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09/04/2013 | FRANCE | N°11VE01703

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 09 avril 2013, 11VE01703


Vu la requête, enregistrée le 10 mai, présentée pour la SA LEADER PRICE HOLDING, dont le siège est sis 4 rue de Galilée à Paris (75116), par Me Decombe, avocat ; la SA LEADER PRICE HOLDING demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0904242 en date du 24 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2004 et 2005, ain

si que des pénalités correspondantes ;

2° de prononcer la décharge des impos...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai, présentée pour la SA LEADER PRICE HOLDING, dont le siège est sis 4 rue de Galilée à Paris (75116), par Me Decombe, avocat ; la SA LEADER PRICE HOLDING demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0904242 en date du 24 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2004 et 2005, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2° de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- sur la demande portant sur la valorisation des stocks : que le Tribunal administratif de Montreuil a commis une erreur de droit en considérant que les éléments tels que les coopérations commerciales et les services distincts ne sont pas pris en compte dans la détermination du prix d'achat des biens duquel sont déduits les rabais, remises et ristournes ; que le tribunal érige de manière autonome la notion de prix d'achat en la déconnectant, contrairement à la doctrine administrative, de son traitement comptable et de la législation économique qui fait application du traitement comptable ; que l'article L. 442-2 du code de commerce répond à la même préoccupation que celles des dispositions comptables et fiscales qui est de déterminer le véritable coût d'achat des marchandises ;

- sur la demande portant sur les dépenses afférentes au budget d'ouverture des magasins : que la SNC Distribution Leader Price a versé à divers franchisés des sommes qui correspondent aux remboursements de travaux qui ont été entrepris par ces derniers ; que le service a réintégré ces sommes au motif que les charges comptabilisées n'étaient pas déductibles dès lors que la société n'établissait pas que ces dépenses puissent avoir une contrepartie réelle ; que, contrairement à ce que le tribunal a jugé, ce n'est pas la réalité des travaux qui est remise en cause mais la réalité de la contrepartie que tirait la société ; que, dès lors que la société a présenté des factures, c'est à l'administration qu'il incombe d'apporter les éléments qui rendent discutable la contrepartie ; qu'il existe un faisceau d'indices favorables à la société ; que, subsidiairement, les dépenses litigieuses peuvent faire l'objet d'un amortissement ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 :

- le rapport de M. Coudert, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

1. Considérant que la SNC Distribution Leader Price, qui assure l'approvisionnement des magasins à l'enseigne Leader Price, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos de 2003 à 2005 ; qu'à l'issue de cette procédure de contrôle, des redressements lui ont été notifiés tenant notamment à la valorisation de son stock de marchandises et à la remise en cause de la déduction de charges relatives à des travaux effectués dans certains magasins de l'enseigne ; que la SA LEADER PRICE HOLDING, associée à 99,99 % de la SNC Distribution Leader Price, a été en conséquence de ces redressements assujettie à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles à l'impôt sur les sociétés ; qu'elle relève régulièrement appel du jugement du 24 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge desdites impositions supplémentaires, ainsi que des pénalités correspondantes ;

Sur le redressement relatif à la valorisation des stocks de la SNC Distribution Leader Price :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : " 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. / (...) 3. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient. (...) " ; qu'aux termes de l'article 38 nonies de l'annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'exercice clos en 2004 : " Les marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables, emballages perdus, produits en stock et productions en cours au jour de l'inventaire sont évalués pour leur coût de revient. / Le coût de revient est constitué : / Pour les marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables et les emballages commerciaux achetés, par le prix d'achat augmenté des frais accessoires d'achats ; / (...) Ces coûts sont fournis par la comptabilité analytique ou, à défaut, déterminés par des calculs ou évaluations statistiques. " ; qu'aux termes dudit article, dans sa rédaction issue du décret n° 2005-1702 du 28 décembre 2005, applicable à l'exercice clos le 31 décembre 2005 : " 1. Les marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables, emballages perdus, produits en stock et productions en cours au jour de l'inventaire sont évalués pour leur coût de revient, qui s'entend : / a. Pour les biens acquis à titre onéreux, du prix d'achat minoré des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus et majoré des frais de transport, de manutention et autres coûts directement engagés pour l'acquisition des biens et des coûts d'emprunt dans les conditions prévues à l'article 38 undecies ; (...) 2. Le coût des stocks est déterminé par l'identification spécifique des coûts individuels, fournis par la comptabilité analytique ou, à défaut, par des calculs ou évaluations statistiques. " ; qu'enfin, aux termes de l'article 38 quater de cette même annexe : " Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt " ;

3. Considérant que, contrairement à ce que soutient la SA LEADER PRICE HOLDING, les sommes qui ont été versées à la SNC Distribution Leader Price par ses fournisseurs en exécution de contrats de coopération commerciale et ayant notamment pour contrepartie la mise en avant de certains de leurs produits, la coopération pour centralisation des paiements ou encore la fourniture de statistiques de vente, qui constituent la rémunération de prestations commerciales, ne sauraient être regardées comme des rabais, remises ou ristournes consentis par lesdits fournisseurs ; que, dès lors, en application des dispositions précitées, ces sommes ne pouvaient être prises en compte par la SNC Distribution Leader Price pour la détermination du prix d'achat de ses marchandises et, par suite, pour la détermination du coût de revient de ses stocks ; que les normes comptables dont la SA LEADER PRICE HOLDING se prévaut, notamment l'article 321-20 du plan comptable général issu du règlement n° 2004-06 du 23 novembre 2004 du comité de la réglementation comptable, qui dispose que " Le coût d'acquisition des stocks est constitué du : / - prix d'achat (...), après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires ; / (...) " et le § 11 de la norme IAS 2 qui indique que " (...) Les rabais commerciaux, remises et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition ", n'autorisent pas la déduction du prix d'achat des marchandises stockées de sommes qui, comme en l'espèce, n'ont pas la nature de rabais, remises ou escomptes et qui ne peuvent être regardées comme similaires à de tels éléments ; qu'enfin les dispositions de l'article L. 442-2 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'article 47 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, ne sauraient légalement justifier, pour la détermination de son résultat fiscal imposable, l'application d'une règle d'évaluation de ses stocks différente de celle résultant de la loi fiscale ;

En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. " ;

5. Considérant que la SA LEADER PRICE HOLDING n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des paragraphes 56 et 150 de l'instruction du 30 décembre 2005 référencée 3 A-13-05, dès lors que ceux-ci, qui ne prévoient pas la déduction du prix d'achat des stocks des sommes de la nature de celles perçues par la SNC Distribution Leader Price de ses fournisseurs, ne comportent pas une interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application à la société ;

Sur le redressement relatif à la réintégration de charges afférentes à des travaux réalisés dans certains magasins franchisés :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

7. Considérant qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ;

8. Considérant que la SNC Distribution Leader Price a comptabilisé au compte " 628100 Concours divers " des factures émises par des sociétés exploitant des magasins à l'enseigne Leader Price et libellées " participation pour ouverture de l'enseigne Leader Price pour l'établissement sis à ... " ; que la déduction de ces charges, correspondant à une participation au financement de travaux réalisés par ces franchisés, a été remise en cause par le vérificateur aux motifs, d'une part, que la société n'avait produit aucun élément permettant de justifier de la réalité des travaux réalisés par les franchisés en cause et du montant qui leur avait été versé, d'autre part, que lesdits versements avaient été réalisés à des dates éloignées de celle de l'ouverture du magasin concerné et, enfin, que les contrats de licence de marque et d'approvisionnement exclusif conclus avec les sociétés prévoyaient que le concessionnaire prendrait en charge l'ensemble des travaux d'aménagement et d'agencement du magasin ; que ces éléments permettent à l'administration de contester la déduction desdites sommes des résultats de la SNC Distribution Leader Price, et cela nonobstant la production par cette dernière de factures régulières établies par ses franchisés ; que, si la SA LEADER PRICE HOLDING soutient que le versement des sommes en cause, qui pouvaient correspondre non seulement à des travaux afférents à une ouverture de magasin mais également à des travaux de rénovation d'un magasin existant, n'était pas dépourvu de toute contrepartie pour la SNC Distribution Leader Price dès lors qu'il existait des relations commerciales suivies entre cette dernière société et ses franchisés, cette seule circonstance est insuffisante pour justifier de la réalité de la contrepartie alléguée, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les franchisés aient été dans l'impossibilité de financer les travaux en cause, ainsi qu'il leur incombait en application du contrat de franchise et d'approvisionnement, ou, ainsi qu'il est allégué en réplique, que certains d'entre eux aient conditionné la poursuite des relations commerciales à cette prise en charge du financement des travaux par la SNC ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que la prise en charge desdits travaux ait généré une augmentation du chiffre d'affaires réalisé par la SNC Distribution Leader Price avec les franchisés concernés ; qu'ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, la SA LEADER PRICE HOLDING n'est pas fondée à soutenir qu'en versant ces participations financières aux sociétés exploitant des magasins Leader Price, la SNC Distribution Leader Price aurait agi dans son propre intérêt ; que, par suite, c'est à bon droit que les sommes de 900 000 euros et 1 200 000 euros ont été réintégrées aux résultats imposables de cette société au titre des exercices clos respectivement en 2004 et 2005 ;

9. Considérant qu'il résulte ce qui vient d'être dit que le versement des sommes en cause est dépourvu de contrepartie pour la SNC Distribution Leader Price ; que ces sommes ne sauraient donc être regardées comme ayant contribué à une augmentation de la valeur de l'actif de la société ; que la requérante n'est, dès lors, pas fondée à demander, à titre subsidiaire, que ces dépenses fassent l'objet d'un amortissement ; que la SA LEADER PRICE HOLDING ne peut davantage se prévaloir ni de la doctrine administrative référencée 4 C-211 dès lors qu'elle n'entre pas dans les prévisions de cette doctrine, ni de la décision prise par l'administration fiscale à l'égard d'un autre contribuable ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA LEADER PRICE HOLDING n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA LEADER PRICE HOLDING est rejetée.

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N° 11VE01703


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01703
Date de la décision : 09/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Évaluation de l'actif - Stocks.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Acte anormal de gestion.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno COUDERT
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : DECOMBE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-04-09;11ve01703 ?
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