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08/10/2013 | FRANCE | N°13VE00726

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 08 octobre 2013, 13VE00726


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Vitel, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1205460 du 4 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil, après avoir annulé la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2012 portant refus de délivrance d'un certificat de rési

dence, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Vitel, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1205460 du 4 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil, après avoir annulé la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2012 portant refus de délivrance d'un certificat de résidence, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en litige ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même condition d'astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- sur la décision portant refus de titre de séjour :

- qu'il peut prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; qu'il justifie en effet résider en France depuis plus de dix ans ;

- qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ;

- qu'elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet de la Seine-Saint-Denis ayant méconnu l'étendue de sa compétence ;

- qu'elle est entachée d'une insuffisance de motivation tant en droit qu'en fait ;

- qu'elle est entachée d'erreurs de fait ;

- qu'elle est entachée d'un vice de procédure, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'étant abstenu de saisir la commission du titre de séjour, en méconnaissance des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- qu'elle est entachée d'un défaut de base légale ;

- qu'elle n'est pas suffisamment motivée ;

- qu'elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet n'ayant pas procédé à un examen de sa situation préalablement à l'édiction de cette mesure d'éloignement ;

- qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

- sur la décision portant fixation du délai de départ volontaire :

- qu'elle est entachée d'un défaut de base légale ;

- qu'elle n'est pas suffisamment motivée ;

- qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- sur la décision portant fixation du pays de renvoi :

- qu'elle est entachée d'un défaut de base légale ;

- sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :

- qu'elle est entachée d'un défaut de base légale ;

- qu'elle n'est pas suffisamment motivée ;

- qu'elle méconnaît les dispositions du septième alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 :

- le rapport de M. Coudert, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., substituant Me Vitel, pour M. B... ;

1. Considérant que M. B..., ressortissant algérien né en 1980, relève régulièrement appel du jugement en date du 4 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil, après avoir annulé la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2012 portant refus de délivrance d'un certificat de résidence, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1°) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant / (...) Le certificat de résidence délivré au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. " ;

3. Considérant, en premier lieu, que, d'une part, il ressort des mentions figurant sur la première page de la demande de titre de séjour souscrite par M. B... le 8 août 2011 que ce dernier a fait état de ce qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date de cette demande ; que, d'autre part, la circonstance que l'intéressé ait indiqué que sa demande de titre de séjour était motivée par sa volonté de travailler en France ne suffit pas, à elle seule, pour que sa demande soit regardée comme tendant uniquement à la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " salarié ", un certificat de résidence " vie privée et familiale " autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle ; qu'ainsi, M. B... est fondé à soutenir qu'il avait sollicité la délivrance d'un certificat de résidence d'un an sur le fondement des stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance desdites stipulations est opérant au soutien des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour en litige ;

4. Considérant, en second lieu, que les pièces produites par M. B... lui permettent d'établir la continuité de son séjour en France depuis le 1er août 2001, y compris s'agissant des années 2003 à 2007 ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date de la décision en litige et qu'ainsi le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien en refusant de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par suite, la décision en litige est entachée d'illégalité et doit être annulée ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi, qui sont dépourvues de base légale ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'administration oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet délivre à M. B... un certificat de résidence ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sans que, dans les circonstances de l'espèce, il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du 4 février 2013 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé, ensemble les décisions du 21 mai 2012 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de délivrer un certificat de résidence à M. B..., lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B... un certificat de résidence dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 13VE00726


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13VE00726
Date de la décision : 08/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: M. Bruno COUDERT
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : VITEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-10-08;13ve00726 ?
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