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04/04/2013 | FRANCE | N°11VE01455

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 04 avril 2013, 11VE01455


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2011, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Bertozzi, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0709437 en date du 17 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2002 et 2003 à hauteur d'une réduction des bases d'imposition de 25 611 euros en 2002 et du même montant en 2003 et à la décharge des contributions sociales mises à sa ch

arge au titre des mêmes années ;

2°) de prononcer la réduction des cotisations s...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2011, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Bertozzi, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0709437 en date du 17 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2002 et 2003 à hauteur d'une réduction des bases d'imposition de 25 611 euros en 2002 et du même montant en 2003 et à la décharge des contributions sociales mises à sa charge au titre des mêmes années ;

2°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la décharge des contributions sociales correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A...soutient que :

- les rémunérations qu'il a perçues de la société SEM Services correspondent à des factures de prestations qu'il a effectuées pour la société ; que son nom ne pouvait pas apparaître sur les devis ou acte d'engagement de la société, ni sur les rapports de vérifications, lesquelles étaient effectuées par le cabinet Veritas ;

- il a déclaré en tant que traitements et salaires les rémunérations en 2002 et 2003 ;

- les services de l'URSSAF ont rattaché aux exercices en cause, le paiement de ces rémunérations et la société a payé les contributions sociales ;

- il est imposé deux fois sur les mêmes sommes ;

- la requalification en traitements et salaires des rectifications acceptées pour 9 521 euros en 2002 et 5 987 euros en 2003, exclut l'application d'une contribution sociale ;

......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013 :

- le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...relève appel du jugement en date du 17 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2002 et 2003 à hauteur d'une réduction des bases d'imposition de 25 611 euros en 2002 et du même montant en 2003 et à la décharge des contributions sociales mises à sa charge au titre des mêmes années ;

Sur les conclusions tendant à la réduction des bases d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...)Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. " ;

3. Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société SEM Services, l'administration a considéré comme revenus distribués les honoraires versés à M. A... sans contrepartie effective pour un montant de 35 132 euros en 2002 et 31 598 euros en 2003 et les a imposés en tant que revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du 1° de l'article 109-1 précité du code général des impôts ; que M. A...ayant fait connaître son désaccord sur ce point, il appartient à l'administration d'apporter la preuve que le contribuable a perçu des sommes ne correspondant, de sa part, à aucune activité effective ;

4. Considérant que l'administration fait valoir que M. A...a reçu des rémunérations de la société SEM Services au cours des années 2002 et 2003 à raison d'une activité de suivi de chantier ; qu'elle soutient qu'il n'existe aucune trace écrite de l'activité alléguée et que les dossiers relatifs aux chantiers ou marchés sur lesquels M. A...serait intervenu ne mentionnent son nom ni dans les devis rédigés par la société SEM Services à ses clients, ni dans aucun procès-verbal d'ouverture de chantier ; qu'il résulte de l'instruction que les factures produites ne sont pas datées et ne peuvent, dès lors, être rattachées au versement des rémunérations litigieuses ; que lesdites factures ne comportent aucune mention de chantier ou de site où elles auraient été réalisées ; qu'aucun contrat n'a été passé entre M. A...et la société SEM Services précisant les modalités des missions ; que les rapports de vérification sont établis par un cabinet Véritas et non par M.A... ; que le contrôle de l'URSSAF invoqué par le requérant n'a pas eu pour objet d'établir la réalité des prestations facturées par M. A...à la société SEM Services ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, que les honoraires réintégrés dans les bénéfices de la société SEM Services ont été exposés sans contrepartie économique et devaient être regardés comme des revenus distribués entre les mains de M. A... imposables, sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

5. Considérant que si M. A...soutient avoir déclaré au titre des traitements et salaires lesdites sommes et demande la réduction de ses bases d'imposition à due concurrence afin d'éviter une double imposition, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait déjà inclus les sommes litigieuses dans la catégorie des traitements et salaires qu'il a déclarés ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à demander une réduction des bases d'imposition des années 2002 et 2003 ;

Sur les conclusions à fin de décharge des contributions sociales :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 1600-0 C du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ... : ... c) Des revenus de capitaux mobiliers ... III. La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu ... " ; qu'aux termes de l'article 1600-0 G dudit code, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. Les personnes physiques désignées à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale sont assujetties à une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine définis au I de l'article L. 136-6 du même code ... Elle est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ... " ; qu'enfin aux termes de l'article 1600-0 F bis du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " I. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujetties à un prélèvement sur les revenus et les sommes visés à l'article 1600-0 C. Ce prélèvement est assis, contrôlé, recouvré et exigible dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent à la contribution visée à l'article 1600-0 C. ... " ;

7. Considérant que l'administration a imposé au titre de la contribution sociale généralisée, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et du prélèvement social, les revenus de capitaux mobiliers perçus par M. A...et réintégrés dans ses bases d'imposition à l'impôt sur les revenu ; qu'en se bornant à soutenir que la société SEM Services aurait régularisé la situation à la suite d'un contrôle de l'URSSAF, M. A...ne justifie pas ne pas être redevable des contributions sociales afférentes à ces revenus ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 11VE01455


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01455
Date de la décision : 04/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : BERTOZZI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-04-04;11ve01455 ?
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