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17/10/2013 | FRANCE | N°13VE00760

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 17 octobre 2013, 13VE00760


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Nader Larbi, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1106736 du 21 février 2012 du Tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 novembre 2011 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler lesdites décisions ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une

autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation administra...

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Nader Larbi, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1106736 du 21 février 2012 du Tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 novembre 2011 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler lesdites décisions ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation administrative ;

4° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Le requérant soutient que :

- à titre liminaire, son interpellation et sa garde à vue sont illégales et méconnaissent les dispositions de la loi du 14 avril 2011 relative à la garde à vue, les articles 15 et 16 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et la décision El Dridi du 28 avril 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne ; il n'a pas bénéficié du droit à l'assistance d'un avocat lors de ses auditions en méconnaissance des articles 6-1 et 6-3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme ; il ne lui a été précisé à aucun moment qu'il avait le droit de garder le silence ; le juge administratif a la possibilité et le devoir de sanctionner les atteintes à l'ensemble des libertés individuelles et aux droits fondamentaux par la nullité de la procédure antérieure à l'édiction des décisions attaquées ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant refus de délai de départ volontaire a été prise par une autorité incompétente, méconnaît les dispositions de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît les dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et du 1° de l'article L. 511-1 II du code précité ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008 et publié par décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009, applicable à compter du 1er juillet 2009 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant tunisien né le 3 juin 1974, fait appel du jugement du 21 février 2012 du Tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 novembre 2011 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le passeport de M. A... est revêtu d'un visa délivré le 7 mai 2009 par le consulat de France pour un voyage d'affaires d'une durée de 20 jours, et d'un tampon portant la date du 14 mai 2009, le requérant, à défaut de tout cachet établissant le lieu d'apposition du tampon ou de tout autre document établissant une date d'entrée en France, ne justifie cependant pas être entré en France pendant la durée de validité de son visa ; qu'il n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que, par suite, il se trouvait dans le cas où, en application des dispositions précitées du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative pouvait l'obliger à quitter le territoire ;

4. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'irrégularité des conditions de l'interpellation de M. A...est sans incidence sur la légalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que par arrêté n° 2011-PREF-MC-006 du 10 janvier 2011, régulièrement publié au du recueil des actes administratifs spécial numéro 3 de janvier 2011, le préfet de l'Essonne a accordé délégation de signature à M. Pascal Sanjuan, secrétaire général de la préfecture de l'Essonne, sous-préfet de l'arrondissement chef-lieu, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Essonne, à l'exception de certains domaines, limitativement énumérés, au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur la situation administrative des étrangers ; qu'eu égard au caractère réglementaire de cet acte, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Essonne n'a pas justifié de son existence en le versant au dossier est inopérant ; qu'ainsi, M. Pascal Sanjuan était compétent pour signer l'acte attaqué, sans qu'une nouvelle délégation postérieure à la promulgation de la loi du 16 juin 2011 ait été nécessaire ; que, par suite, il y a lieu de substituer ce motif à celui retenu par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées ;

6. Considérant, en troisième lieu, que M. A...reprend dans les mêmes termes en appel les moyens invoqués à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire, tirés de l'erreur et de l'insuffisance de motivation, de l'insuffisance de l'examen de sa situation et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation professionnelle qu'il avait invoqués en première instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d'écarter ces moyens ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...)" ;

8. Considérant, d'une part, que le préfet de l'Essonne, pour justifier sa décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire, s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne pouvait justifier d'une entrée régulière sur le territoire français et n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'eu égard à ce qui a été dit au point 3, en l'absence de toute mention sur le passeport faisant état d'une entrée régulière en France, le moyen tiré d'une erreur de fait dont serait entachée la décision litigieuse doit être écarté ;

9. Considérant, d'autre part, que le requérant ne justifie pas de son entrée régulière sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 511-1-II-3° a) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que ces éléments suffisaient à faire regarder comme établi le risque que M. A... se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français ; que le requérant ne justifie par ailleurs pas de circonstances particulières justifiant que le délai de départ volontaire lui soit accordé ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire aurait méconnu les dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

10. Considérant, enfin, que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 1° précité de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne fondent pas la décision de refus de délai de départ prise sur le fondement du 3° a) du même article, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 512-2 du même code et des articles 15 et 16 la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ne sont pas davantage en appel assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être également rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 13VE00760


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE00760
Date de la décision : 17/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : NADER LARBI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-10-17;13ve00760 ?
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