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14/05/2013 | FRANCE | N°10VE02652

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 14 mai 2013, 10VE02652


Vu l'arrêt en date du 12 juin 2012 par lequel la Cour administrative d'appel de Versailles a, sur la requête présentée pour M. B... C..., Mme A...C..., M. E... C...et M. D...C...demeurant..., par le cabinet Coubris, Courtois et Associés, avocats et tendant à l'annulation du jugement n° 0803220 en date du 6 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à les indemniser des conséquences dommage

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Vu l'arrêt en date du 12 juin 2012 par lequel la Cour administrative d'appel de Versailles a, sur la requête présentée pour M. B... C..., Mme A...C..., M. E... C...et M. D...C...demeurant..., par le cabinet Coubris, Courtois et Associés, avocats et tendant à l'annulation du jugement n° 0803220 en date du 6 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à les indemniser des conséquences dommageables subies du fait des transfusions de produits sanguins administrées à M. B...C...à l'Hôpital Antoine Béclère de Clamart en 1980, à la condamnation de l'ONIAM à verser à M. B...C...la somme de 173 042 euros, à Mme C...la somme de 18 000 euros et à MM. E...et D...C...la somme de 15 000 euros chacun, sommes augmentées des intérêts de droits à compter de l'enregistrement de la requête et à la mise à la charge de l'ONIAM d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ordonné une expertise aux fins de déterminer l'état actuel de M. C...et de décrire la nature et l'étendue des séquelles de sa contamination par le virus de l'hépatite C en précisant la durée d'incapacité temporaire totale, le taux d'incapacité permanente partielle, les souffrances physiques et morales endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément et les préjudices de toutes natures éventuellement subis ;

Vu le rapport d'expertise, enregistré au greffe de la Cour le 9 novembre 2012 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 ;

Vu le décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 relatif à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus d'immunodéficience humaine ou par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ainsi qu'à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de vaccinations obligatoires ;

Vu le décret n° 2010-252 du 11 mars 2010 relatif à la dotation couvrant les dépenses liées à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2013 :

- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ;

1. Considérant que, par l'arrêt susvisé en date du 12 juin 2012, la Cour a annulé le jugement en date du 6 juillet 2010 du Tribunal administratif de Versailles et déclaré les consorts C...fondés à rechercher la responsabilité de l'ONIAM en réparation des conséquences dommageables pour eux du fait de la contamination de M. C...par le virus de l'hépatite C ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise déposé le 9 novembre 2012, que M. C...souffre d'une hépatite C peu active pour lequel il a subi deux traitements de bi-thérapie ; que si son état ne peut être considéré comme consolidé, il est stabilisé et que M. C...ne soufre d'aucun symptôme particulier et présente un bon état général ;

S'agissant des préjudices subis par M.C... :

3. Considérant que M. C...a subi deux biopsies ayant entrainé un déficit fonctionnel total durant deux jours, soit un préjudice de 35 euros ; que M. C...a subi deux traitements ayant entrainé un déficit fonctionnel partiel pendant 31 mois ; que le préjudice qui en est résulté peut être évalué à 3 100 euros ; que M. C...souffre d'un déficit fonctionnel permanent après stabilisation de son état fixé par l'expert à 5 % ; qu'il en sera fait réparation en allouant à M. C...la somme de 5 000 euros ; que l'expert a estimé les souffrances physiques de M. C...et ses souffrances morales liées à l'incertitude sur l'évolution de son état à 3,5 sur 7 ; que le préjudice qui en est résulté peut être évalué à 4 000 euros ; que M. C... ne démontre pas être victime d'un préjudice d'agrément distinct de ceux précédemment évoqués ; que M. C...ne saurait se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C ; qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé à demander la condamnation de l'ONIAM à lui verser la somme de 12 135 euros ;

S'agissant des préjudices subis par Mme A...C..., M. E...C...et M. D...C... :

4. Considérant qu'il y a lieu d'indemniser Mme C...à hauteur de 3 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi en tant qu'épouse de la victime de la contamination ;

5. Considérant qu'en revanche, MM. E...et D...C..., fils de la victime et majeurs à la date à laquelle leur père a eu connaissance de sa contamination par le virus de l'hépatite C, ne justifient d'aucun préjudice personnel ; que leurs conclusions doivent donc être rejetées ;

Sur les intérêts :

6. Considérant que M. et Mme C...ont droit aux intérêts des sommes de 12 135 euros et de 3 000 euros qui leur sont allouées par le présent arrêt à compter de la date d'enregistrement de la requête devant la Cour ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu de condamner l'ONIAM à verser à M. et Mme C...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : L'ONIAM est condamné à verser la somme de 12 135 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 août 2010 à M.C....

Article 2 : L'ONIAM est condamné à verser la somme de 3 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 août 2010 à MmeC....

Article 3 : L'ONIAM versera la somme de 1 500 euros à M. et Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. et Mme C...ainsi que les conclusions de M. E... et de M. D...C...sont rejetés.

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N° 10VE02652 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02652
Date de la décision : 14/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Dons du sang.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : CABINET COUBRIS, COURTOIS ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-05-14;10ve02652 ?
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