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17/10/2013 | FRANCE | N°13VE00774

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 17 octobre 2013, 13VE00774


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Gabbay, avocat ; M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1205509 du 4 février 2013 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté partiellement sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 mai 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler les décisions de refus de séjour et d'ob

ligation de quitter le territoire précitées ;

3° d'enjoindre au préfet de la Sei...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Gabbay, avocat ; M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1205509 du 4 février 2013 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté partiellement sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 mai 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire précitées ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé notamment s'agissant de son cursus exceptionnel d'étudiant et l'ancienneté de son séjour et n'a pas été précédé d'un examen attentif de sa situation personnelle ; il mentionne de manière erronée une décision de refus rendue le 15 décembre 2011 par la direction générale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) alors qu'elle date du 20 mars 2012 ; le tribunal n'a pas davantage étudié les pièces du dossier en reprenant cette erreur puis en omettant de mentionner la décision de la Direccte du 7 janvier 2013 aux termes de laquelle il n'apparaît plus que le poste d'ingénieur électricien ne correspondrait pas à ses compétences ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation ;

- le refus de titre de séjour lui permettant de travailler témoigne de l'absence d'examen effectué avec discernement constitutive d'une erreur de droit ; il remplissait bien les conditions fixées par l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ses compétences ayant été confirmées par l'obtention de masters et la détention d'un contrat de travail ainsi que les conditions fixées par l'article 2.3.3 du décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 et l'annexe I du protocole annexé à l'accord franco-tunisien pour se voir délivrer une autorisation de travail, la liste visant notamment les fonctions de dessinateurs et techniciens de contrôle et essai en matière de qualité en électricité et électronique ; si sa demande a été instruite par la circulaire du 31 mai 2011, les circulaires du 12 janvier 2012 et du 31 mai 2012 l'ont conduit à déposer à nouveau son dossier le 4 septembre 2012 et il a été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, la dernière décision de refus de la Direccte du 7 janvier 2013 étant fondée sur un motif fantaisiste et inconsistant ;

- il remplissait les conditions fixées par l'article L. 313-14 du même code pour se voir délivrer un titre de séjour mentions " vie privée et familiale " et " salarié " et le préfet, qui devait faire application de son pouvoir discrétionnaire pour examiner sa demande, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire étant dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre et de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour le 4 septembre 2012, la Cour devra " confirmer " le tribunal sur le non-lieu à statuer sur cette décision ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la présence de sa famille dans son pays laquelle s'est sacrifiée pour qu'il poursuive des études, ne saurait lui être opposée alors qu'il est entré en France il y a plus de cinq ans, a réalisé un cursus universitaire exemplaire, est parfaitement intégré et a un avenir professionnel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

Vu l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 portant publication de l'accord-cadre susvisé et du protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien né le 5 février 1985, fait appel du jugement du 4 février 2013 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 mai 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

2. Considérant que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation " ; que l'article 3 du même accord stipule que " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' " ; que l'article 7 quater du même accord stipule que " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" " ;

3. Considérant que M. B...a produit, à l'appui de sa demande de titre de séjour, un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi " d'ingénieur électricien " émanant de la société EIB spécialisée dans l'électricité des bâtiments du tertiaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est titulaire d'une licence de sciences mention " électronique, électrotechnique, automatique " obtenue en 2008 à l'université de Besançon, d'une maîtrise de " sciences pour l'ingénieur " obtenue au titre de l'année universitaire 2008/2009 et d'un master à finalité professionnelle, mention " sciences pour l'ingénieur " dans la spécialité " systèmes automatisés de production dans les industries agro-alimentaires " obtenu en 2010 de la même université ; qu'il est ainsi fondé à soutenir, eu égard aux mentions précitées de ses diplômes, que le refus de l'autorisation de travail du 20 mars 2012 fondé sur l'inadéquation du cursus universitaire de l'intéressé avec l'emploi proposé est entaché d'une erreur d'appréciation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice adjointe pour le travail aurait pris la même décision en se fondant sur le second motif tiré de ce que l'entreprise ne démontrait pas la pertinence du recrutement d'un ingénieur en électricité ; que M. B... est, par suite, fondé à soutenir que le motif du refus de titre de séjour en qualité de salarié tiré du refus de l'autorisation de travail prévue par les stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 est entaché d'une erreur d'appréciation ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Considérant qu'eu égard au motif énoncé ci-dessus, le présent arrêt implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis statue à nouveau sur la demande de titre de séjour présentée par M. B...; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1205509 du 4 février 2013 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté en date du 31 mai 2012 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour présentée par M.B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 13VE00774


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE00774
Date de la décision : 17/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-06 Étrangers. Emploi des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : GABBAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-10-17;13ve00774 ?
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