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23/04/2013 | FRANCE | N°12VE03133

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 23 avril 2013, 12VE03133


Vu la requête, enregistrée le 20 août 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Curt, avocat ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202262 du 19 juillet 2012 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 février 2012 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours à compter de sa notification et a fixé le p

ays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, à ce qu'il so...

Vu la requête, enregistrée le 20 août 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Curt, avocat ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202262 du 19 juillet 2012 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 février 2012 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour et à ce que soient mis à la charge de l'Etat les frais irrépétibles ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué, le Tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré du défaut de motivation spécifique de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit en lui opposant la condition d'obtention d'un visa de long séjour ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation sur l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- en lui refusant la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît le principe du contradictoire prévu par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- en prenant la décision l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

- la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut de motivation ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 2010-1114 du 22 septembre 2010 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Maurice relatif au séjour et à la migration circulaire de professionnels (ensemble deux annexes), signé à Paris le 23 septembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 avril 2013 :

- le rapport de M. Formery, président assesseur,

- et les observations de Me Curt, pour M.A... ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le Tribunal administratif de Montreuil a visé le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et y a répondu expressément ; que le moyen tiré de l'omission à statuer manque en fait et doit donc être écarté ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant la délivrance du titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que la décision du préfet, qui n'était pas tenu d'énoncer l'ensemble des éléments de la situation personnelle du requérant, est par conséquent suffisamment motivée ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

4. Considérant que, si M. A...soutient que le préfet aurait commis une erreur de droit en lui opposant la condition d'obtention d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet, après avoir instruit la demande de titre de séjour de M. A...sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et constaté que le requérant ne pouvait en bénéficier, a vérifié ensuite la possibilité de lui attribuer un titre sur un autre fondement, examen qui s'est révélé négatif dès lors que l'intéressé ne pouvait justifier de l'obtention d'un visa de long séjour ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet lui aurait opposé à tort une condition non prévue par l'article L. 313-14 ;

5. Considérant, en troisième lieu, que, si M. A...soutient qu'il est présent en France depuis 2005, qu'il a travaillé depuis 2006 au sein de diverses entreprises en tant que mécanicien de confection, que ses intentions maritales étaient sincères et que seule son épouse est responsable de son divorce, ces circonstances ne suffisent pas, à elles seules, à justifier de l'existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires ; qu'en outre, le requérant ne justifie de l'acquisition d'aucune qualification professionnelle ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que l'intéressé ne justifiait, à l'appui de sa demande de titre " salarié ", d'aucun motif exceptionnel ou humanitaire ;

6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant que, si M. A...soutient avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France où il résidait depuis sept ans à la date de la décision attaquée, où il exerce une activité professionnelle stable et où résident régulièrement son frère et plusieurs membres de sa famille, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans charge de famille, n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-et-un ans ; qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement en date du 22 mai 2008 ; que, par suite, eu égard aux conditions de séjour de l'intéressé, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant, en premier lieu, que l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. A... n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre ledit arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, ne peut être qu'écartée ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que les exigences de motivation posées par la loi du 11 juillet 1979 susvisée sont satisfaites par la décision portant obligation de quitter le territoire, dont la motivation se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour duquel elle découle nécessairement, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives, qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français, ont été rappelées ; qu'en l'espèce, et alors, ainsi qu'il vient d'être dit, que le refus de séjour est suffisamment motivé, l'arrêté attaqué vise expressément les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, la mesure d'éloignement litigieuse est elle-même suffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 ;

10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales / Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix / L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique / Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : (...) 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (...) " ;

11. Considérant qu'il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger un refus de délivrance d'un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ; que, par conséquent, le requérant ne saurait utilement invoquer les dispositions précitées à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la circonstance qu'une telle décision n'ait pas été sollicitée par l'intéressé étant, par ailleurs, sans incidence ;

12. Considérant, en dernier lieu, que M. A...n'invoque aucun argument distinct de ceux énoncés à l'encontre de la décision portant refus de séjour propre à faire ressortir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'ensuit que ces moyens doivent être écartés par les motifs qui ont été opposés aux mêmes moyens articulés contre la décision de refus de titre de séjour ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :

13. Considérant, en premier lieu, que l'illégalité des décisions portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre ledit arrêté en tant qu'il fixe le pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit d'office, ne peut être qu'écartée ;

14. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires auxdites stipulations en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision fixant le pays à destination duquel M. A...pourra être reconduit d'office est suffisamment motivée ;

15. Considérant, en troisième lieu, que si le requérant soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; qu'il ne peut dès lors qu'être écarté ;

16. Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas opérant à l'encontre de la décision fixant le pays à destination ; que, par suite, il ne pourra qu'être écarté ;

Sur les conclusions présentées à fin d'injonction :

17. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A...tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte ne peuvent ainsi être accueillies ;

18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...C...'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 12VE03133 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12VE03133
Date de la décision : 23/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Simon FORMERY
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : CURT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-04-23;12ve03133 ?
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