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20/06/2013 | FRANCE | N°12VE00374

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 20 juin 2013, 12VE00374


Vu la requête en tierce opposition, enregistrée le 24 janvier 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Lebacq, avocat ;

M. B... demande à la Cour :

1° de déclarer non avenu l'arrêt n° 10VE00207, en date du 5 mai 2011, par lequel la Cour a, sur recours du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, annulé le jugement n° 0711853 du 28 décembre 2009 du Tribunal administratif de Versailles annulant la décision portant retrait de deux points du capital de points de son permis de conduire suite à une infraction commise le

11 octobre 2005 ;

2° de rejeter le recours du ministre ;

3° de surseoir...

Vu la requête en tierce opposition, enregistrée le 24 janvier 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Lebacq, avocat ;

M. B... demande à la Cour :

1° de déclarer non avenu l'arrêt n° 10VE00207, en date du 5 mai 2011, par lequel la Cour a, sur recours du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, annulé le jugement n° 0711853 du 28 décembre 2009 du Tribunal administratif de Versailles annulant la décision portant retrait de deux points du capital de points de son permis de conduire suite à une infraction commise le 11 octobre 2005 ;

2° de rejeter le recours du ministre ;

3° de surseoir à l'exécution de l'arrêt en date du 5 mai 2011 ;

Il soutient que :

- la tierce opposition est recevable dès lors qu'il n'a pas été appelé dans la procédure d'appel en raison du fait que son changement d'adresse, qu'il avait pourtant indiqué, n'a pas été pris en compte et qu'il a un intérêt direct et certain à obtenir rétractation de l'arrêt en raison du préjudice résultant pour lui de la situation consacrée par ledit arrêt ;

- l'administration ne démontre pas lui avoir délivré l'information préalable exigée par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de l'infraction commise le 11 octobre 2005 dès lors, d'une part, que le procès-verbal produit par le ministre chargé de l'intérieur ne comporte pas sa signature et, d'autre part, qu'il n'est pas davantage établi qu'il se serait acquitté de l'amende forfaitaire ou de l'amende forfaitaire majorée ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2013, le rapport de Mme Margerit, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B... forme tierce opposition contre l'arrêt du 5 mai 2011 par lequel la Cour a, sur recours du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, annulé le jugement du 28 décembre 2009 du Tribunal administratif de Versailles annulant la décision portant retrait de deux points au capital de points de son permis de conduire suite à une infraction commise le 11 octobre 2005 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision " ; que, par l'arrêt du 5 mai 2011 contre lequel M. B...forme opposition, la Cour a annulé le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 28 décembre 2009 annulant la décision ministérielle de retrait de deux points au permis de conduire de M. B...suite à une infraction commise par lui le 11 octobre 2005 ; que l'annulation de ce jugement préjudicie aux droits de M. B..., qui n'a été ni présent, ni représenté à l'audience au cours de laquelle le recours présenté par le ministre de l'intérieur a été appelé ; que si l'arrêt en cause mentionne que ce recours a été communiqué à M.B..., il résulte de l'instruction que la requête ne lui a pas été communiquée à l'adresse qu'il avait pourtant mentionnée dans son dernier mémoire devant le tribunal, enregistré le 14 décembre 2009 et devant la Cour ; que dans ces conditions, il est recevable à former tierce opposition ; que, dès lors, il y a lieu de statuer à nouveau sur le recours du ministre de l'intérieur ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. /Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès.(...) " ; que selon l'article L. 223-2 du code de la route : " I. - Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points/ II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points./ III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points. " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 dudit code dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. /II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (...) " ;

4. Considérant que M. B...a été intercepté par des agents de police judiciaire, le 11 octobre 2005, alors qu'il faisait usage d'un téléphone tout en circulant avec son véhicule ; que s'il soutient qu'il n'aurait pas reçu l'information préalable requise par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, il résulte toutefois de l'instruction que, sur le procès-verbal afférent à cette infraction, conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, il est expressément indiqué que M. B...a refusé de contresigner la mention : " Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention. ", sans qu'il y ait fait figurer de réserve sur les modalités de délivrance de l'information ; que dans ces conditions, il doit être regardé comme établi que M. B...a pris connaissance, sans élever d'objection, du contenu de l'avis de contravention et que cet avis comportant les informations requises, lui a été remis ; que, dès lors, le ministre chargé de l'intérieur était fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 28 décembre 2009 annulant sa décision portant retrait de deux points du capital de points du permis de conduire de M. B...;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander que l'arrêt de la Cour du 5 mai 2011 soit déclaré non avenu et que le recours du ministre de l'intérieur soit rejeté ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt du 5 mai 2011 :

6. Considérant que, dès lors qu'il est statué par le présent arrêt sur la tierce opposition formée par M. B...à l'encontre de l'arrêt de la Cour du 5 mai 2011, sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt est devenue sans objet ; que, par suite, il n'y a, en tout état de cause, plus lieu d'y statuer ;

DECIDE :

Article 1er : Les conclusions de la requête en tierce opposition présentées par M. B...sont rejetées.

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N° 12VE00374


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00374
Date de la décision : 20/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Police - Police générale - Circulation et stationnement - Permis de conduire.

Procédure - Voies de recours - Tierce-opposition - Recevabilité - Notion de droit lésé.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: Mme Diane MARGERIT
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : LEBACQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-06-20;12ve00374 ?
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