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18/07/2013 | FRANCE | N°12VE01574

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 18 juillet 2013, 12VE01574


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Parras, avocat ;

M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1001424 du 29 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et à ce qu'il enjoint au ministre de le lui restituer, ainsi qu'à l'annulat

ion des décisions de retraits de points consécutifs aux infractions commises...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Parras, avocat ;

M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1001424 du 29 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et à ce qu'il enjoint au ministre de le lui restituer, ainsi qu'à l'annulation des décisions de retraits de points consécutifs aux infractions commises, notamment, les 25 novembre 2002, 11 juin 2003, 1er octobre 2003 et 6 décembre 2006 ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3° d'enjoindre à l'administration de lui restituer les points illégalement retirés et son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'article L. 223-3 du code de la route a été méconnu, les infractions commises n'ayant pas donné lieu à la délivrance de l'information préalable ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'instance ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 juillet 2013, le rapport de M. Pilven, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A...forme régulièrement appel du jugement du 29 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui restituer son permis de conduire, ainsi qu'à l'annulation des décisions de retraits de points consécutifs aux infractions commises, notamment, les 25 novembre 2002, 11 juin 2003, 1er octobre 2003 et 6 décembre 2006 ;

Sur le moyen tiré du défaut d'information préalable :

2. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

3. Considérant que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre non les documents régis par les dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale mais, en application de l'article R. 49-2 du même code, une quittance de paiement ; que le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'en conséquence, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ; que la mention, au système national des permis de conduire, du paiement immédiat de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule n'est donc pas, à elle seule, de nature à établir que le titulaire du permis a été destinataire de l'information requise ;

4. Considérant que, s'agissant de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 6 décembre 2006, il ressort des mentions du relevé d'information intégral de M. A...que cette infraction a fait l'objet d'un paiement de l'amende forfaitaire et a acquis un caractère définitif le jour de sa constatation ; que cette contravention doit ainsi être regardée comme ayant donné lieu au paiement immédiat de l'amende, ainsi que le soutient lui-même le ministre dans ses écritures ; que le ministre reconnaît toutefois ne pas être en mesure de produire la souche de la quittance de paiement dépourvue de réserve et ne pas être ainsi en mesure d'apporter la preuve de la délivrance au contrevenant de l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que cette preuve ne peut se déduire de la seule circonstance que le requérant a suivi un stage de reconstitution de points en septembre 2006 et en décembre 2008 ; qu'il en résulte que la décision par laquelle le ministre a retiré deux points du capital de M. A...à la suite de l'infraction susmentionnée est irrégulière et doit être annulée ;

5. Considérant que, s'agissant des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 25 novembre 2002, 11 juin 2003 et 1er octobre 2003, s'il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A... que des titres exécutoires d'amendes forfaitaires ont été émis ; que le ministre ne produit toutefois pas les procès-verbaux afférents auxdites infractions et n'établit ainsi pas avoir délivré les informations requises par la loi ; qu'il en résulte que les décisions par laquelle le ministre a retiré un, trois et deux points du permis de conduire de M.A..., à la suite des infractions susmentionnées, sont intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière et doivent être annulées ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation du retrait de un, trois, deux et deux points intervenus à la suite des infractions constatées 25 novembre 2002, 11 juin 2003, 1er octobre 2003 et 6 décembre 2006 ; que, le permis de conduire de M. A...n'étant pas nul à la date du 15 décembre 2009, il y a lieu d'annuler par voie de conséquence la décision ministérielle " 48 SI " portant invalidation de son permis de conduire ;

Sur l'injonction de restitution de points et du permis de conduire de M.A... :

7. Considérant que l'annulation, par le présent arrêt, des décisions retirant huit points du permis de conduire de M.A... implique nécessairement que ces points lui soient restitués dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, à la date des décisions attaquées, et que soit reconstitué en conséquence le capital de points attaché à son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ;

8. Considérant que l'annulation de la décision du 15 décembre 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a informé M. A... que son permis de conduire était invalide pour solde de points nul implique nécessairement que le permis de conduire de M. A...lui soit restitué, sous réserve de l'existence d'autres infractions ultérieures entraînant retrait de points et rendant nul son capital de points de permis de conduire ; qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à cette restitution, sous cette réserve, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. A...de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : les décisions ministérielles portant retraits de un, trois, deux et deux points du permis de conduire de M.A..., intervenues à la suite des infractions constatées le 25 novembre 2002, 11 juin 2003, 1er octobre 2003 et 6 décembre 2006, ainsi que la décision " 48 SI " du 15 décembre 2009, invalidant son permis de conduire pour solde de points nul, sont annulées.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 29 février 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. A...les points susmentionnés illégalement retirés et son permis de conduire, sous réserve de l'existence d'infractions ultérieures entraînant retrait de points et rendant nul son capital de points de permis de conduire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.

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N° 12VE01574


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE01574
Date de la décision : 18/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : PARRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-07-18;12ve01574 ?
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