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09/04/2013 | FRANCE | N°12VE01370

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 09 avril 2013, 12VE01370


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2012, présentée pour Mme B...A...épouse C...demeurant ... par Me Tsika Kaya, avocat ;

Mme A...épouse C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1109128 du 29 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2011 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de po

uvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en app...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2012, présentée pour Mme B...A...épouse C...demeurant ... par Me Tsika Kaya, avocat ;

Mme A...épouse C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1109128 du 29 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2011 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'en relevant qu'elle n'avait pas formé une demande sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle souffre de problèmes de santé et qu'elle pourrait ainsi déposer une nouvelle demande, le tribunal a inexactement appliqué cet article ; que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, elle vit avec un compatriote avec lequel elle s'est mariée en 2006 et souffre de problèmes de santé qui nécessitent des soins constants ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013, le rapport de M. Huon, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme A...épouseC..., ressortissante comorienne, relève régulièrement appel du jugement du 29 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2011 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2. Considérant, en premier lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, si les dispositions de l'article L. 313-14 du code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à la règle rappelée ci-dessus ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ;

3. Considérant qu'il n'est pas établi ni même allégué que Mme A...aurait présenté une demande d'admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant, peu importe à cet égard que l'intéressée dispose de la faculté de présenter une nouvelle demande à ce titre ;

4. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

5. Considérant que Mme A...soutient qu'elle réside en France depuis le 25 juin 2007 aux côtés de son mari, également de nationalité comorienne, titulaire d'une carte de résident délivrée en janvier 2011 ; que, toutefois, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que le mariage aurait été célébré le 6 juillet 1994 aux Comores, la requérante n'apporte aucune justification ni même aucune précision sur les conditions de vie commune depuis cette date ; qu'au demeurant, il n'est pas contesté, comme l'a relevé le préfet, que les trois enfants de Mme A... résident encore aux Comores où ainsi elle dispose de fortes attaches familiales ; que, dans ces conditions, et eu égard par ailleurs au caractère récent de la présence en France de la requérante, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations et dispositions précitées ; que pour les mêmes motifs, et alors, au surplus, que l'intéressé, qui se borne à produire des résultats d'analyses médicales, n'établit pas que son état de santé impliquerait son maintien en France, ledit arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...épouse C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...épouse C...est rejetée.

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N° 12VE01370


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12VE01370
Date de la décision : 09/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : TSIKA KAYA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-04-09;12ve01370 ?
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