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23/05/2013 | FRANCE | N°11VE04133

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 23 mai 2013, 11VE04133


Vu, I, sous le n° 11VE04133, la requête enregistrée le 14 décembre 2011, présentée pour Mme B...C...épouse G...et M. A...G..., demeurant..., par Me Arm, avocat ; M. et Mme G... demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement nos 1005794,1007112 en date du 10 octobre 2011 du Tribunal administratif de Versailles en ce que, d'une part, par son article 1er, il n'a annulé l'arrêté en date du 13 avril 2010 par lequel le maire d'Achères a délivré à M. J... K...un permis de construire portant sur la création d'une terrasse sur un terrain situé 25 allée de la Roseraie, qu'en ta

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Vu, I, sous le n° 11VE04133, la requête enregistrée le 14 décembre 2011, présentée pour Mme B...C...épouse G...et M. A...G..., demeurant..., par Me Arm, avocat ; M. et Mme G... demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement nos 1005794,1007112 en date du 10 octobre 2011 du Tribunal administratif de Versailles en ce que, d'une part, par son article 1er, il n'a annulé l'arrêté en date du 13 avril 2010 par lequel le maire d'Achères a délivré à M. J... K...un permis de construire portant sur la création d'une terrasse sur un terrain situé 25 allée de la Roseraie, qu'en tant qu'il a autorisé l'implantation, côté Nord, d'une partie de la terrasse à moins de trois mètres de la limite séparative et, d'autre part, par son article 2, il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 août 2010 par laquelle le maire d'Achères a rejeté leur recours gracieux à l'encontre dudit arrêté ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3° de mettre à la charge solidaire de la commune d'Achères et de M. K...une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le remboursement de la facture d'honoraires d'un montant de 1 399,32 euros de la SCP de géomètres Decesse ;

M. et Mme G... soutiennent que :

- le jugement attaqué, insuffisamment motivé dans sa réponse au moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, est irrégulier ;

- le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit au regard de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme ; la terrasse envisagée ne constitue pas une saillie traditionnelle d'après le glossaire du règlement du plan local d'urbanisme, dont la liste est limitative ; il ne s'agit pas d'un élément de construction traditionnel tel qu'un perron ; elle devait ainsi respecter la distance de 4 m requise par l'article 7.1 ; la limite nord de la terrasse envisagée, y compris la prolongation du perron pour y accéder, se situe largement en-deçà de la limite des quatre mètres, la construction ayant donc pour effet d'aggraver l'écart par rapport à la limite réglementaire ; le décrochement n'est pas harmonieux, en contradiction avec les dispositions de l'article UC 7.2 ;

- compte tenu du caractère indivisible du permis de construire et de l'avancement des travaux, l'annulation partielle ne paraît pas envisageable ;

- c'est à tort que les premiers juges n'ont pas retenu la fraude ; les pétitionnaires ont produit un plan de masse réalisé grossièrement à la main et erroné en ce que la distance de la construction par rapport à la limite séparative est de 3 m et non 3,80 m ; les photos produites démontrent également l'ampleur des travaux qui n'était pas indiquée dans la demande de permis de construire ;

- ils pouvaient demander le retrait du permis litigieux à tout moment compte tenu de l'existence d'une fraude tenant à l'indication d'une distance de 3,80 m entre la façade nord du pavillon et la limite séparative ; les pétitionnaires ont entendu minimiser l'ampleur des travaux ;

..........................................................................................................

Vu, II, sous le n° 11VE04302, la requête enregistrée le 23 décembre 2011, présentée pour la COMMUNE D'ACHERES, représentée par son maire en exercice, par Me Goutal, avocat ; elle demande à la Cour :

1° d'annuler l'article 1er du jugement nos 1005794,1007112 en date du 10 octobre 2011 du Tribunal administratif de Versailles en ce que, par son article 1er, il a annulé l'arrêté du maire d'Achères en date du 13 avril 2010 ayant délivré à M. J... K...un permis de construire portant sur la création d'une terrasse sur un terrain situé 25 allée de la Roseraie, en tant qu'il a autorisé l'implantation, côté Nord, d'une partie de la terrasse à moins de trois mètres de la limite séparative ;

2° de rejeter les demandes présentées par M. et MmeG... ;

3° de mettre à la charge de M. et Mme G...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il ne vise et n'analyse qu'imparfaitement les conclusions des parties au sens de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, en qu'il ne précise pas la date de convocation des parties à l'audience publique et en ce qu'il ne motive pas suffisamment la raison pour laquelle l'article UC 7.2 a été méconnu ;

- le jugement encourt la censure en ce qui concerne l'application de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme ; c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la terrasse projetée aurait pour effet d'aggraver l'écart à la règle de retrait posée par ces dispositions ; que les auteurs du plan local d'urbanisme ont prévu, par dérogation à la règle générale, que l'extension d'une construction existante pouvait être autorisée à la condition d'être réalisée en harmonie avec l'implantation du bâtiment existant sans toutefois aggraver l'écart à la règle ; le projet, qui s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article UC 7.2, ne rompt pas l'harmonie avec le bâtiment existant et n'a pas pour effet d'aggraver l'écart à la règle considérée dès lors que la terrasse se situe dans le prolongement du perron existant ; l'article UC 7.1 n'était pas applicable ; les premiers juges se sont mépris sur le sens de ces dispositions, la tolérance d'un mètre ne devant pas être retranchée de la distance minimale de 4 mètres imposée par ces dispositions ; en tout état de cause, même en appliquant de manière cumulative les dispositions de l'article UC 7.1 et 7.2, la terrasse ne fait que longer le perron qui ne constitue qu'un débord de 95 centimètres ne dépassant pas la tolérance d'un mètre ;

- le jugement devra être confirmé en ce qu'il a écarté les autres moyens soulevés par M. et MmeG... ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2013 :

- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,

- les observations de Me Arm pour M. et MmeG... ;

- les observations de Me H...substituant Me Goutal pour la COMMUNE D'ACHERES ;

- et les observations de Me I...substituant Me F...pour M. et Mme K... ;

1. Considérant que, par un arrêté du 13 avril 2010, le maire de la COMMUNE D'ACHERES a délivré à M. K...le permis de construire qu'il a sollicité avec son épouse le 18 février 2010 pour, notamment, la création d'une terrasse sur un terrain situé au 25 de l'allée de la Roseraie à Achères ; que M. et MmeG..., voisins immédiats de cette construction, ont demandé au maire d'Achères, par un courrier en date du 16 juillet 2010, le retrait dudit permis de construire ; qu'à la suite du refus opposé par le maire d'Achères à leur demande le 31 août 2010, M. et Mme G...ont saisi le Tribunal administratif de Versailles de deux requêtes tendant, l'une à l'annulation de l'arrêté susvisé du 13 avril 2010 et l'autre à l'annulation de la décision en date du 31 août 2010 par laquelle le maire d'Achères a rejeté leur recours gracieux ; que, par un jugement en date du 10 octobre 2011, le Tribunal a annulé l'arrêté litigieux, en tant seulement qu'il a autorisé l'implantation, côté Nord, d'une partie de la terrasse à moins de trois mètres de la limite séparative et rejeté le surplus des conclusions desdites requêtes ; que, par la requête n° 11VE04133, M. et Mme G...relèvent appel de ce jugement, en tant que, par celui-ci, le Tribunal, d'une part, s'est borné à prononcer cette annulation partielle du permis de construire et, d'autre part, a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 août 2010 par laquelle le maire d'Achères a rejeté leur recours gracieux ; que la COMMUNE D'ACHERES et M. et MmeK..., dans le cadre de la ladite requête, concluent à son rejet et demandent à la Cour, par la voie de l'appel incident, l'annulation de l'article 1er dudit jugement qui annule de manière partielle le permis de construire délivré le 13 avril 2010 ; que, par la requête n° 11VE04302, la COMMUNE D'ACHERES relève appel de ce jugement en tant que, par son article 1er, il annule de manière partielle le permis de construire délivré le 13 avril 2010 ; que M. et MmeG..., dans le cadre de cette seconde requête, concluent au rejet de celle-ci et demandent à la Cour, par la voie de l'appel incident, l'annulation de ce jugement en tant que, par celui-ci, le Tribunal, d'une part, s'est borné à prononcer l'annulation partielle du permis de construire et, d'autre part, a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 août 2010 par laquelle le maire d'Achères a rejeté leur recours gracieux ; que M. et Mme K...demandent également à la Cour dans le cadre de cette seconde requête, par la voie de l'appel incident, l'annulation de l'article 1er dudit jugement qui annule de manière partielle le permis de construire qui leur a été délivré le 13 avril 2010 ;

Sur la jonction :

2. Considérant que les deux requêtes enregistrées sous les nos 11VE04133 et 11VE01302 sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la COMMUNE D'ACHERES :

3. Considérant que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE D'ACHERES, M. et Mme G...ont justifié avoir, d'une part, notifié leur requête d'appel enregistrée le 14 décembre 2011 à M. et MmeK..., en application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, par un courrier qui leur a été adressé en recommandé le 15 décembre 2011, dans le délai de 15 jours requis par les dispositions susvisées et, d'autre part, acquitté le timbre fiscal de trente-cinq euros, qui accompagnait leur requête, conformément à ce que requièrent les dispositions de l'article 1635 bis Q du code général des impôts ;

4. Considérant qu'il suit de là que les fins de non-recevoir opposées par la COMMUNE D'ACHERES à la requête de M. et Mme G...ne peuvent être accueillies ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

5. Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutiennent M. et Mme G..., le jugement attaqué, qui n'avait pas à répondre à l'ensemble des arguments qu'ils ont présentés à l'appui de leurs moyens et qui précise que l'arrêté en date du 21 mars 2008 portant délégation de signature du maire de la commune en faveur de Mme E...D..., septième adjoint au maire d'Achères, à l'effet de remplir les fonctions de maire adjointe chargée de l'urbanisme et de la politique de la ville, habilitée à signer notamment les permis de construire, donnait compétence audit adjoint pour signer de l'arrêté de permis de construire en litige, a suffisamment répondu au moyen qu'ils ont soulevé tenant à l'incompétence du signataire de l'arrêté de permis de construire en raison du caractère général de la délégation qui lui a été consentie ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que selon l'article R. 741-2 du code de justice administrative dans sa rédaction en vigueur à la date du jugement attaqué : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ont été entendus. Mention est également faite de la production d'une note en délibéré. La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée. " ; que, d'une part, la circonstance que le jugement attaqué ne ferait pas mention de la date de convocation des parties à l'audience publique n'est pas de nature à l'entacher d'irrégularité, une telle mention n'étant pas au nombre de celles que doivent obligatoirement comporter les décisions juridictionnelles aux termes des dispositions susvisées de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; que, d'autre part, le moyen soulevé par la COMMUNE D'ACHERES tiré de la méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative en ce que le jugement attaqué ne vise et n'analyse qu'imparfaitement les conclusions des parties n'est pas assorti des précisions suffisantes qui permettraient d'en apprécier la portée ; que, par suite, il ne peut être qu'écarté ;

7. Considérant, en troisième et dernier lieu, que les premiers juges qui, après avoir rappelé les dispositions de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme, ont relevé que la construction existante était, côté Nord, implantée à moins de quatre mètres de la limite séparative et méconnaissait ainsi la règle fixée par l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme fixant à quatre mètres minimum la distance de la façade de la construction par rapport à la limite séparative latérale en l'absence de baies éclairant des pièces principales, et que la réalisation de la terrasse projetée prolongeant côté nord le perron de la façade en suivant parallèlement la limite séparative sur une longueur de plus de 9 mètres était de nature à aggraver la méconnaissance de cette règle, ont suffisamment explicité les raisons pour lesquelles ils estimaient que la construction de la terrasse était de nature à aggraver la méconnaissance de la règle fixée par l'article UC 7 susvisé ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que tant M. et Mme G...que la COMMUNE D'ACHERES ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier en raison de son insuffisante motivation et de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

9. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'ont à bon droit retenu les premiers juges, l'arrêté en date du 21 mars 2008 portant délégation de signature du maire de la commune en faveur de Mme E...D..., septième adjoint au maire d'Achères, signataire de l'arrêté de permis de construire, à l'effet de remplir les fonctions de maire adjointe chargée de l'urbanisme et de la politique de la ville, habilitée à signer notamment, selon les termes de ladite délégation, les permis de construire, donnait compétence audit adjoint pour signer l'arrêté de permis de construire en litige, ladite délégation, limitée aux domaines susvisées, ne méconnaissant pas les dispositions de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que les requérants produisent, en cause d'appel, un relevé dressé par un géomètre en novembre 2011 de nature à établir, quand bien même les mesures n'ont été prises que depuis la propriété voisine de M. et MmeG..., que le bâtiment existant au droit de la propriété de M. et Mme K...est implanté, côté Nord, à une distance de la limite séparative latérale de 3 mètres, tandis que le perron situé au droit de cette façade est implanté à une distance de 1,81 mètres ; que ni la COMMUNE D'ACHERES ni M. et MmeK..., qui n'ont produit aucun document tendant à établir l'exactitude des mesures qu'ils ont calculées sans avoir recours à un architecte ou à un géomètre et qu'ils ont reportées sur le plan de masse de la construction projetée, n'apportent d'éléments de nature à contredire les constatations ressortant dudit relevé ; que, toutefois, si le plan de masse de la construction projetée faisait mention de mesures différentes en indiquant que la distance séparant le bâtiment existant de la limite séparative côté Nord s'établissait à 3,80 mètres tandis que le perron susvisé s'établissait à 2,85 mètres de cette limite, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces écarts constatés au regard des mesures prises par le géomètre auquel M. et Mme G... ont eu recours, ont eu pour but de tromper les services instructeurs sur la compatibilité du projet avec les dispositions de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme alors notamment que la demande de permis de construire faisait ressortir que tant le bâtiment que le perron existants étaient implantés à une distance ne respectant pas les règles de retrait fixées à l'article UC 7.1 du règlement du plan local d'urbanisme et que le projet de terrasse litigieux se situait, au nord, à l'alignement du perron ; que la circonstance, à la supposer avérée, que les travaux qui ont été réalisés ne correspondraient pas au projet qui a été autorisé par l'arrêté litigieux, laquelle n'est relative qu'aux conditions de l'exécution des travaux, n'est pas davantage susceptible d'établir que la demande de permis de construire de M. K...aurait été de nature à induire l'administration en erreur ;

11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire " ; qu'en outre, un acte administratif obtenu par fraude ne créant pas de droits, il peut être abrogé ou retiré par l'autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai qui lui est normalement imparti à cette fin serait expiré ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit au point 10 que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé, qu'en l'absence de fraude, le maire d'Achères, saisi par M. et Mme G...d'une demande de retrait du permis de construire accordé à leurs voisins présentée au-delà du délai de trois mois fixé par l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme suivant la date de délivrance dudit permis, était tenu de rejeter ladite demande ;

13. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " 7.1. Dispositions générales. Limites séparatives latérales : les constructions peuvent s'implanter en limites séparatives latérales. En cas de retrait, les constructions doivent s'implanter à une distance égale à la hauteur de la façade de la construction sans pouvoir être inférieure à 8 mètres. Cette distance est ramenée à la moitié de la hauteur pour les façades ne comportant pas de baies, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. (...) " ; qu'aux termes du glossaire dudit règlement : " Retrait : En cas de retrait, la distance est comptée horizontalement et perpendiculairement de tout point de la façade de la construction, non compris les renfoncements et les saillies traditionnelles telles que loggias, balcons, oriels, auvents et perrons. En cas de saillies traditionnelles, leur débord sur la bande de retrait imposée à la façade ne doit pas excéder un mètre. " (...) ; et qu'aux termes des dispositions de l'article 7.2 dudit règlement du plan local d'urbanisme : " 7.2. Dispositions particulières. L'extension d'une construction existante dont l'implantation est différente de celle prévue ci-dessus doit être réalisée en harmonie avec l'implantation du bâtiment existant sans toutefois aggraver l'écart à la règle. (...) " ;

14. Considérant que, ainsi qu'il a été dit au point 10, le bâtiment existant au droit de la propriété de M. et Mme K...est implanté, côté Nord, à une distance de la limite séparative latérale de 3 mètres, tandis que le perron situé au droit de cette façade est implanté à une distance de 1,81 mètres ; qu'il en résulte que l'implantation au nord du bâtiment existant, dont la façade ne comporte pas de baies principales, méconnaît la règle fixée par l'article UC 7.1 imposant une distance minimale de 4 mètres entre la construction et la limite séparative ;

15. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'extension projetée en rez-de-chaussée en partie Est, avec création d'une terrasse surélevée sur fondations et vide sanitaire, réalisée dans le prolongement du bâtiment existant, constitue une extension de cette construction au sens des dispositions de l'article UC 7.2 susvisé du règlement du plan local d'urbanisme et pouvait, en tant qu'elle se situe dans la continuité du bâtiment existant et en harmonie avec son implantation sans excéder la distance de 3 mètres qui sépare ledit bâtiment et la limite séparative latérale au nord, être autorisée sans méconnaître les dispositions précitées de l'article UC 7.2 du règlement du plan local d'urbanisme, l'écart à la règle de distance figurant à l'article UC 7.1 n'étant pas aggravé au sens des dispositions de l'article UC 7.2 ;

16. Considérant, en revanche, que, contrairement à ce que soutiennent la COMMUNE D'ACHERES et M. et MmeK..., les dispositions de l'article UC 7.2, si elles autorisent l'extension d'une construction existante dont l'implantation n'est pas conforme aux règles fixées par l'article UC 7.1 dès lors qu'elle est réalisée en harmonie avec l'implantation du bâtiment existant, n'autorisent pas pour autant, en prévoyant que l'extension ne peut aggraver l'écart à la règle, la création d'une construction nouvelle dérogeant à la règle susvisée de l'article UC 7.1 ; que si, comme l'a à bon droit jugé le Tribunal administratif de Versailles et contrairement à ce que fait valoir la COMMUNE D'ACHERES, le glossaire susvisé du règlement du plan local d'urbanisme tolère un débord d'un mètre à l'intérieur de la bande de retrait autorisée pour l'implantation des saillies traditionnelles et permet à une telle saillie d'être implantée dans la bande de retrait jusqu'à au plus trois mètres de la limite séparative, il ressort des pièces du dossier que la terrasse prenant la forme d'un cheminement implanté entièrement en hauteur, d'une largeur d'un peu moins d'un mètre, et longeant, depuis le perron, la façade de la construction au nord et permettant d'accéder à l'angle nord-est de la terrasse projetée à l'est en continuité du bâtiment existant, se situe en totalité au-delà de la limite ainsi autorisée de 3 mètres ; que cette saillie, si elle doit être regardée, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, comme constituant une saillie traditionnelle au sens du glossaire susvisé qui ne fixe pas de liste limitative, elle ne saurait être regardée, quand bien même elle serait implantée dans le prolongement du perron existant, comme constituant une simple extension de cette construction dès lors que par sa nature même elle s'en différencie substantiellement ; que, par suite, ni la COMMUNE D'ACHERES ni M. et Mme K...ne sont fondés à soutenir que cette nouvelle saillie pouvait être autorisée sur le fondement des dispositions de l'article UC 7-2 du règlement du plan local d'urbanisme qui ne s'appliquent qu'aux extensions de constructions existantes ; qu'il en résulte que ladite saillie ne pouvait être implantée à moins de 3 mètres de la limite séparative latérale au nord ; que dans ces conditions, M. et Mme G...ne sont fondés à demander l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué qu'en ce qu'il n'a annulé le permis de construire attaqué qu'en tant qu'il a autorisé l'implantation, côté Nord, d'une partie de la terrasse à moins de trois mètres de la limite séparative ; qu'en revanche, l'arrêté attaqué n'étant illégal que dans la seule mesure où le cheminement autorisé au nord est entièrement situé à moins de trois mètres de la limite séparative en méconnaissance des dispositions de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme, il y a lieu de n'en prononcer l'annulation, en application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, que dans cette mesure ; que la circonstance invoquée par M. et Mme G...que les travaux seraient en cours d'achèvement ne fait pas obstacle à l'application desdites dispositions ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE d'ACHERES et M. et MmeK..., sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par M. et Mme G...à leurs conclusions aux fins d'appel incident, ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ;

18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et MmeG..., qui ne sont pas, dans la présente instance, partie perdante, soient condamnés à verser à la COMMUNE D'ACHERES et à M. et Mme K...les sommes qu'il demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par M. et Mme G...et de mettre à la charge de la COMMUNE D'ACHERES la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les intéressés, en ce compris les frais de géomètre qui ont été utiles à la solution du litige, et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 10 octobre 2011 est annulé en qu'il a de contraire à l'article 2 de la présente décision.

Article 2 : L'arrêté en date du 13 avril 2010 par lequel le maire d'Achères a accordé un permis de construire à M. K...est annulé en tant qu'il a autorisé l'implantation, côté Nord, d'une terrasse implantée en totalité à moins de trois mètres de la limite séparative.

Article 3 : La COMMUNE D'ACHERES versera à M. et Mme G...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. et Mme G...est rejeté.

Article 5 : Les conclusions tendant à l'annulation de l'entier article 1er du jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 10 octobre 2011 et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, présentées tant par la COMMUNE D'ACHERES que par M. et Mme K...sont rejetées.

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N° 12VE04133... 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE04133
Date de la décision : 23/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-02-02-07 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Règles de fond. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : SELARL GOUTAL, ALIBERT et ASSOCIES ; SELARL GOUTAL, ALIBERT et ASSOCIES ; SELARL GOUTAL, ALIBERT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-05-23;11ve04133 ?
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