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09/07/2013 | FRANCE | N°11VE01889

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 09 juillet 2013, 11VE01889


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2011, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Netter, avocat ; Mme B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0712022 du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004, et des pénalités y afférentes ;

2° de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes au titre des années 2003 et 2004 ;

3° de

mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'articl...

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2011, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Netter, avocat ; Mme B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0712022 du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004, et des pénalités y afférentes ;

2° de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes au titre des années 2003 et 2004 ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- qu'elle remplit les conditions pour pouvoir bénéficier de l'allocation forfaitaire prévue par les dispositions du 1° de l'article 81 du code général des impôts, accordée aux journalistes, dès lors qu'elle exerce la profession de rédacteur graphiste, relève de la convention nationale des journalistes, est titulaire d'une carte de presse et apporte une collaboration intellectuelle permanente, en participant notamment aux comités de rédaction au sein desquels elle joue un rôle actif ;

- que la qualité de journaliste pour l'application de l'article 81 du code général des impôts ne saurait être limitée aux fonctions de rédaction ;

- que la doctrine administrative 5 F-2532 doit être appliquée ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 :

- le rapport de Mlle Rudeaux, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme B...relève appel du jugement n° 0712022 du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004, et des pénalités y afférentes, au motif que, pour ses salaires, elle ne pouvait bénéficier de la franchise d'impôt des frais d'emploi à concurrence de la somme de 7 650 euros prévue pour les journalistes ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Sur le terrain de la loi :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 81 du code général des impôts : " Sont affranchis de l'impôt : 1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet. Les rémunérations des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux perçues es qualités constituent de telles allocations à concurrence de 7 650 euros. / Toutefois, lorsque leur montant est fixé par voie législative, ces allocations sont toujours réputées utilisées conformément à leur objet et ne peuvent donner lieu à aucune vérification de la part de l'administration. " ; que, pour l'application de ces dispositions, les " journalistes " s'entendent de ceux qui apportent une collaboration intellectuelle permanente à des publications périodiques en vue de l'information des lecteurs ;

3. Considérant que Mme B...exerçait, au cours des années en litige, les fonctions de rédacteur-graphiste au sein du groupe Cyber press publishing, notamment pour les magazines " Play Mag " ou " PC Soluces " ; que si elle produit, pour attester de sa qualité de journaliste, des témoignages de rédacteurs en chef ou rédacteurs en chef adjoints de ces publications selon lesquels elle effectuait des recherches iconographiques en vue de l'illustration et de la mise en valeur des articles et participait aux conférences de rédaction, il ne résulte pas de l'instruction que ses fonctions aient excédé celles qui ont trait à la confection matérielle du journal et au choix des illustrations des articles ; que, notamment, les extraits d'articles qu'elle verse au dossier, qui révèlent un travail assez simple de présentation et d'illustration de textes rédigés par d'autres personnes au moyen d'images capturées sur écran, ne permettent pas de corroborer les allégations selon lesquelles elle apporterait aux magazines en question une collaboration intellectuelle personnelle caractéristique de la profession de journaliste ; que le fait, enfin, que l'intéressée soit titulaire de la carte de journaliste ne suffit pas à lui ouvrir droit à l'avantage prévu en faveur de cette profession par les dispositions précitées ; qu'il suit de là que Mme B... n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 81 du code général des impôts ;

Sur le terrain de la doctrine :

4. Considérant que la doctrine 5 F-2532 dont se prévaut Mme B...ne comporte aucune interprétation de l'article 81 du code général des impôts différente de celle qui vient d'être exposée ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

7. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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N° 11VE01889


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01889
Date de la décision : 09/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-07-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Traitements, salaires et rentes viagères. Déductions pour frais professionnels. Déductions forfaitaires.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: Melle Sandrine RUDEAUX
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : NETTER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-07-09;11ve01889 ?
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