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23/05/2013 | FRANCE | N°12VE03975

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 23 mai 2013, 12VE03975


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Werba, avocat ; M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1203624 du 18 octobre 2012 en tant que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter sans délai le territoire français ;

2° d'ordonner la production de l'entier dossier par l'administration ;

3° d'annuler le

s décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire ;

4° d'enjoi...

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Werba, avocat ; M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1203624 du 18 octobre 2012 en tant que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter sans délai le territoire français ;

2° d'ordonner la production de l'entier dossier par l'administration ;

3° d'annuler les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire ;

4° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et de travail, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 50 € par jour de retard ;

5° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient que :

Sur le refus de séjour :

- les premiers juges ont considéré à tort que le préfet n'avait pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est présent en France depuis son entrée régulière en avril 2005, et que le préfet ne peut lui opposer que l'activité de retoucheur ne figure pas sur la liste annexée à l'arrêté ministériel du 11 août 2011 alors que son employeur justifie de difficultés de recrutement ;

- le dossier de demande de titre de séjour n'a pas été étudié, la réponse de l'administration étant stéréotypée dépourvue d'évocation d'éléments de son dossier ; il était titulaire d'un titre de séjour depuis son entrée en France, le refus de renouvellement du 16 novembre 2007 ayant été annulé par un jugement du 18 mars 2008 que la préfecture des Hauts-de- Seine a omis d'exécuter ;

- la décision pour les motifs précités méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- la décision est disproportionnée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 avril 2013, le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant mauricien né le 14 novembre 1970, fait appel du jugement du 18 octobre 2012 en tant que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 23 avril 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

Sur la légalité du refus de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment pas des termes de l'arrêté attaqué, qui n'est pas stéréotypé, que le préfet des Hauts-de-Seine aurait omis de se livrer à un examen particulier de la situation de M.A... ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. / (...) " ;

4. Considérant que, pour refuser de délivrer une carte de séjour à M.A..., le préfet des Hauts-de-Seine s'est notamment fondé sur le motif que le métier de retoucheur dans le textile ne figurait pas sur la liste annexée à l'arrêté interministériel du 11 août 2011 ; que, d'une part, toutefois, par une décision n° 353288 en date du 26 décembre 2012, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêté du 11 août 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et du ministre du travail, de l'emploi et de la santé relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; que, d'autre part, en supprimant à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code, le législateur a entendu, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 16 juin 2011, ne plus limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, alors annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 ; qu'en conséquence, M. A...est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait légalement se fonder sur le motif que le métier de retoucheur pour lequel il postulait ne figurait pas dans la liste des métiers annexée à l'arrêté du 11 août 2011 ;

5. Considérant, cependant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine, qui a également relevé dans l'arrêté en litige, que le requérant qui déclarait être séparé, sans enfant et résidait irrégulièrement en France, ne justifiait pas des considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur le premier motif entaché d'illégalité ;

6. Considérant, d'autre part, que si le Tribunal administratif de Versailles a annulé le 18 mars 2008 au motif que l'absence de communauté de vie avec une ressortissante française n'était pas établie, le refus de séjour du 16 novembre 2007 opposé par le même préfet à M. A..., il s'est borné à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; que si M. A...soutient que le préfet n'a pas exécuté ce jugement, il ressort des pièces du dossier que le préfet a adressé une convocation à l'intéressé dès le 1er avril 2008 retournée dans le service avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée " ; que, par ailleurs, l'intéressé ne justifie, à la suite du jugement précité lui donnant satisfaction, d'aucune démarche avant 2011 en vue du réexamen de sa situation ; que, dans ces conditions, l'erreur de fait dont est entaché l'arrêté attaqué mentionnant à tort une situation irrégulière depuis 2005 est sans incidence sur la légalité du refus de séjour opposé sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant, enfin, que le requérant qui se borne à produire une attestation non datée de l'employeur par laquelle ce dernier n'établit ni même n'allègue d'aucune recherche infructueuse mais motive le recrutement, outre la compétence de l'intéressé, par la nécessité de recruter un compatriote s'exprimant en langue créole de l'Ile Maurice, n'établit pas les difficultés alléguées de recrutement de son employeur au sens des dispositions précitées des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

9. Considérant que M. A...soutient qu'il réside en France depuis avril 2005 ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, notamment des termes de l'ordonnance de non conciliation prononcée le 20 mai 2011 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Nanterre qu'il est séparé de fait depuis juillet 2005 de son épouse française et que, célibataire et sans enfant à charge, rien ne s'oppose à ce que M. A...qui n'apporte aucune précision à l'appui de son moyen ni n'allègue être dépourvu d'attaches familiales à l'Ile Maurice, retourne dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué, nonobstant la présence en France d'une soeur de nationalité française, n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;

11. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté ;

12. Considérant, en second lieu, que si M.A... fait valoir qu'il est entré régulièrement en France en qualité de conjoint de Français et qu'il justifie d'une situation et d'une adresse stables, ces éléments ne sont pas de nature en l'absence de toute précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé, à établir que la décision attaquée emporterait les conséquences graves alléguées sur sa situation ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;

13. Considérant, qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la production du dossier par l'administration, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M.A... est rejetée.

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N° 12VE03975


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE03975
Date de la décision : 23/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : WERBA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-05-23;12ve03975 ?
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