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07/11/2013 | FRANCE | N°12VE03735

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 07 novembre 2013, 12VE03735


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 novembre 2012 et 20 janvier 2013, présentés pour M. B... A..., demeurant..., par Me Nader Larbi, avocat ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105964 du 6 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 juillet 2011 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notificat

ion de l'arrêté et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 novembre 2012 et 20 janvier 2013, présentés pour M. B... A..., demeurant..., par Me Nader Larbi, avocat ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105964 du 6 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 juillet 2011 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 juillet 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté est entaché d'une irrégularité en ce que le préfet des Yvelines n'a pas saisi la commission départementale du titre de séjour ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 le rapport de Mme Vinot, président assesseur ;

1. Considérant que M.A..., né le 16 avril 1984, de nationalité tunisienne, a déclaré être entré en France le 20 décembre 2001 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa court séjour ; qu'il a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière le 18 août 2006 dont la légalité a été confirmée par le Tribunal administratif de Paris par un jugement du 10 novembre 2006 et par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris en date du 21 février 2008 ; qu'il a fait l'objet d'un nouvel arrêté préfectoral de reconduite à la frontière le 6 septembre 2007 dont la légalité a été confirmée par le même tribunal par un jugement en date du 29 novembre 2007 ; que M. A... a présenté le 27 décembre 2010 une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que le requérant relève régulièrement appel du jugement du 6 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2011 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ;

2. Considérant que l'arrêté attaqué en date du 12 juillet 2011 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le préfet des Yvelines n'était pas tenu de viser l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, qui prévoit que les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues la législation française, de la carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour serait insuffisamment motivée doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants tunisiens en vertu de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;

4. Considérant que si M. A...soutient qu'il vit de manière stable et ininterrompue depuis son arrivé en France le 20 décembre 2001, que sa présence est indispensable aux côtés de son père en raison de son état de santé et que désormais sa mère et l'essentiel de sa fratrie résident en France ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A... ne justifie pas de l'existence d'un séjour habituel sur le territoire national, notamment au titre des années 2001 à 2006 pour lesquelles il se borne à produire pour l'essentiel des factures et des pièces médicales, et au titre des années 2010 et 2011 ; que la circonstance que M. A... produit une promesse d'embauche n'établit pas son intégration sur le marché du travail en tant que pâtissier et il ne produit aucune pièce probante concernant les problèmes de santé de son père ; qu'au surplus, M. A..., célibataire et sans charge de famille en France, et qui n'a jamais été admis à séjourner durablement en France, ayant déjà fait l'objet de deux arrêtés de reconduite à la frontière, n'établit pas être dépourvu de toutes attaches privées et familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de l'arrêté litigieux ; qu'ainsi, les moyen tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission du titre de séjour instituée dans chaque département est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, M. A... ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit de la délivrance d'un titre de séjour portant le mention " vie privée et familiale ", le préfet des Yvelines n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... ait présenté sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de cet article à l'appui de ses conclusions ;

7. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M.A... ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ensemble ses conclusions tendant au bénéfice des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 12VE03735


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE03735
Date de la décision : 07/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : NADER LARBI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-11-07;12ve03735 ?
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