La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/2013 | FRANCE | N°13VE00647

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 08 octobre 2013, 13VE00647


Vu la requête, enregistrée le 24 février 2013, présentée pour M.A..., demeurant..., par Me Ngoto, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1206126 du 15 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoi

re français pour une durée de deux ans et l'a informé de son signalement aux fin...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 2013, présentée pour M.A..., demeurant..., par Me Ngoto, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1206126 du 15 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en litige ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- sur la décision portant refus de titre de séjour :

- que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit en se prononçant sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " sans avoir au préalable vérifié s'il y avait lieu de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " ; que le refus de délivrance d'une carte " salarié " est entaché d'une erreur de droit ;

- que la décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- sur la décision portant obligation de quitter le territoire : qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- sur la décision portant fixation du pays de renvoi : que cette décision sera annulée en conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement ;

- sur l'interdiction de retour sur le territoire français et le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : que la décision d'interdiction de retour a été prise sur la base d'une mesure illégale ; que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013, le rapport de M. Coudert, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A..., ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né en 1977, relève régulièrement appel du jugement du 15 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 27 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;

3. Considérant, d'une part, que, s'il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", la circonstance que le préfet des Hauts-de-Seine a, dans l'arrêté contesté, statué d'abord sur la possibilité de délivrer à M. A... une carte portant la mention " salarié " avant de se prononcer sur sa régularisation au titre de la vie privée et familiale, n'a pu, en l'espèce, avoir de conséquences sur l'appréciation de la situation du requérant ;

4. Considérant, d'autre part, qu'en supprimant à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code, le législateur a entendu, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 16 juin 2011, ne plus limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national ; que, dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine, en retenant, pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A..., le motif tiré de ce que le métier de monteur en échafaudage exercé par l'intéressé ne figurait pas sur la liste annexée à l'arrêté du 11 août 2011, lequel, au surplus, a été annulé par le Conseil d'Etat par une décision du 26 décembre 2012, a entaché sa décision d'une erreur de droit ;

5. Considérant, toutefois, que le préfet des Hauts-de-Seine a également indiqué dans sa décision que l'admission exceptionnelle au séjour de M. A... ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels ; qu'à cet égard, le préfet a relevé dans sa décision que l'intéressé ne justifiait pas de l'ancienneté, de l'intensité et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France et qu'il disposait d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il résulte de l'instruction que le préfet des Hauts-de-Seine aurait pris la même décision de refus d'admission exceptionnelle au séjour en se fondant sur ce seul motif ;

6. Considérant enfin que si M. A... soutient qu'il est entré en France en 2006, qu'il vit en concubinage et a eu un enfant, né le 20 juillet 2011, avec une ressortissante congolaise, qui est en droit de se voir délivrer un titre de séjour en qualité de mère d'enfant français, et qu'il dispose d'une promesse d'embauche, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait fait une appréciation manifestement erronée de la situation du requérant en estimant que son admission exceptionnelle au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires ou ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

8. Considérant que si M. A... soutient qu'il vit en concubinage avec une ressortissante congolaise dont il a eu une petite fille, le 20 juillet 2011, il n'apporte aucun élément établissant l'ancienneté, l'intensité et la stabilité de sa relation avec Mme B...et les liens qu'il a avec son enfant ; qu'il ressort en effet des pièces du dossier que la mère de son enfant a donné naissance à une autre petite fille, le 8 octobre 2012, qu'elle a eu de sa relation avec un ressortissant français ; que, par ailleurs, le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside notamment, selon les termes non contestés de la décision en litige, un enfant né en 2001 ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. A..., la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été édictée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit, M. A... ne justifie ni de la poursuite de la communauté de vie avec Mme B... ni de la réalité de sa relation avec sa fille Jocelaur ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas porté l'attention requise à l'intérêt supérieur de son enfant ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention relative aux droits de l'enfant doit, par suite, être écarté ;

10. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de titre de séjour sur la situation personnelle et familiale de M. A... ;

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi :

11. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que, par suite, cette décision n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

12. Considérant que M. A... n'établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, n'est pas fondée et doit être rejetée ;

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen :

13. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen (...) / Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. / (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ;

14. Considérant, d'une part, que, pour prononcer la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français de M. A..., le préfet des Hauts-de-Seine s'est notamment fondé sur la circonstance qu'il avait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement notifiée le 26 juillet 2008 ; que si le requérant soutient que cette décision, prise à la suite du rejet de sa demande d'admission au statut de réfugié, ne comporterait pas la mention de la date de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour en cause et de la mesure d'éloignement dont elle était assortie ;

15. Considérant, d'autre part, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en faisant interdiction à M. A... de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet des Hauts-de-Seine aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, cette décision n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'a pas davantage méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2013, où siégeaient :

M. Barbillon, président de chambre ;

M. Formery, président assesseur ;

M. Coudert, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 8 octobre 2013.

Le rapporteur,

B. COUDERTLe président,

J.-Y. BARBILLONLe greffier,

N. NAÏT-SEGHIR

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

''

''

''

''

2

N° 13VE00647


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13VE00647
Date de la décision : 08/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: M. Bruno COUDERT
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : NGOTO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-10-08;13ve00647 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award