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02/07/2013 | FRANCE | N°12VE03817

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 02 juillet 2013, 12VE03817


Vu la requête enregistrée le 22 novembre 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant au..., par Me Vallois, avocat ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1109014 du 19 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er juin 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le p

ays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;

2°) d'annu...

Vu la requête enregistrée le 22 novembre 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant au..., par Me Vallois, avocat ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1109014 du 19 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er juin 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;

2°) d'annuler le jugement et l'arrêté attaqués ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'elle n'apportait pas la preuve des violences psychologiques exercées par son conjoint et d'en avoir informé le préfet de la Seine-Saint-Denis ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de régulariser sa situation, a commis une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences que sa décision risquait d'entraîner, et aurait dû prendre en compte les violences dont elle a été victime de la part de son conjoint et dont il avait été informé par de multiples courriers ;

- le préfet a commis une erreur de droit en refusant sa demande de certificat de résidence au seul motif que la communauté de vie était rompue ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2013 :

- le rapport de M. Formery, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne entrée en France à l'aide d'un visa " famille de français " le 14 avril 2009, à l'âge de vingt-quatre ans, fait appel du jugement du 19 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 1er juin 2011 rejetant sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien " conjoint de français ", lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que, par un mémoire, enregistré le 10 juin 2013, Mme B...a indiqué à la Cour que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui avait délivré un certificat de résidence algérien ; que lesdites conclusions sont devenues sans objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; qu'il en est de même, s'agissant des conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que le conseil de Mme B...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Vallois de la somme de 1 200 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 1er juin 2011, ni sur les conclusions présentées par Mme B...à fin d'injonction et d'astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Me Vallois la somme de 1 200 (mille deux cent) euros au titre de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

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12VE03817


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12VE03817
Date de la décision : 02/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Simon FORMERY
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : VALLOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-07-02;12ve03817 ?
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