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21/05/2013 | FRANCE | N°12VE00258

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 21 mai 2013, 12VE00258


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Coin, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0910584 en date du 2 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2° de prononcer la décharge sollicitée ;

3° de mettre à l

a charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du c...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Coin, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0910584 en date du 2 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2° de prononcer la décharge sollicitée ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient, qu'il n'a jamais pu être entendu lors de la procédure d'examen de sa situation fiscale personnelle ; qu'il n'a pas été régulièrement avisé des rappels litigieux dès lors que les propositions de rectification correspondantes ont été envoyées à une mauvaise adresse ; qu'à la date à laquelle il les a contestées, les impositions étaient prescrites ; qu'en dépit de sa demande, il n'a pas été convoqué devant la commission départementale des impôts de sorte que c'est irrégulièrement que cette commission a statué en son absence ; que lors du contrôle, il a justifié tant de ses revenus réels que de la composition de son foyer fiscal ; qu'en tout état de cause, eu égard à l'absence délibérée d'éluder l'impôt, il y a lieu d'abandonner les pénalités exclusives de bonne foi qui lui ont été réclamées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2013 :

- le rapport de M. Huon, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

- et les observations de Me Coin, pour M.B... ;

1. Considérant qu'à l'issue d'un examen de la situation fiscale personnelle de M. B... pour la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 et aux termes de propositions de rectification en date des 13 décembre 2004 (année 2001) et 22 juin 2005 (années 2002 et 2003), le service vérificateur, outre qu'il a remis en cause le quotient familial déclaré par l'intéressé au titre des trois années en cause, a rehaussé le revenu imposable du contribuable à raison, d'une part, de revenus fonciers (années 2001, 2002 et 2003), d'autre part, d'une plus-value de cession d'un bien immobilier (année 2002) et, enfin de revenus d'origine indéterminée taxés selon la procédure prévue par les articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales (années 2002 et 2003) ; que M. B...relève appel du jugement du 2 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été ainsi assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L 47 à L 50 du livre des procédures fiscales implique que le vérificateur engage un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir, avant d'envoyer une notification de redressements qui marque, selon l'article L 48, l'achèvement de l'examen ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre du contrôle engagé par avis du 1er juillet 2004, et après plusieurs démarches du service restées sans suite, M. B...a finalement accepté un premier-rendez-vous le 29 septembre 2004, auquel il ne n'est toutefois pas présenté et qui a alors été repoussé au 8 octobre suivant ; qu'à l'issue de cette rencontre, lors de laquelle le vérificateur s'est livré à un premier examen des relevés bancaires fournis par le contribuable et a notamment constaté leur caractère incomplet, il a été convenu d'un deuxième entretien le 25 novembre 2004 ; qu'en l'absence injustifiée du requérant le jour dit, l'administration l'a alors convié à un nouveau rendez-vous le 13 décembre 2004, à la fois par pli recommandé revenu avec la mention " non réclamé " et par lettre simple qui n'a pas été retournée au service ; que, par la suite, M. B...et le vérificateur se sont rencontrés le 13 janvier 2005 puis ont convenu d'un nouvel entretien le 2 mars suivant afin, en particulier, de poursuivre l'examen des revenus de l'intéressé des années 2002 et 2003 ; qu'absent à cet entretien, le contribuable en a sollicité le report mais sans toutefois être en mesure de fixer une date précise ; que, par courrier du 20 mai 2005, l'administration l'a alors convié à un dernier entretien qui s'est tenu le 5 juin 2005 ; que M. B...ne saurait sérieusement soutenir qu'il n'a pu bénéficier d'un véritable débat contradictoire au cours de la procédure du contrôle dès lors qu'il a effectivement bénéficié de trois entrevues avec le vérificateur et qu'il s'est lui-même dérobé, sans explication particulière, aux autres rendez-vous qui lui ont été proposés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le requérant aurait été privé des garanties découlant des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...se borne à reprendre, en termes identiques et, au surplus, imprécis, le moyen déjà présenté devant le tribunal administratif et tiré de ce que les propositions de rectification litigieuses ne lui auraient pas été régulièrement notifiés ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges et, au demeurant, non critiqués en appel ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 76 du même livre : " (...) Lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L. 69, à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l'article L. 59 (...) " ; que le droit pour le contribuable d'obtenir la saisine de cette commission inclut le droit pour lui d'être présent ou représenté devant cette commission, ce qui implique nécessairement qu'il ait connaissance de la date de la séance avant la tenue de celle-ci ; que, sous réserve que les rehaussements litigieux relèvent de la compétence de la commission, la méconnaissance de ce droit a pour conséquence de priver le contribuable d'une garantie substantielle et affecte ainsi la régularité de la procédure d'imposition ;

6. Considérant qu'il est constant que, par lettre du 15 octobre 2005 reçue le 21 octobre suivant, M. B...a, a demandé à ce que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires soit saisie de l'ensemble des rehaussements maintenus à l'issue de la réponse du 31 août 2005 à ses observations et dont il a accusé réception le 20 septembre 2005 ; qu'il est également constant que ni l'intéressé ni son conseil n'étaient présents lors de la séance du 30 juin 2006 lors de laquelle la commission a examiné le litige en cause ; que le service soutient que M. B...a été régulièrement avisé de la date de la séance de la commission en se prévalant d'une indication portée en tête de l'avis rendu par cette dernière selon laquelle " bien que dûment convoqués, ni Monsieur B...ni son conseil ne se sont présentés (...) " ; que, toutefois, et en l'absence de production de l'accusé de réception correspondant, cette mention, ne saurait, à elle seule, suffire à justifier de la régularité de la convocation adressée au contribuable et ce, d'autant que l'adresse figurant par ailleurs sur l'avis de la commission (51 rue Jean Jaurès à Stains) est différente de celle mentionnée par l'intéressé dans sa demande de saisine du 15 octobre 2005 (21 bd Roger Salengro à Livry-Gargan) ; que, dans ces conditions, l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de ce que M. B...aurait été régulièrement informé de la date de la séance de la commission et ainsi aurait été mis à même d'y être présent ou représenté afin de faire valoir ses observations ; que cette irrégularité affecte les rehaussements ressortissant de la compétence de la commission départementale, des impôts, à savoir, en l'espèce, les rappels afférents aux revenus d'origine indéterminée taxés au titre des années 2002 et 2003, et est de nature à entraîner le décharge desdits rappels ; qu'en revanche, les autres chefs de rectification contestés n'entrant pas dans le champ de compétence de la commission, le contribuable n'a, à l'égard de ces chefs, pas été irrégulièrement privé de la garantie de procédure rappelée au point 5 ;

Sur le bien-fondé des impositions :

7. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit pas les premiers juges et non contestés en appel d'écarter le moyen tiré de la prescription des impositions en litige ;

8. Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à soutenir qu'il a versé, lors du contrôle, tous les justificatifs de ses revenus réels et à alléguer, sans autre précision, qu'il assume seul la charge de ses enfants scolarisés, M. B...ne met pas à même le juge de l'impôt d'apprécier la portée ni, par suite, la pertinence de sa contestation du bien-fondé des rehaussements notifiés ;

Sur les pénalités :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts, applicable à l'espèce : " 1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p. 100 (...) / 3. La majoration visée au 1 est portée à : (...) / 40 p. 100 lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai (...) ; qu'aux termes de l'article 1729 de ce code : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ;

10. Considérant, d'une part, qu'en relevant que M.B..., qui était propriétaire de nombreux immeubles donnés en location, avait, de manière récurrente au titre des années 2002 et 2003, soustrait à l'impôt, des recettes foncières très largement supérieures à ses revenus déclarés alors qu'il ne pouvait en ignorer le caractère taxable - ce qui, au demeurant, n'est pas sérieusement contesté -, l'administration établit la volonté délibérée de l'intéressé d'éluder l'impôt ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a, pour lesdites années, appliqué aux suppléments d'imposition établis dans la catégorie des revenus fonciers la majoration de 40 % prévue en pareil cas par les dispositions du 3. de l'article 1728 du code général des impôts ;

11. Considérant que l'imposition de la plus-value immobilière réalisée au titre de l'année 2002 n'a pas été assortie de la majoration exclusive de bonne foi mais de la pénalité de 40 % visée par l'article 1729 du code général des impôts pour défaut de souscription de déclaration dans les trente jours suivant mise en demeure, laquelle, par son objet, est exclusive de toute appréciation de la bonne foi ou de la mauvaise foi du contribuable; qu'ainsi, et en tant qu'il est dirigé contre cette pénalité, le moyen tiré de ce que le service aurait à tort retenu la mauvaise foi du requérant est inopérant ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande en décharge en tant qu'elle visait les revenus d'origine indéterminée taxés au titre des années 2002 et 2003 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

14. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les bases supplémentaires d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales assignées à M. B...au titre des années 2002 et 2003 sont réduites à hauteur des sommes réintégrées auxdites bases en tant que revenus d'origine indéterminée.

Article 2 : M. B...est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 en conséquence de la réduction des bases prononcée à l'article 1er ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

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N° 12VE00258 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00258
Date de la décision : 21/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-02-03-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Commission départementale.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : COIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-05-21;12ve00258 ?
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