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22/10/2013 | FRANCE | N°12VE03840

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 22 octobre 2013, 12VE03840


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2012, présentée pour Mme D...A..., demeurant..., par Me Duché, avocat ;

Mme A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1204871 du 22 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destinati

on ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préf...

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2012, présentée pour Mme D...A..., demeurant..., par Me Duché, avocat ;

Mme A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1204871 du 22 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire valant autorisation de travail dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation provisoire de travail ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Duché, avocat de la requérante, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Mme A...soutient :

- le jugement est irrégulier car il a omis de statuer sur la qualification professionnelle de l'appelante ; qu'il a également omis de statuer sur les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le jugement est également irrégulier puisqu'il est entaché d'erreur de fait ; qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il est également irrégulier s'agissant de l'appréciation portée sur l'obligation de quitter le territoire ; qu'il a omis de statuer sur la régularité de l'obligation de quitter le territoire au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- sur le fond, s'agissant de l'arrêté, la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;

- les services préfectoraux n'ont pas procédé à un examen complet de sa situation ; que cet arrêté comporte une incohérence manifeste puisqu'il y est fait mention d'une autre personne ;

- la décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en l'espèce elle a de très fortes attaches en France son conjoint ainsi que ses neveux, sa soeur et son frère ; qu'elle n'a plus de famille en Côte d'Ivoire où ses parents sa fille et son mari sont décédés ; qu'elle est bien intégrée dans la société française ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet avait pourtant admis qu'elle démontrait sa présence en France depuis 2004 ; que le préfet a commis une erreur de fait sur ses liens familiaux dans son pays puisque ses parents sont décédés ; qu'en tout état de cause sa vie familiale est en France ;

- le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que nul n'est plus qualifié que son employeur pour établir si sa qualification est en accord avec le poste à occuper ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

- la décision d'éloignement est illégale par la voie de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ; que pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, s'agissant du refus de titre, la décision est également entachée d'illégalité ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale par la voie de l'exception d'illégalité de la décision d'éloignement ;

- pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment s'agissant du refus de titre, la décision est également entachée d'illégalité ;

- cette décision méconnaît, en outre, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant pays de destination est entachée d'erreur de fait puisque le préfet a confondu sa situation avec celle d'une autre demandeuse ; que son retour en Côte d'Ivoire ne se justifie pas puisque son mari est décédé en 1995 et que sa fille y a été assassinée en 2010 ; que, dès lors, son retour dans son pays serait particulièrement cruel compte tenu de ces circonstances ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

- et les observations de MmeA... ;

1. Considérant que MmeA..., ressortissante ivoirienne, née le 28 septembre 1957, relève appel du jugement du 22 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire et l'a obligée à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ;

Sur la légalité de la décision de refus de séjour :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement ni sur les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet, dans son dernier considérant, a statué non pas sur la situation de la requérante mais sur celle de Mlle B...C...au regard des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en se fondant sur les faits qu'elle était célibataire, sans enfant, et ne justifiait d'aucune cellule familiale stable et ancienne établie en France, alors que Mme A...était veuve, avait eu un enfant et un époux décédés au Congo et avait contracté, le 23 juin 2011, un pacte civil de solidarité avec un compatriote qui disposait d'un titre de résident de dix ans ; que ces erreurs de fait successives révèlent un défaut d'examen particulier, par le préfet, de la situation personnelle de la requérante ; que, par suite, Mme A...est fondée à soutenir que l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine est entaché d'erreur d'appréciation et doit être annulé ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

5. Considérant que le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine accorde à Mme A...un titre de séjour ; qu'il y a lieu, seulement, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions de Mme A...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Duché, avocat de MmeA..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à Me Duché la somme de 1 500 euros qu'elle demande ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1204871 du 22 octobre 2012 rendu par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 16 avril 2012 du préfet des Hauts-de-Seine sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme A...et de se prononcer sur sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A...une somme de 1 500 euros (mille cinq-cents) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Duché renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 12VE03840 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12VE03840
Date de la décision : 22/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : DUCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-10-22;12ve03840 ?
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