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07/11/2013 | FRANCE | N°13VE00849

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 07 novembre 2013, 13VE00849


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaires, enregistrés le 14 mars et le 19 mai 2013, présentés pour M. A...B...demeurant..., par Me Nader Larbi, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1200111 du 30 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2011 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ;
>2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaires, enregistrés le 14 mars et le 19 mai 2013, présentés pour M. A...B...demeurant..., par Me Nader Larbi, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1200111 du 30 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2011 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;

- la décision de refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 311-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les stipulations des articles 7 quater de la convention franco-tunisienne et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 le rapport de Mme Vinot, président assesseur;

1. Considérant que M.B..., né le 2 mars 1987, de nationalité tunisienne, a présenté le 27 décembre 2010 une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " auprès du préfet des Yvelines qui, par un arrêté du 12 juillet 2011, a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement; que M. B...relève régulièrement appel du jugement du 30 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...a soulevé dans sa requête introductive d'instance, le moyen tiré de ce que le refus de séjour litigieux serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière faute de consultation de la commission du titre de séjour ; que les premiers juges n'ayant pas répondu à ce moyen qui n'est pas inopérant, le jugement attaqué est irrégulier ; que dès lors, il y a lieu d'annuler ledit jugement et de statuer par voie d'évocation sur la demande de M.B... ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

3. Considérant que la décision par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. B...comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée ; que le préfet des Yvelines n'était pas tenu de viser l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, qui prévoit que les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues la législation française, de la carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour serait insuffisamment motivée doit être écarté ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) " ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est célibataire et sans charge de famille en France ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, il est entré en France seulement le 4 juin 2010, ainsi que l'atteste un tampon de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle apposé sur son passeport comportant un visa Schengen de court séjour ; que, s'il fait valoir que son père, sa mère et deux de ses frères vivent en France, il a vécu jusqu'à l'âge de vingt trois ans au moins dans son pays d'origine, où il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale ; qu'il ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française ; qu'en outre, selon les termes non contestés de l'arrêté litigieux, deux membres de sa fratrie font également l'objet d'une mesure d'éloignement à destination de la Tunisie ; que dans ces conditions, et compte tenu notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

6. Considérant qu'il résulte des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission du titre de séjour instituée dans chaque département est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, M. B...ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Yvelines n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

7. Considérant qu'il ne résulte pas davantage des faits précédemment décrits que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M.B...;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 12 juillet 2011 ; que par voie de conséquence, ses conclusions d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 30 avril 2012 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Versailles et le surplus de ses conclusions présentées à la Cour sont rejetés.

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N° 13VE00849


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE00849
Date de la décision : 07/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : NADER LARBI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-11-07;13ve00849 ?
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