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03/10/2013 | FRANCE | N°11VE04100

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 03 octobre 2013, 11VE04100


Vu, enregistrée le 13 décembre 2011, la requête présentée pour la SAS MANDALAY DESIGN, dont le siège est situé 35, rue des Abondances à Boulogne-Billancourt (92100), par Me Michelot, avocat ;

la SAS MANDALAY DESIGN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806436 du 13 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et des intérêts de retard auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2003 pour un montant de 71 137 eur

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2°) de prononcer ladite décharge ;

Elle soutient que :

- l'absence de de...

Vu, enregistrée le 13 décembre 2011, la requête présentée pour la SAS MANDALAY DESIGN, dont le siège est situé 35, rue des Abondances à Boulogne-Billancourt (92100), par Me Michelot, avocat ;

la SAS MANDALAY DESIGN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806436 du 13 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et des intérêts de retard auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2003 pour un montant de 71 137 euros ;

2°) de prononcer ladite décharge ;

Elle soutient que :

- l'absence de demande tendant à l'obtention de l'agrément prévu par l'article 209 du code général des impôts pour le transfert des déficits constitue une simple erreur et peut être régularisée ;

- l'opération de fusion litigieuse répondant à un intérêt économique, l'administration fiscale aurait accordé cet agrément ;

- selon la doctrine administrative 4 A-214 du 1er septembre 1993 cette erreur pouvait être réparée par voie de réclamation ;

- la suppression des avantages liés au défaut de cet agrément purement formel est excessive et non conforme au régime des sanctions admis par le droit communautaire ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Chayvialle, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;

1. Considérant que, par un traité de fusion en date du 10 décembre 2003, avec effet rétroactif au 1er janvier 2003, la SAS MANDALAY DESIGN a absorbé la société Cobalux et a placé cette opération sous le régime des fusions prévu par les dispositions de l'article 210 A du code général des impôts ; qu'elle a imputé sur son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés, au titre de l'exercice clos en 2003, le déficit constaté par la société Cobalux au titre de l'exercice clos en 2002, sur le fondement de l'article 209 du code général des impôts ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité effectuée en 2006, l'administration a remis en cause cette imputation ; que la SAS MANDALAY DESIGN interjette appel du jugement du 13 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et des intérêts de retard auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2003 en conséquence de cette remise en cause ;

2. Considérant qu'aux termes des dispositions du II de l'article 209 du code général des impôts, relatif à la détermination des bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés, dans sa version applicable à l'espèce : " II. En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime de l'article 210 A, les déficits antérieurs non encore déduits par la société absorbée ou apporteuse sont transférés, sous réserve d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies, à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports, et imputables sur ses ou leurs bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues au troisième alinéa du I./ L'agrément est délivré lorsque :/ a. L'opération est justifiée du point de vue économique et obéit à des motivations principales autres que fiscales ;/ b. L'activité à l'origine des déficits dont le transfert est demandé est poursuivie par la ou les sociétés bénéficiaires des apports pendant un délai minimum de trois ans (...) " ; qu'aux termes du I de l'article 1649 nonies du même code : " (...) Sauf disposition expresse contraire, toute demande d'agrément auquel est subordonnée l'application d'un régime fiscal particulier doit être déposée préalablement à la réalisation de l'opération qui la motive. (...) " ;

3. Considérant qu'il est constant que la SAS MANDALAY DESIGN n'a déposé la demande d'agrément exigée par le II de l'article 209 du code général des impôts précité qu'en juillet 2006, soit postérieurement à l'opération de fusion-absorption de la société Cobalux, réalisée par traité en date du 10 décembre 2003 approuvé par assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2003 avec effet rétroactif au 1er janvier 2003 ; que l'omission de cette demande préalablement à cette opération ne peut, ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, être assimilée à une erreur commise dans la tenue de la comptabilité et donner lieu à correction ; que la société requérante ne pouvait pas, par suite, prétendre au transfert du déficit de la société absorbée prévu par ces dispositions, quand bien même les conditions pour obtenir un tel agrément eussent été remplies ;

4. Considérant que la SAS MANDALAY DESIGN n'a assorti son moyen tiré de ce que l'exclusion du bénéfice des dispositions du II de l'article 209 du code général des impôts serait excessive et constituerait une sanction prise en méconnaissance du droit communautaire d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

5. Considérant que la circonstance que les services fiscaux auraient, dans des cas similaires, remplacé l'exclusion du bénéfice de ce régime par une simple amende de 5 % est, en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition en litige ;

6. Considérant que la doctrine administrative exprimée dans la documentation de base n°4 A-214 du 1er septembre 1993 relative aux erreurs et décisions de gestion ne comporte pas une interprétation de la loi fiscale autre que celle dont il a été fait application ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS MANDALAY DESIGN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS MANDALAY DESIGN est rejetée.

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N° 11VE04100 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE04100
Date de la décision : 03/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Nicolas CHAYVIALLE
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : MICHELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-10-03;11ve04100 ?
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