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03/10/2013 | FRANCE | N°11VE01482

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 03 octobre 2013, 11VE01482


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2011, présentée pour la société BNP PARIBAS, dont le siège est au 34 avenue de l'Opéra à Paris Cedex 02 (75078), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Schiele, avocat ; la société BNP PARIBAS demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0901821 du 3 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la restitution des cotisations à l'impôt sur les sociétés et des contributions à cet impôt à raison d'une réduction en base d'un montant de 3 881 42

6 euros ;

2° de prononcer la décharge et la restitution de l'impôt sur les société...

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2011, présentée pour la société BNP PARIBAS, dont le siège est au 34 avenue de l'Opéra à Paris Cedex 02 (75078), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Schiele, avocat ; la société BNP PARIBAS demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0901821 du 3 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la restitution des cotisations à l'impôt sur les sociétés et des contributions à cet impôt à raison d'une réduction en base d'un montant de 3 881 426 euros ;

2° de prononcer la décharge et la restitution de l'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à cet impôt à raison d'une réduction en base d'un montant de 3 881 426 euros au titre de l'exercice 2003 ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société soutient que :

- la position du service est entachée d'erreur de fait, les moteurs d'avions n'ayant pas vu leur durée normale d'utilisation augmenter, ni leur valeur vénale ; les opérations de maintenance n'ont donné lieu qu'à des pratiques liées à l'entretien courant des réacteurs d'avions ;

- les dépenses susceptibles d'êtres comprises parmi les frais généraux immédiatement déductibles des résultats imposables sont celles qui se traduisent par une diminution de l'actif net de l'entreprise ;

- la circonstance que les opérations de maintenance auraient coûté plus de sept millions d'euros n'est pas de nature, à elle seule, à entraîner l'immobilisation des dépenses engagées ;

- la procédure est entachée d'irrégularité, l'administration ne pouvant mettre à sa charge sa quote-part des redressements notifiés au groupement d'intérêt économique (GIE) Lizad sans avoir préalablement notifiés lesdits redressements aux associés conformément à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; en effet, le service n'était plus en mesure de procéder légalement à une compensation sur le fondement de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 :

- le rapport de M. Delage, premier conseiller,

- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,

- et les observations de Me Schiele pour la société BNP PARIBAS ;

1. Considérant que, du 7 avril 2006 au 20 juillet 2006, le groupement d'intérêt économique (GIE) Lizad a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle, par proposition de rectification du 27 octobre 2006, confirmée par réponse aux observations du contribuable du 26 janvier 2007, le service a notamment procédé aux rehaussements des résultats du GIE emportant la réduction de son déficit au titre des exercices clos en 2003 et 2004 ; que, le 18 décembre 2006, la société BNP PARIBAS, membre du GIE, a demandé à l'administration par voie de réclamation contentieuse, la restitution des cotisations à l'impôt sur les sociétés et aux contributions à cet impôt qu'elle a acquittées au titre de l'exercice clos en 2003 au motif qu'elle avait omis de déclarer la quote-part de 50% du déficit du GIE Lizad pour un montant de 6 600 237 euros ; qu'eu égard aux rehaussements notifiés au GIE, le service n'a fait droit à la demande de la société BNP PARIBAS qu'à concurrence de 2 718 811 euros pour un montant de dégrèvement sollicité de 6 600 237 euros ; que la société BNP PARIBAS a saisi la juridiction administrative d'une demande tendant à la restitution du solde des cotisations à l'impôt sur les sociétés et aux contributions à cet impôt que l'administration a refusé de lui accorder par cette décision ; qu'elle relève appel du jugement du 3 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

Sur le bien fondé des impositions, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; qu'aux termes du I de l'article 239 quater du même code : " Les groupements d'intérêt économique constitués et fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L. 251-1 à L. 251-23 du code de commerce n'entrent pas dans le champ d'application du 1 de l'article 206, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit de personnes morales relevant de cet impôt (...) " ;

3. Considérant que ne constituent des charges déductibles des résultats en vue de la détermination du bénéfice imposable ni les dépenses qui ont, en fait, pour résultat l'entrée d'un nouvel élément dans l'actif immobilisé d'une entreprise, ni les dépenses qui entraînent normalement une augmentation de la valeur pour laquelle un élément immobilisé figure à son bilan, ni les dépenses qui ont pour effet de prolonger d'une manière notable la durée probable d'utilisation d'un élément de l'actif immobilisé ; que la durée probable d'utilisation d'un tel élément s'apprécie à la date de son acquisition ou de sa création ; qu'en revanche, peuvent être compris dans les frais généraux et constituer des charges d'un exercice déterminé les dépenses qui n'ont d'autre objet que de maintenir les différents éléments de l'actif immobilisé de l'entreprise en un état tel que leur utilisation puisse être poursuivie conformément à leur objet jusqu'à la fin de la période correspondant à leur durée probable d'utilisation ;

4. Considérant que l'administration a remis en cause la déduction opérée par le GIE au titre de l'exercice 2003 de charges correspondant à des achats de matériels et de prestations de services réalisées sur deux aéronefs Airbus A 340-211 au motif que ces sommes correspondaient en réalité à des travaux ayant pour effet d'augmenter la puissance de leurs moteurs et qu'ainsi ces dépenses portaient sur des immobilisations qui devaient être inscrites à l'actif du bilan ;

5. Considérant que la société produit pour la première fois en appel un rapport d'expertise établi par M.A..., expert aéronautique auprès de la Cour d'appel de Versailles, dont il ressort que les travaux litigieux ont eu pour objet de remédier aux incidences de la période d'inactivité, et donc d'absence d'entretien des appareils et que le changement de modèle des moteurs de 2 F en 3 F réalisé dans ce but a consisté uniquement à modifier la documentation technique du moteur et remplacer ses plaques d'identification, les deux moteurs restant similaires au plan de la conception et des composants ; que si l'administration soutient que les travaux de mise aux normes doivent être compris dans l'immobilisation si à défaut de ces travaux l'immobilisation en cause devient inutilisable, il y a lieu d'apprécier concrètement, eu égard à la nature et au contenu exact des travaux, les effets des dépenses en cause sur la valeur des éléments de l'actif immobilisé et leur durée probable d'utilisation appréciée à la date de leur acquisition ; qu'en l'espèce le rapport d'expertise précise que les modifications apportées, d'une part, n'ont emporté aucune valeur ajoutée aux appareils mais ont eu pour objet de maintenir leur état de navigabilité compte tenu d'exigences réglementaires de sécurité, et, d'autre part, n'ont pas augmenté la durée probable de leur utilisation ; qu'ainsi, la seule circonstance que l'absence de réalisation des travaux de mises aux normes de sécurité aurait fait obstacle à la navigabilité des appareils compte tenu de contraintes réglementaires ne saurait emporter en l'espèce la qualification d'immobilisation de ces dépenses ; qu'en outre la circonstance que les dépenses en litige s'élèvent à près de huit millions d'euros n'emporte pas davantage en elle-même leur inscription en tant qu'immobilisations, alors que si le prix des moteurs en cause se situe entre 3,5 et 4,9 millions d'euros, le rapport d'expertise, se fondant sur une étude du ministère de l'industrie, précise qu'un tel moteur génère deux à trois fois son prix en pièces de rechange pendant sa durée d'utilisation ; que si l'administration soutient encore que les travaux ont permis l'augmentation de la poussée des moteurs, elle n'assortit cette affirmation d'aucune justification probante, l'expert indiquant au contraire que lesdits travaux n'ont eu pour objet que le remplacement de pièces dégradées, sans modifier le standard initial ni améliorer les capacités originelles du moteur ; qu'ainsi, la société requérante justifie que les dépenses en litige, n'ayant ni entraîné une augmentation de la valeur pour laquelle les appareils étaient immobilisés au bilan, ni eu pour effet de prolonger d'une manière notable leur durée probable d'utilisation, présentaient un caractère déductible ; qu'ainsi c'est à tort que le service a réintégré le montant de ces charges dans le résultat du GIE Lizad ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société BNP PARIBAS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par la société et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il est accordé à la société BNP PARIBAS la décharge et la restitution de l'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à cet impôt à raison d'une réduction en base d'un montant de 3 881 426 euros au titre de l'exercice 2003.

Article 2 : Le jugement n°0901821 du Tribunal administratif de Montreuil en date du 3 février 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la société BNP PARIBAS une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 11VE01482 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01482
Date de la décision : 03/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-09 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Charges diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Philippe DELAGE
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : SCHIELE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-10-03;11ve01482 ?
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