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13/06/2013 | FRANCE | N°12VE03872

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 13 juin 2013, 12VE03872


Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2012, présentée pour M. B...A...demeurant ...par Me Boukhelifa, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1202033 du 9 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2012 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler l'arrêté du 5 mars 2012 pour excès de pouvoir ;

3° d'enjoi

ndre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la...

Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2012, présentée pour M. B...A...demeurant ...par Me Boukhelifa, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1202033 du 9 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2012 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler l'arrêté du 5 mars 2012 pour excès de pouvoir ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations des articles 6-5 et 9 de l'accord franco-algérien, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2013, le rapport de M. Couzinet, premier vice-président ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 9 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2012 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " Sans préjudice des stipulations du Titre I du protocole annexé au présent accord et de l'échange de lettres modifié du 31 août 1983, les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises. / Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises (...) " ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;

3. Considérant que M.A..., né en 1983 et entré sur le territoire national le 23 septembre 2007, soutient qu'il dispose d'attaches familiales en France où vivent deux de ses frères et une soeur, tous en situation régulière, qu'il est bien intégré dès lors qu'il a notamment suivi une formation linguistique et qu'il dispose d'un contrat à durée indéterminée en qualité de soudeur ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que le requérant n'établit la présence effective en France que de l'un de ses frères, citoyen français, mais pas du reste de sa fratrie, qu'il est célibataire et sans enfant et n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans et que, d'autre part, il n'établit pas davantage exercer la profession de soudeur, en se bornant à produire une fiche de paye datant du mois de février 2008 ; qu'eu égard notamment à la durée ainsi qu'aux conditions de son séjour en France, le requérant ne saurait ainsi se prévaloir des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de celles de l'accord franco-algérien et n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N°12VE03872


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE03872
Date de la décision : 13/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: M. Philippe COUZINET
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : BOUKHELIFA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-06-13;12ve03872 ?
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