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30/05/2013 | FRANCE | N°11VE03973

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 30 mai 2013, 11VE03973


Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2011, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Lebacq, avocat ;

M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°0804581 du 29 septembre 2011 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de retrait de points à la suite de l'infraction constatée le 8 janvier 2007 (4 points) et à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de restituer les points retirés illégalement de son permis de conduire ;>
2° d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points illégalement ...

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2011, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Lebacq, avocat ;

M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°0804581 du 29 septembre 2011 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de retrait de points à la suite de l'infraction constatée le 8 janvier 2007 (4 points) et à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de restituer les points retirés illégalement de son permis de conduire ;

2° d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points illégalement retirés de son permis de conduire ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la réalité de l'infraction commise le 8 janvier 2007 n'est pas établie ;

- il n'a jamais reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation de cette infraction ;

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 le rapport de Mme Mégret, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 29 septembre 2011 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points à la suite des infractions constatées les 8 janvier 2007 (4 points) et 21 novembre 2006 (2 points) ;

2. Considérant que les conclusions tendant à l'annulation de la décision de retrait de points afférente à l'infraction constatée le 21 novembre 2006 (2 points), ont été présentées devant la Cour, postérieurement au délai d'appel ; qu'elles sont par suite irrecevables ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B..., versé au dossier, qu'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été émis à raison de l'infraction commise le 8 janvier 2007, devenu définitif ; qu'en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de cette infraction est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route ;

4. Considérant, en second lieu, que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date de l'infraction litigieuse, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

5. Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction, a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;

6. Considérant, en l'espèce, qu'il résulte de l'instruction que, sur le procès-verbal de l'infraction commise le 8 janvier 2007 ( 4 points), conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, il est expressément indiqué que M. B...a refusé de contresigner la mention : " Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention. ", sans que figure de réserve sur les modalités de délivrance de l'information ; que, dans ces conditions, il doit être regardé comme établi que M. B...a pris connaissance, sans élever d'objection, du contenu de l'avis de contravention et que cet avis comportant les informations requises lui a été remis ; que, par suite, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que l'administration pouvait être regardée comme apportant la preuve de ce que M. B...avait reçu l'information requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de retrait de points contestée ; que, par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête M. B... est rejetée.

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N° 11VE03973


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE03973
Date de la décision : 30/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: Mme Sylvie MEGRET
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : LEBACQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-05-30;11ve03973 ?
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