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04/04/2013 | FRANCE | N°11VE01431

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 04 avril 2013, 11VE01431


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2011, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) SEM SERVICES, dont le siège social est situé 26 rue Pierre Sémard à Chatillon (92320), par Me Bertozzi, avocat ;

La SARL SEM SERVICES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0709405 en date du 17 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2002

et 2003, ainsi que des pénalités y afférentes et de celles prévues aux articles 1740 t...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2011, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) SEM SERVICES, dont le siège social est situé 26 rue Pierre Sémard à Chatillon (92320), par Me Bertozzi, avocat ;

La SARL SEM SERVICES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0709405 en date du 17 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2002 et 2003, ainsi que des pénalités y afférentes et de celles prévues aux articles 1740 ter et 1763 A du code général des impôts ;

2°) de prononcer la décharge correspondante ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société requérante soutient que :

- le tribunal administratif a retenu à... ; le courrier du 2 février 2007 doit être regardé comme une réclamation préalable au sens des dispositions de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, c'est d'ailleurs ce que reconnaît l'administration dans son courrier du 20 juillet 2007 ;

- en ne communiquant pas la copie des propositions de rectifications des SCI Lamb et du Clos Marceau, l'administration a méconnu les garanties du contribuable ;

- la tentative de transaction a eu pour conséquence de la priver du recours à la commission départementale des impôts directs et taxe sur les chiffes d'affaires ;

- s'agissant de la TVA collectée, elle a versé spontanément en avril 2005 une somme de 16 813 euros et n'était donc pas débitrice envers le trésor public pour la TVA collectée pour les années 2002 et 2003 ;

- s'agissant de la TVA déductible, l'administration a rejeté à tort certaines dépenses comme les achats de vins au motif que les cadeaux devraient être limités à 6 bouteilles environ et non 12 bouteilles par client ; l'administration s'ingère ainsi dans la gestion de la société ; les loyers facturés par la SCI Lamb et la SCI du Clos Marceau incluaient de la taxe sur la valeur ajoutée ; elles ont d'ailleurs dû reverser cette taxe sur la valeur ajoutée collectée ;

- le redressement d'impôt sur les sociétés n'est motivé ni dans son principe ni dans ses calculs ; l'administration a rejeté à tort comme charges les salaires ou honoraires versés à plusieurs intervenants alors que l'URSSAF a déclaré que les sommes versées constituaient des salaires ; il y a contradiction entre la position de l'URSSAF et celle de l'administration fiscale ; les personnes ayant été payées ont réellement effectué une prestation ; le chiffre d'affaires de la société a d'ailleurs augmenté de plus de 50 % entre 2002 et 2003 et de plus de 60 % entre 2003 et 2004 alors qu'elle n'a pas embauché ; la lettre de la commune de Viroflay atteste de la réalité des prestations effectuées par M.A... ; la refacturation des frais de téléphone par la SCI du Clos Marceau s'explique par l'utilisation de ses lignes par la SARL SEM SERVICES ; les étagères en fer achetées pour 920 euros représentent une charge déductible et non une immobilisation dont le montant devrait être étalé ; il en est de même pour la documentation Qualifelec pour un montant de 5 711 euros ; pour les frais de restaurant refusés par l'administration, M. A...a fourni la copie des fiches de restaurant payées pour inviter les clients ;

- s'agissant du délai de 30 jours fixé par l'administration, celui-ci n'a pas pu être respecté en raison de la grave maladie dont M. A...souffrait ; il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 117 du code général des impôts ;

- il n'y a pas lieu d'infliger des pénalités de mauvaise foi car la société bénéficie d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée trop versé ;

- il n'y a pas lieu d'appliquer des pénalités pour manoeuvre frauduleuse, ni l'amende fiscale prévue par l'article 1740 ter du code général des impôts car il n'y a pas eu de paiement de prestations fictives ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013 :

- le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL SEM SERVICES relève appel du jugement en date du 17 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2002 et 2003, ainsi que des pénalités y afférentes et de celles prévues aux articles 1740 ter et 1763 A du code général des impôts ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts... dont dépend le lieu de l'imposition." ; qu'aux termes de l'article L. 190 du même livre : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. " ;

3. Considérant que la lettre en date du 2 février 2007 de la SARL SEM SERVICES, dans laquelle elle " propose une transaction sur les impositions mises à sa charge à la suite de la vérification de comptabilité ", et précise que " la transaction porte sur les points suivants " ne peut être regardée, compte tenu de sa formulation, comme constituant une réclamation préalable au sens de l'article R.190-1 susrappellé du livre des procédures fiscales ; que la circonstance que le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine-Sud ait répondu, le 20 juillet 2007, à ce courrier sous la forme d'un rejet de réclamation contentieuse, alors qu'il ne faisait qu'écarter la proposition de transaction qui lui avait été soumise, n'est pas de nature à modifier le caractère non contentieux de la demande de la société requérante ; qu'ainsi, en l'absence de courrier susceptible de constituer une réclamation contentieuse préalable, la demande présentée en première instance par la SARL SEM SERVICES était irrecevable ; que c'est, par suite, à bon droit, que le Tribunal administratif de Versailles l'a rejetée pour ce motif ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL SEM SERVICES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL SEM SERVICES est rejetée.

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N° 11VE01431


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01431
Date de la décision : 04/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-02-02-01 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Réclamations au directeur. Formes.


Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : BERTOZZI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-04-04;11ve01431 ?
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