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31/10/2013 | FRANCE | N°12VE02107

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 31 octobre 2013, 12VE02107


Vu l'ordonnance n° 357091 en date du 7 juin 2012 par laquelle le Conseil d'Etat a, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, renvoyé à la Cour administrative d'appel de Versailles le jugement de la requête, enregistrée le 8 décembre 2011 sous le n° 11VE04082, présentée pour la société AVIVA FRANCE, dont le siège social est situé 80 avenue de l'Europe à Bois-Colombes (92270), par Mes Hugonin etB..., avocats, tendant :

1° à l'annulation du jugement n° 1004101 du 12 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Po

ntoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération d...

Vu l'ordonnance n° 357091 en date du 7 juin 2012 par laquelle le Conseil d'Etat a, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, renvoyé à la Cour administrative d'appel de Versailles le jugement de la requête, enregistrée le 8 décembre 2011 sous le n° 11VE04082, présentée pour la société AVIVA FRANCE, dont le siège social est situé 80 avenue de l'Europe à Bois-Colombes (92270), par Mes Hugonin etB..., avocats, tendant :

1° à l'annulation du jugement n° 1004101 du 12 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 17 février 2010 par laquelle le conseil municipal de Bois-Colombes a rejeté sa demande tendant à l'exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2009 ;

2° à l'annulation de la délibération susvisée ;

3° au versement par la commune de Bois-Colombes de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à sa condamnation aux entiers dépens ;

Elle soutient que :

- la délibération attaquée, qui s'est placée dans le champ d'application de l'article 1521 III 4 du code général des impôts, refuse un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir et devait être motivée en application de la loi du 11 juillet 1979 ; les premiers juges ont mal apprécié la portée de cette délibération et, partant, ont commis une erreur de droit ;

- la délibération attaquée est entachée d'un défaut de base légale dès lors que l'appréciation du critère tenant à la situation des locaux au regard du fonctionnement du service de l'enlèvement des ordures fixé par l'article 1521 III 4 du code général des impôts ne relève pas de la compétence de la commune mais d'une décision des services fiscaux, sous le contrôle du juge fiscal ; le tribunal aurait ainsi dû annuler la délibération litigieuse ou, à tout le moins, surseoir à statuer dans l'attente du jugement du tribunal administratif dans la procédure au plan du contentieux fiscal qu'elle a engagée ;

- le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer, n'ayant pris en considération que les locaux sis 80 avenue de l'Europe, et d'une insuffisance d'instruction ;

- à titre subsidiaire, les biens qu'elle occupe sont en dehors du périmètre du service d'enlèvement des ordures ménagères ; le revirement de l'administration fiscale sur cette question est lié à une intervention du maire ; l'énumération des îlots concernés de l'annexe 5 au marché de collecte d'évacuation des déchets et assimilés, des encombrants et d'entretien des conteneurs est exhaustive et exclut les îlots 1 à 4, comme dans le précédent appel d'offres de la commune sur la base duquel l'administration fiscale l'a exonérée du paiement de la taxe ; l'administration fiscale a admis que les biens litigieux constituaient également des grands ensembles ; le périmètre d'intervention est fixé par secteurs aux termes de l'article 1.2 du CCTP et exclut les grands ensembles qui ne figurent pas à l'annexe 5 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour la société AVIVA FRANCE, et de Me C...substituant Me A...pour la commune de Bois-Colombes ;

Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 21 octobre 2013, présentée pour la société AVIVA FRANCE ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 10 décembre 2009 adressé au maire de la commune de Bois-Colombes, la société AVIVA FRANCE a sollicité l'exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2009 pour l'ensemble immobilier dont le groupe Aviva est locataire au 80 avenue de l'Europe sur le territoire de ladite commune ; que par la délibération litigieuse, le conseil municipal a refusé de faire droit à cette demande pour les locaux que le groupe Aviva occupe à cette adresse ; que la société AVIVA FRANCE fait valoir que les locaux objet de sa demande sont également situés au 70 avenue de l'Europe et aux 13 et 17 rue Moulin de Bailly et que les premiers juges, en ne se prononçant que sur la situation des locaux situés avenue de l'Europe au regard du périmètre de fonctionnement du service d'enlèvement des ordures ménagères de collecte alors qu'elle avait précisé dans ses écritures que les locaux objet de sa demande se situaient à ces différentes adresses, ont entaché leur jugement d'une omission à statuer, d'une insuffisance d'instruction et ont méconnu les dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ; que, toutefois, la délibération litigieuse ne visant, ainsi qu'il a été dit, que les locaux situés au 80 avenue de l'Europe, le Tribunal, qui a visé l'ensemble des moyens et conclusions de la société AVIVA FRANCE, saisi par cette dernière d'une demande tendant à l'annulation de cette délibération sans qu'il ne soit soulevé que le conseil municipal aurait omis d'examiner sa demande au regard de l'ensemble de ses locaux, en particulier de ceux situés rue Moulin de Bailly, n'avait pas à se prononcer d'office sur cette question et à examiner la situation des locaux sis dans cette rue parallèle à l'avenue de l'Europe, qui font en tout état de cause partie de l'ensemble immobilier situé sur cette avenue, au regard de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; que le moyen doit, par suite, être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Bois-Colombes :

2. Considérant, d'une part, que la délibération attaquée vise les dispositions de l'article 1521 III 1° du code général des impôts sur le fondement desquelles la société AVIVA FRANCE a sollicité l'exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et rejette la demande de la société AVIVA FRANCE aux motifs, premièrement, que les locaux du groupe Aviva sont situés dans le périmètre de fonctionnement du service de collecte des ordures ménagères et, deuxièmement, que la circonstance que le groupe Aviva assure l'enlèvement et le traitement de ses déchets sans recourir à ce service public communal n'est pas de nature à justifier une exonération ; que cette délibération, qui énonce les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, permettait à la société AVIVA FRANCE d'en contester utilement le bien-fondé et est, par suite, suffisamment motivée ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée doit ainsi, en tout état de cause, être écarté ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1520 du code général des impôts : " I. Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal (...) " ; et qu'aux termes de l'article 1521 du code général des impôts tel que modifié par loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 : " I. La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées ainsi que sur les logements des fonctionnaires ou employés civils et militaires visés à l'article 1523. II. Sont exonérés : Les usines, Les locaux sans caractère industriel ou commercial loués par l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, scientifiques, d'enseignement et d'assistance et affectés à un service public, III. 1. Les conseils municipaux déterminent annuellement les cas où les locaux à usage industriel ou commercial peuvent être exonérés de la taxe. La liste des établissements exonérés est affichée à la porte de la mairie. 2. Les conseils municipaux ont également la faculté d'accorder l'exonération de la taxe ou de décider que son montant est réduit d'une fraction n'excédant pas les trois quarts en ce qui concerne les immeubles munis d'un appareil d'incinération d'ordures ménagères répondant aux conditions de fonctionnement fixées par un arrêté du maire ou par le règlement d'hygiène de la commune. Les immeubles qui bénéficient de cette exonération ou de cette réduction sont désignés par le service des impôts sur la demande du propriétaire adressée au maire. La liste de ces immeubles est affichée à la porte de la mairie. L'exonération ou la réduction est applicable à partir du 1er janvier de l'année suivant celle de la demande. 3. Les exonérations visées aux 1 et 2 sont décidées par les organes délibérants des groupements de communes lorsque ces derniers sont substitués aux communes pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. 4. Sauf délibération contraire des communes ou des organes délibérants de leurs groupements, les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures sont exonérés de la taxe. " ;

4. Considérant que le bénéfice de l'exonération prévue tant par le II que par le 4 du III de l'article 1521 précité, en l'absence, s'agissant de cette dernière disposition, d'une délibération de la commune assujettissant les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, ne relève pas d'une décision des organes délibérants des communes ou des groupements de communes, mais d'une décision des services fiscaux qui ne peut être contestée que dans les conditions prévues par le code général des impôts ; qu'au demeurant, la société AVIVA FRANCE soutient avoir sollicité, pour l'année 2009, une telle exonération auprès de l'administration fiscale et avoir contesté son refus devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans le cadre d'un recours de plein contentieux introduit dans les conditions prévues par le code général des impôts ; qu'il en résulte qu'il n'appartient pas aux organes délibérants des communes ou des groupements de communes saisis d'une demande d'exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur le fondement du 1 du III dudit article, en l'absence de la délibération visée au 4 du III de l'article 1521 du code général des impôts, de se prononcer sur l'application au demandeur des dispositions du 4 du III de ce même article et par conséquent, lorsque le demandeur se fonde sur la circonstance que ses locaux sont situés dans une partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures, de se prononcer sur ce motif ; qu'ils sont tenus, dans une telle hypothèse, de rejeter la demande d'exonération dont ils sont saisis ;

5. Considérant qu'il ressort du courrier adressé le 10 décembre 2009 par la société AVIVA FRANCE au maire de la commune de Bois-Colombes que la société requérante a demandé à être exonérée de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'ensemble immobilier situé 80 avenue de l'Europe sur le fondement des dispositions du 1 du III de l'article 1521 du code général des impôts au titre de l'année 2009 au motif qu'elle avait recours aux services d'un prestataire pour l'enlèvement et l'incinération de ses déchets ; que si elle a également rappelé dans sa demande la décision de l'administration fiscale du 10 août 2009 l'ayant exonérée du paiement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre des années 2006 et 2007 au motif que ses locaux se situaient en dehors du périmètre du service communal de collecte des ordures ménagères, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait entendu également se fonder sur les dispositions du 4 du III de l'article 1521 du code général des impôts ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas même allégué que la commune de Bois-Colombes aurait adopté une délibération n'exonérant pas de ladite taxe, au titre de l'année 2009, l'ensemble des locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures ; que, ainsi qu'il a été dit au point 2, le refus opposé par le conseil municipal de la commune de Bois-Colombes repose sur deux motifs, l'un tiré de ce que les locaux du groupe Aviva sont situés dans le périmètre de fonctionnement du service de collecte des ordures ménagères et l'autre de ce que la circonstance que le groupe Aviva assure l'enlèvement et le traitement de ses déchets sans recourir à ce service public communal n'est pas de nature à justifier une exonération ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4, que le premier de ces motifs est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il n'appartenait pas au conseil municipal de la commune de Bois-Colombes d'apprécier si les locaux de la société AVIVA FRANCE pouvaient bénéficier d'une exonération en vertu du 4 du III de l'article 1521 du code général des impôts ; qu'en revanche, le conseil municipal, qui n'est pas tenu d'accorder d'exonération aux redevables légalement assujettis en vertu du I de l'article 1521 du code général des impôts même lorsque les personnes intéressées assurent elles-mêmes et à leurs frais la destruction des déchets provenant de leur exploitation, a pu légalement refuser d'accorder l'exonération sollicitée par la société AVIVA FRANCE sur le fondement du 1 du III de l'article 1521 du code général des impôts pour le second motif visé au point 2, dont la légalité n'est au demeurant pas contestée par la société requérante ; que dans la mesure où il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de la commune de Bois-Colombes aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, la société AVIVA FRANCE n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée doit être annulée en raison de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation entachant le motif de refus tiré de l'inclusion des locaux objet de sa demande dans le périmètre de fonctionnement du service d'enlèvement des ordres ménagères ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société AVIVA FRANCE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 17 février 2010 du conseil municipal de Bois-Colombes ayant refusé de lui accorder l'exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2009 pour les locaux, objet de sa demande, qu'elle a pris à bail sur le territoire de ladite commune ;

Sur l'application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 :

7. Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune de Bois-Colombes, les termes des lignes 5 et 6 du paragraphe a) de la page 7 de la requête ne présentent pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'en prononcer la suppression par application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, qui permettent aux tribunaux, dans les causes dont ils sont saisis, de prononcer la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bois-Colombes, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la société AVIVA FRANCE réclame au titre des frais qu'elle a exposés non compris dans les dépens et de la contribution pour l'aide juridique ; qu'il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société AVIVA FRANCE la somme que la commune de Bois-Colombes réclame sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société AVIVA FRANCE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Bois-Colombes tendant à l'application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 12VE02107


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02107
Date de la décision : 31/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

19-03-05-03 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxes assimilées. Taxe d'enlèvement des ordures ménagères.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : HUGONIN et LAPORTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-10-31;12ve02107 ?
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