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04/04/2013 | FRANCE | N°12VE03848

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 04 avril 2013, 12VE03848


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant au..., par Me A... de la Rochere, avocat ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106769 du 29 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 11 juillet 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêté et a fixé le pays à destination duqu

el il pourrait être reconduit d'office ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir...

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant au..., par Me A... de la Rochere, avocat ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106769 du 29 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 11 juillet 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêté et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 11 juillet 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient que :

- l'auteur de l'arrêté litigieux était incompétent ;

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour prive la décision portant obligation de quitter le territoire français de base légale ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013 :

- le rapport de Mme Vinot, président assesseur,

- et les observations de Me A... de la Rochere pour M. B... ;

1. Considérant que M.B..., né le 3 juin 1979, de nationalité togolaise, a présenté une demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant "; que, par l'arrêté litigieux du 11 juillet 2011, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêté et a fixé le pays à destination d'une mesure d'éloignement ; que M. B...relève régulièrement appel du jugement en date du 29 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 11 juillet 2011 ;

2. Considérant, en premier lieu, que M. Véron, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, qui a signé l'arrêté attaqué, disposait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 30 août 2010 régulièrement publiée au bulletin d'informations administratives du département du même jour, à l'effet notamment de signer les décisions de refus de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays vers lequel sera éloigné un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, dès lors que cette délégation de signature résulte d'un acte réglementaire, les services de la préfecture n'avaient pas à la produire pour justifier de ce que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité compétente ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; que selon l'article L. 313-7 du même code : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. (...) " ; que l'article R. 313-1 dudit code dispose que : " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : (...) 3° (...) un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois (...) " ;

4. Considérant que, pour rejeter la demande présentée par M. B...le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé, notamment, sur la circonstance que le requérant n'a pas justifié d'un visa de long séjour et sur l'appréciation selon laquelle il ne pouvait se prévaloir de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; que M.B..., qui se borne à soutenir qu'il a acquis au Togo puis en Allemagne une réelle compétence dans le domaine de la musique classique et qu'il est nécessaire pour lui de parachever sa formation en France, et à produire des documents, constitués principalement d'un certificat d'admission, d'un certificat de scolarité et d'une attestation d'assiduité à la Schola Cantorum pour suivre un enseignement musical de piano, solfège, écriture, pour l'année scolaire 2010/2011, n'établit pas que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant sa demande de titre de séjour portant la mention " étudiant " ;

5. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. B...n'établit pas que la décision refusant de l'admettre au séjour serait entachée d'illégalité ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ; que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision fixant le pays de destination doit en conséquence être lui aussi écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 12VE03848


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE03848
Date de la décision : 04/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : DUTHEIL DE LA ROCHERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-04-04;12ve03848 ?
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