rapport de M. Huon, premier conseiller ;

- et les observations de Me A...substituant Me Valade-Sidorowicz, pour

M.B... ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité pakistanaise, relève appel du jugement du 23 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2012 du préfet du Val-d'Oise rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...n'a soulevé devant le tribunal administratif que des moyens de légalité interne ; qu'il n'est dès lors pas recevable à présenter, en appel, les moyens de légalité externe tirés, d'une part, de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué, et, d'autre part, du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, qui se fondent sur une cause juridique distincte et qui ne sont pas d'ordre public ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;

4. Considérant que le préfet du Val-d'Oise a estimé, au vu d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France du 8 février 2012, que si l'état de santé de

M. B...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut était susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le requérant fait valoir que, suite à un accident sur la voie publique qui a entraîné de multiples fractures, il a dû subir plusieurs interventions chirurgicales qui lui ont laissé des séquelles et qu'est envisagée une nouvelle opération en vue de l'ablation du matériel d'ostéosynthèse ; que, toutefois, si les certificats médicaux versés au dossier font effectivement apparaître que M. B...présente des antécédents relativement anciens de fracture des fémurs droit et gauche, il ne ressort pas de ces documents que l'intéressé serait astreint à un traitement, qui, en raison de sa spécificité, ne serait pas disponible au Pakistan ou, même, nécessiterait un suivi médical qui ne pourrait être assuré dans ce pays ; qu'ainsi,

M. B...n'établit pas qu'en lui refusant le titre de séjour qu'il sollicitait en tant qu'étranger malade, le préfet aurait inexactement apprécié sa situation au regard des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article

L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

6. Considérant, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, si les dispositions de l'article L. 313-14 du code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à la règle rappelée ci-dessus ni imposer à l'administration, saisie d'une demande de carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ;

7. Considérant que, dès lors qu'il n'est pas établi ni même sérieusement allégué que M. B... se serait prévalu, lors du dépôt de sa demande, des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé ne peut utilement faire valoir qu'il remplirait les conditions prévues par ces dispositions ; qu'en tout état de cause, le requérant qui se borne à faire valoir, sans toutefois l'établir, qu'il serait présent en France depuis 2002 ne justifie d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel, au sens desdites dispositions, de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

8. Considérant que, si M. B...soutient résider en France depuis 2002, il ne l'établit pas en se bornant à produire, pour les années antérieures à 2008, outre de rares factures et documents médicaux, des attestations - non datées et non signées - présentées comme émanant du directeur technique du Football Club de Montfermeil rédigées en termes convenus ; que, par ailleurs, le requérant, âgé de trente-deux ans, ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas d'une quelconque intégration professionnelle ou sociale et ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme entaché d'un erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions du requérant aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

''

''

''

''

N° 12VE03158 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12VE03158
Date de la décision : 26/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : VALADE-SIDOROWICZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-03-26;12ve03158 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award