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04/04/2013 | FRANCE | N°11VE04182

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 04 avril 2013, 11VE04182


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2011, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me Daval, avocat ; M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0801240 du 13 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;

2° de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3° de condamner l'Etat aux

dépens et de mettre à sa charge une somme qui sera précisée en cours d'instance au titre de ...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2011, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me Daval, avocat ; M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0801240 du 13 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;

2° de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3° de condamner l'Etat aux dépens et de mettre à sa charge une somme qui sera précisée en cours d'instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que le rejet de la comptabilité de l'entreprise Pub Atelier Mustang pour l'activité de bar-restaurant n'est pas justifié ; que les constatations du vérificateur sur le caractère non probant de la comptabilité n'ont pas été opérées contradictoirement et entachées d'erreur de calcul ; que la documentation administrative de base 4G 3342 prévoit, pour tenir compte des conditions d'exercice de l'activité, la possibilité d'enregistrement global des recettes en fin de journée ;

- que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires de 1998, premier exercice non couvert par la prescription, ne respecte pas la règle de l'intangibilité du bilan d'ouverture, pourtant prévue par la jurisprudence, le code de commerce et la doctrine administrative ; qu'elle est par suite radicalement viciée ; qu'elle est en outre entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- que la procédure d'évaluation d'office n'est pas justifiée ; qu'en effet la mise en demeure du 26 juin 1998 ne peut concerner l'exercice 1998 qui est clos le 31 décembre 1998 ; que cette notification erronée a conduit l'interlocuteur à refuser d'apprécier les arguments développés devant lui au motif qu'il ne pouvait être saisi que dans le cadre de la procédure contradictoire ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013 :

- le rapport de M. Delage, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 pour les deux activités de vente et de réparation de véhicules automobiles, d'une part, et de bar-restaurant d'autre part, exploitées au sein de l'entreprise individuelle " Pub Atelier Mustang " ; que le vérificateur a rejeté la comptabilité de l'activité de bar-restaurant comme non probante et procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires au titre de la période du 1er janvier 1998 au 11 juin 1998 ; que M. B...a contesté devant le Tribunal administratif de Versailles la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et les pénalités y afférentes ayant résulté de ces redressements ; qu'il relève appel du jugement du 13 octobre 2011 en tant que le tribunal, qui a prononcé la décharge de la majoration de 40 % mise à la charge du requérant, a partiellement rejeté sa demande ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant que M. B...soutient que la procédure d'évaluation d'office de ses bénéfices ayant été irrégulièrement mise en oeuvre, l'interlocuteur départemental ne pouvait dès lors lui opposer cette procédure pour refuser d'examiner ses arguments ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'interlocuteur départemental a, non pas refusé d'apprécier les arguments de l'intéressé mais, par lettre du 10 novembre 2003, les a rejetés comme non pertinents ; qu'en outre, le contribuable a bénéficié de toutes les garanties s'attachant à la procédure contradictoire ; que si, notamment, il soutient que les constatations du vérificateur sur le caractère non probant de sa comptabilité n'ont pas été opérées contradictoirement, il n'établit pas que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues, alors que les opérations de contrôle ont eu lieu sur place ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition serait entachée d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne le rejet de la comptabilité :

4. Considérant, d'une part, que les recettes du bar et du restaurant étaient enregistrées globalement en fin de journée sur un brouillard de caisse et reportées globalement une fois par mois sur les livres comptables ; que le détail des recettes n'a pu être justifié alors que l'entreprise ne disposait pas de caisse enregistreuse, que les blocs d'additions pour le restaurant ne permettent pas de corroborer les écritures portées sur le brouillard de caisse et qu'aucun justificatif du détail des recettes du bar n'a été produit ; que, par ailleurs, aucun contrôle des stocks ne s'est avéré possible en l'absence d'inventaire au 1er janvier 1998 alors que le stock final était supérieur aux achats de l'année et incohérent du fait d'achats revendus négatifs pour certains produits ; que les irrégularités ainsi constatées présentent un caractère suffisamment grave pour priver la comptabilité du bar-restaurant de M. B...de toute valeur probante ;

5. Considérant, d'autre part, que le requérant doit être regardé comme invoquant, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la doctrine mentionnée dans la documentation administrative de base sous la référence 4 G-3334 (n°6) qui prévoit " Toutefois, pour tenir compte des conditions d'exercice du commerce de détail, lorsque la multiplicité et le rythme élevé des ventes de faible montant font pratiquement obstacle à la tenue d'une main courante, il est admis que l'enregistrement global des recettes en fin de journée ne suffise pas à lui seul à faire écarter la comptabilité présentée à condition toutefois que celle-ci soit, par ailleurs, bien tenue et que les résultats -et notamment le bénéfice brut- qu'elle accuse soient en rapport avec l'importance et la production apparente de l'entreprise. " ; que, toutefois, cette doctrine n'autorise la comptabilisation globale des recettes quotidiennes qu'à la condition que les commerçants puissent en justifier le détail par la présentation de fiches de caisse ou d'une main courante correctement remplie, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté :

En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires :

6. Considérant que pour reconstituer le chiffre d'affaires du bar-restaurant exploité par M. B... au cours de la période du 1er janvier 1998 au 11 juin 1998, l'administration a appliqué la méthode dite " des boissons " en déterminant, sur la base des doubles des notes clients et des achats revendus, les recettes globales du restaurant à partir de celles tirées de la vente des boissons en fonction du coefficient de marge constaté pour chaque catégorie de boisson et de la part des boissons dans les recettes totales du restaurant ; que les ventes au bar ont été ajoutées à partir de la répartition opérée par le contribuable sur les brouillards de caisse entre le bar et le restaurant ; que pour tenir compte des pertes, des offerts et des consommations du personnel, une réfaction de 9 % a été pratiquée sur le chiffre d'affaires taxable, arrêté ainsi à 955 374 francs (145 645,83 euros) hors taxes ;

7. Considérant que M. B...soutient, en premier lieu, que la reconstitution du chiffre d'affaires, qui pour évaluer les achats revendus en 1998 en l'absence de présentation du stock initial de l'exercice prend en compte des achats effectués à la fin de l'année 1997, est radicalement viciée dans son principe dès lors qu'elle ne respecte pas la règle de l'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit ; que, toutefois, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration a, en ajoutant des achats effectués en décembre 1997 à ceux de 1998, opéré un contrôle sur une période prescrite et non visée dans l'avis de vérification dès lors que les éléments ainsi pris en compte pour la reconstitution du chiffre d'affaires ont été volontairement proposés et apportés par le comptable du contribuable pour corriger des stocks apparaissant comme négatifs ; qu'en outre, en l'absence d'inventaire du stock au 1er janvier 1998, M. B...ne peut opposer à l'administration les écritures du bilan à cette date et se prévaloir du principe d'intangibilité du bilan d'ouverture de cet exercice pour contester l'évaluation des achats revendus ; qu'il suit de la que le contribuable ne peut utilement invoquer la doctrine contenue dans la documentation administrative de base 4 A 2-1-b relative à l'intangibilité du dernier exercice non prescrit, laquelle, au surplus, rappelle la jurisprudence en la matière et ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale ; qu'enfin, le requérant n'établit pas que le montant des achats effectués en 1997, dont il a lui-même proposé la prise en compte, comprendrait des produits revendus avant le 1er janvier 1998, alors que, de surcroît, malgré cette correction, des stocks négatifs perdurent sur certains produits ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que si M. B...relève que la reconstitution du chiffre d'affaires est entachée d'une erreur dans la répartition en volume des ventes de boissons entre le bar et le restaurant avec des parts respectives de 66 % et de 44 % aboutissant à un total de 110 %, il résulte de l'instruction que cette erreur purement matérielle n'a eu aucune incidence sur le montant de la répartition des recettes du restaurant qui ont été retenues à hauteur de la proportion exacte de 34 % ; que, de même, si, comme l'admet le ministre, le pourcentage du chiffre d'affaires " liquides " du restaurant calculé par le vérificateur aboutit à une proportion erronée de 14,48 % au lieu de 14,52 % du chiffre d'affaires total de la branche d'activité, cette erreur, qui a eu pour effet de minorer les recettes reconstituées du restaurant, est favorable au contribuable et n'affecte pas la nature et la portée du redressement ; qu'il s'ensuit que M. B...ne critique pas utilement la reconstitution de chiffre d'affaires en litige ;

9. Considérant, en troisième lieu, que les circonstances relevées par M.B..., à savoir que l'examen de situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet n'a révélé aucune omission de déclaration de revenu, que la reconstitution de recettes ne concerne qu'une période de quelques mois en 1998 et que le chiffre d'affaires des exercices 1999 et 2000 n'a pas été remis en cause, sont sans incidence sur la validité de la reconstitution de recettes de l'activité de bar-restaurant effectuée dans le cadre de la procédure distincte que constitue la vérification de comptabilité dont il s'agit ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que l'Etat n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante ; que, des lors, les conclusions, au demeurant non chiffrées, présentées par M. B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en est de même, en tout état de cause, des conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

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N° 11VE04182


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE04182
Date de la décision : 04/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Philippe DELAGE
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : DAVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-04-04;11ve04182 ?
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