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17/10/2013 | FRANCE | N°13VE00257

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 17 octobre 2013, 13VE00257


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Bierling, avocat ; Mme A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1010552 du 21 février 2012 du Tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande du 17 juin 2010 tendant à la délivrance d'un titre de séjour ;

2° d'annuler ladite décision ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un

titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Bierling, avocat ; Mme A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1010552 du 21 février 2012 du Tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande du 17 juin 2010 tendant à la délivrance d'un titre de séjour ;

2° d'annuler ladite décision ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

La requérante soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 ;

- sa vie privée et familiale est en France où elle réside depuis 2002, ainsi la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet n'a pas vérifié si le refus de titre de séjour comporte des conséquences d'une gravité exceptionnelle sur sa situation personnelle ou familiale ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeA..., ressortissante congolaise née le 27 juillet 1970 à Kinshasa, fait appel du jugement du 21 février 2012 du Tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande du 17 juin 2010 notifiée le 21 juin 2010 et tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;

2. Considérant que le moyen de légalité externe tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée est un moyen nouveau en appel, fondé sur une cause juridique distincte de celle de l'unique moyen soulevé en première instance relatif à la légalité interne de la décision implicite de refus de délivrer un titre de séjour ; que, par suite, ce moyen n'est pas recevable et ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;

4. Considérant que Mme A...soutient qu'elle est entrée en France en 2002 pour demander l'asile et y réside depuis sans interruption, qu'elle vit depuis plus de cinq ans avec un compatriote entré en France en 1989 et titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2021 avec lequel elle a recours à l'assistance médicale à la procréation, qu'elle a développé un réseau de relations amicales, qu'elle est insérée dans la société française et qu'elle n'a plus de famille dans son pays d'origine ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que Mme A... n'établit pas être suivie pour assistance médicale à la procréation à la date de la décision attaquée et n'a, au demeurant, pas fait valoir cet argument lors de sa demande de titre de séjour ; qu'en se bornant à produire les attestations annuelles d'aide médicale de l'État et ses déclarations à l'administration fiscale ne comportant aucun revenu, elle n'établit pas son insertion dans la société française ; que si elle produit un certificat de vie maritale établi en mairie de Bobigny le 25 juin 2005 et la copie de la carte de résident de son concubin, Mme A... n'établit pas de communauté de vie effective à la date de la décision attaquée ; que, par ailleurs, l'intéressée n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant implicitement de délivrer un titre de séjour à Mme A..., aurait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été édictée en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions précitées de l'article L. 313-11 7 ° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

5. Considérant, eu égard notamment à ce qui a été dit précédemment, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être également rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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N° 13VE00257


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE00257
Date de la décision : 17/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : BIERLING

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-10-17;13ve00257 ?
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