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09/04/2013 | FRANCE | N°11VE01702

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 09 avril 2013, 11VE01702


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2011, présentée pour la SA FRANPRIX HOLDING, dont le siège est sis 4 rue de Galilée à Paris (75116), par Me Decombe, avocat ; la SA FRANPRIX HOLDING demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0904244 en date du 10 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2004, ainsi que des pén

alités correspondantes ;

2° de prononcer la décharge des impositions et péna...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2011, présentée pour la SA FRANPRIX HOLDING, dont le siège est sis 4 rue de Galilée à Paris (75116), par Me Decombe, avocat ; la SA FRANPRIX HOLDING demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0904244 en date du 10 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2004, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2° de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le Tribunal administratif de Montreuil a commis une erreur de droit en considérant que les éléments tels que les coopérations commerciales et les services distincts ne sont pas pris en compte dans la détermination du prix d'achat des biens duquel sont déduits les rabais, remises et ristournes ; que le tribunal érige de manière autonome la notion de prix d'achat en la déconnectant, contrairement à la doctrine administrative, de son traitement comptable et de la législation économique qui fait application du traitement comptable ; que l'article L. 442-2 du code de commerce répond à la même préoccupation que celles des dispositions comptables et fiscales qui est de déterminer le véritable coût d'achat des marchandises ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 :

- le rapport de M. Coudert, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

1. Considérant que la SA Baud, qui assure l'approvisionnement en produits secs et produits surgelés de magasins à l'enseigne Franprix, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos de 2003 à 2005 ; que le vérificateur, estimant que la société avait inexactement déterminé la valeur de ses stocks en déduisant du prix d'achat des marchandises le montant des prestations de services facturées à ses fournisseurs dans le cadre de contrats de coopération commerciale, a réintégré au résultat imposable de la société au titre de l'exercice clos en 2004 une somme de 5 404 856 euros ; que la SA FRANPRIX HOLDING, société mère du groupe fiscalement intégré auquel la société Baud appartient, a été en conséquence de ce redressement assujettie à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles à l'impôt sur les sociétés ; que la SA FRANPRIX HOLDING relève régulièrement appel du jugement du 10 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge desdites impositions supplémentaires, ainsi que des pénalités correspondantes ;

Sur l'application de la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : " 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. / (...) 3. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient. (...) " ; qu'aux termes de l'article 38 nonies de l'annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Les marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables, emballages perdus, produits en stock et productions en cours au jour de l'inventaire sont évalués pour leur coût de revient. / Le coût de revient est constitué : / Pour les marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables et les emballages commerciaux achetés, par le prix d'achat augmenté des frais accessoires d'achats ; / (...) Ces coûts sont fournis par la comptabilité analytique ou, à défaut, déterminés par des calculs ou évaluations statistiques. " ; qu'aux termes de l'article 38 quater de cette même annexe : " Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt " ;

3. Considérant que, contrairement à ce que soutient la SA FRANPRIX HOLDING, les sommes qui ont été versées à la société Baud par ses fournisseurs en exécution de contrats de coopération commerciale, et ayant notamment pour contrepartie la présence de leurs produits sur les catalogues et prospectus des enseignes du groupe, leur mise en avant dans le cadre d'offres promotionnelles, la coopération pour centralisation des paiements ou encore la fourniture de statistiques de vente, qui constituent la rémunération de prestations commerciales, ne sauraient être regardées comme des rabais, remises ou ristournes consentis par lesdits fournisseurs ; que, dès lors, en application des dispositions précitées, ces sommes ne pouvaient être prises en compte par la société Baud pour la détermination du prix d'achat de ses marchandises et, par suite, pour la détermination du coût de revient de ses stocks ; que les normes comptables dont la SA FRANPRIX HOLDING se prévaut, notamment l'article 321-20 du plan comptable général issu du règlement n° 2004-06 du 23 novembre 2004 du comité de la réglementation comptable, qui dispose que " Le coût d'acquisition des stocks est constitué du : - prix d'achat (...), après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires ; (...) " et le § 11 de la norme IAS 2 qui indique que " (...) Les rabais commerciaux, remises et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition ", n'autorisent pas la déduction du prix d'achat des marchandises stockées de sommes n'ayant pas la nature de rabais, remises ou escomptes et qui ne peuvent être regardées comme similaires à de tels éléments ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 442-2 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'article 47 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, ne sauraient légalement justifier, pour la détermination de son résultat fiscal imposable, l'application d'une règle d'évaluation de ses stocks différente de celle résultant de la loi fiscale ;

Sur l'application de la doctrine administrative :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. " ;

5. Considérant que la SA FRANPRIX HOLDING ne peut se prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des paragraphes 56 et 150 de l'instruction du 30 décembre 2005 référencée 4 A-13-05, dès lors que celle-ci est postérieure à l'année d'imposition en litige ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA FRANPRIX HOLDING n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA FRANPRIX HOLDING est rejetée.

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N° 11VE01702


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01702
Date de la décision : 09/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-03-05 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Évaluation de l'actif. Stocks.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno COUDERT
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : DECOMBE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-04-09;11ve01702 ?
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