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11/04/2013 | FRANCE | N°11VE02285

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 11 avril 2013, 11VE02285


Vu, I, sous le n° 11VE02285, la requête enregistrée le 17 juin 2011, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1101742 du 4 avril 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 30 mars 2011 décidant la reconduite à la frontière de M. B...et la décision du même jour fixant le pays de destination, lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressé et a mis à la charge de l'Etat la somme de 500 euros sur l

e fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2° de ...

Vu, I, sous le n° 11VE02285, la requête enregistrée le 17 juin 2011, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1101742 du 4 avril 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 30 mars 2011 décidant la reconduite à la frontière de M. B...et la décision du même jour fixant le pays de destination, lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressé et a mis à la charge de l'Etat la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2° de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Le PREFET DE L'ESSONNE soutient que le 1er juge a commis une erreur de droit au regard des articles 7 et 12 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que l'avis du Conseil d'Etat du 21 mars 2011 confirme la possibilité pour l'administration d'opposer à un ressortissant étranger un arrêté de reconduite à la frontière sur le fondement de l'alinéa 3 de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à condition que l'obligation initiale de quitter le territoire français réponde aux exigences de forme et de fond prévues par les articles 7 et 12 de ladite directive ; que M. A...a bénéficié d'un délai de départ volontaire d'un mois en vertu de l'obligation de quitter le territoire du 6 août 2009, qui est définitive ; que cette décision est également motivée en fait et en droit, tout comme la décision de reconduite à la frontière ;

......................................................................................................................

Vu, II, sous le n° 11VE02286, la requête enregistrée le 17 juin 2011, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 1101742 du 4 avril 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 30 mars 2011 décidant la reconduite à la frontière de M. B... et la décision du même jour fixant le pays de destination, lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressé et a mis à la charge de l'Etat la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le PREFET DE L'ESSONNE soutient que compte tenu des observations développées dans la requête d'appel contre ledit jugement, il y a lieu de prononcer le sursis à exécution de l'injonction prononcée jusqu'à qu'il y soit statué au fond par la Cour ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller ;

1. Considérant que, par un arrêté du 30 mars 2011, le PREFET DE L'ESSONNE a décidé la reconduite à la frontière de M.A..., ressortissant congolais, né le 31 décembre 1973 à Kinshasa (République Démocratique du Congo), à destination de son pays d'origine ; que le PREFET DE L'ESSONNE relève appel du jugement du 4 avril 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté à la demande de M. A...en raison de la méconnaissance des dispositions des articles 7 et 12 de la directive 2008/115/CE susvisée et demande, par la requête enregistrée sous le n° 11VE02285, l'annulation de celui-ci et le rejet de la demande présentée par M. A...devant le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles et, par la requête enregistrée sous le n° 11VE02286, qu'il soit sursis, jusqu'à ce que la Cour statue sur sa requête au fond, à l'exécution dudit jugement ;

2. Considérant que les deux requêtes susvisées, présentées par le PREFET DE L'ESSONNE, sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une seule décision ;

3. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire exécutoire prise depuis au moins un an " ; que l'article 7 de la directive 2008/115/CE, relatif au " départ volontaire ", dispose que : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. / 3. Certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant le délai de départ volontaire. / 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; que le 7) de l'article 3 de la même directive définit ce " risque de fuite " comme " le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite " ; que l'article 8 de la même directive, intitulé " éloignement ", dispose, quant à lui, que : " 1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour exécuter la décision de retour si aucun délai n'a été accordé pour un départ volontaire conformément à l'article 7, paragraphe 4, ou si l'obligation de retour n'a pas été respectée dans le délai accordé pour le départ volontaire conformément à l'article 7. / 2. Si un État membre a accordé un délai de départ volontaire conformément à l'article 7, la décision de retour ne peut être exécutée qu'après expiration de ce délai, à moins que, au cours de celui-ci, un risque visé à l'article 7, paragraphe 4, apparaisse. / 3. Les États membres peuvent adopter une décision ou un acte distinct de nature administrative ou judiciaire ordonnant l'éloignement (...) " ; qu'enfin, l'article 12, paragraphe 1, de la directive dispose que : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une mesure de reconduite à la frontière soit prise, sans être assortie d'un délai de départ volontaire, dans le cas prévu au 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel a été pris l'arrêté attaqué, à la condition que l'obligation initiale de quitter le territoire français ait été prise conformément aux exigences de forme et de fond prévues par les dispositions des articles 7 et 12 de la directive ;

4. Considérant que, lorsqu'une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, comme en l'espèce, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive ; qu'en l'espèce, par un arrêté en date du 6 août 2009, notifié le 11 août suivant, le PREFET DE L'ESSONNE a rejeté la demande d'admission au séjour de M. A...et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que cette décision, qui visait les dispositions de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, exposait suffisamment les motifs du refus de titre de séjour et prévoyait en son article 2 que l'intéressé était " obligé de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision " ; qu'ainsi la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise conformément aux exigences de forme et de fond prévues par les dispositions susanalysées des articles 7 et 12 de la directive 2008/115/CE ; que dans ces conditions, le PREFET DE L'ESSONNE n'était pas tenu d'assortir la mesure de reconduite à la frontière en litige d'un délai de départ volontaire et n'avait pas davantage à motiver son refus d'accorder un délai de départ à M. A...au regard des exceptions prévues aux paragraphes 2 et 4 de la ladite directive ; que le PREFET DE L'ESSONNE est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Versailles a annulé pour ce motif son arrêté du 30 mars 2011 ;

5. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A...devant le Tribunal administratif de Versailles ;

6. Considérant que tant la décision de reconduite à la frontière que la décision fixant le pays de destination contiennent l'exposé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elles sont, par suite, suffisamment motivées ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 7, 8 et 12 de la directive 2008/115/CE doivent être écartés ;

8. Considérant que le PREFET DE L'ESSONNE est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 30 mars 2011 ;

9. Considérant que le présent arrêt statue sur la requête, enregistrée sous le n° 11VE02285, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE et tendant à l'annulation du jugement attaqué du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles en date du 4 avril 2011 ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 11VE02286 et tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement jusqu'à ce que la Cour statue sur les conclusions de la requête au fond ;

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par M. A...et tendant à la condamnation de l'Etat, celui-ci n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1101742 du Tribunal administratif de Versailles du 4 avril 2011 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 11VE02286 tendant à la suspension de l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 4 avril 2011.

Article 3 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Versailles par M. A...est rejetée.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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Nos 11VE02285, 11VE02286


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02285
Date de la décision : 11/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : CHENAILLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-04-11;11ve02285 ?
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