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12/11/2013 | FRANCE | N°12VE03821

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 12 novembre 2013, 12VE03821


Vu la requête enregistrée le 22 novembre 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Vitel, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1202050 du 22 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 février 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et a

prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français po...

Vu la requête enregistrée le 22 novembre 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Vitel, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1202050 du 22 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 février 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2° d'annuler l'arrêté attaqué ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de séjour :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit en se bornant à refuser sa demande d'admission exceptionnelle sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il dispose toujours de la faculté de régulariser la situation des intéressés ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il ne remplissait pas les conditions d'une admission exceptionnelle au séjour ;

- en lui refusant la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne précise pas les motifs conduisant le préfet à lui adresser une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui n'était que facultative ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit en se croyant obligé de lui adresser une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui n'était que facultative ;

- les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquelles se fonde la décision portant obligation de quitter le territoire français, sont incompatibles avec les dispositions de la directive européenne 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et doivent être écartées ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui adressant une décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

S'agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire :

- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;

- les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquelles se fonde la décision lui refusant un délai de départ volontaire, sont incompatibles avec les dispositions de la directive européenne 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et doivent être écartées ;

- la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

- le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant un délai de départ volontaire ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, celle-ci est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas mentionné l'ensemble des critères prévus par la loi ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention franco-mauritanienne du 1er octobre 1992 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 octobre 2013 :

- le rapport de M. Formery, président assesseur,

- et les observations de MeC..., pour M.A... ;

1. Considérant que M. A..., ressortissant mauritanien entré irrégulièrement en France le 4 décembre 2001 selon ses déclarations, à l'âge de vingt-et-un ans, fait appel du jugement du 22 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 16 février 2012 rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant la délivrance du titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision manque en fait et doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur de droit en se considérant en situation de compétence liée pour prendre à l'encontre de M. A...la décision de refus de titre de séjour en litige et en refusant ainsi d'exercer son pouvoir de régularisation ; que ce moyen doit, dès lors, être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;

5. Considérant que M. A...soutient être parfaitement intégré en France compte tenu de la durée de son séjour, supérieure à dix ans, et de son expérience professionnelle dont témoigne la production de nombreux bulletins de salaire ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que les bulletins de salaires que le requérant produit ne comportent pas son nom, mais celui de son frère, et ne peuvent donc être pris en compte, dans la mesure où la véracité de ses allégations ne peut être vérifiée, sans qu'y fasse obstacle sur ce point la production d'attestations de la part de ses prétendus anciens employeurs ; qu'à supposer que le requérant établisse résider continuellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée et bénéficie d'une promesse d'embauche en tant que plongeur, ces circonstances ne suffisent pas à démontrer que le droit au séjour de l'intéressé répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels, au sens des dispositions précitées ; que l'intéressé ne démontre pas son intégration à la société française par sa soustraction à une précédente mesure d'éloignement prise le 11 octobre 2004 et par la production d'avis d'impositions ne comportant aucun revenu, y compris au titre des années où il prétend avoir exercé une activité salariée ; que le requérant ne peut utilement, en outre, se prévaloir des dispositions de la circulaire ministérielle du 31 octobre 2005, dépourvues de toute portée impérative ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a ni méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que M. A... ne justifiait ni de motifs exceptionnels, ni de considérations humanitaires et en refusant pour ce motif son admission exceptionnelle au séjour ;

6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant que, si M. A...soutient avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France où il vit continument depuis 2001 et où réside également son frère, il ressort cependant des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans charge de famille, n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident toujours son père et sa mère et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans au moins ; que, par suite, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressé, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant, en premier lieu, que l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. A... n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre ledit arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, ne peut être qu'écartée ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1er de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier, " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ;

10. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.A..., les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont ni pour objet ni pour effet de restreindre le champ d'application de l'obligation de motivation des décisions de retour ; qu'elles se bornent à prévoir les cas où la motivation de l'obligation de quitter le territoire étant identique à celle de la décision de refus de séjour dont elle procède nécessairement, elle n'a pas à faire l'objet d'une énonciation distincte ; qu'ainsi, la rédaction du I de l'article L. 511-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issue de l'article 37 de la loi du 16 juin 2011 n'apparaît pas incompatible avec les dispositions précitées de l'article 12 de la directive ;

11. Considérant, en troisième lieu, que les exigences de motivation posées par la loi du 11 juillet 1979 susvisée sont satisfaites par la décision portant obligation de quitter le territoire, dont la motivation se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour duquel elle découle nécessairement, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives, qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français, ont été rappelées ; qu'en l'espèce, et alors, ainsi qu'il vient d'être dit, que le refus de séjour est suffisamment motivé, l'arrêté attaqué vise expressément les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, la mesure d'éloignement litigieuse est elle-même suffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 ;

12. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur de droit en se considérant en situation de compétence liée pour prendre à l'encontre de M. A...la décision portant obligation de quitter le territoire en litige et en refusant ainsi d'exercer son pouvoir de régularisation ; que ce moyen doit, dès lors, être écarté ;

13. Considérant, en dernier lieu, que M. A...n'invoque aucun argument distinct de ceux énoncés à l'encontre de la décision portant refus de séjour propre à faire ressortir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il s'ensuit que ces moyens doivent être écartés par les motifs qui ont été opposés aux mêmes moyens articulés contre la décision de refus de titre de séjour ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté en tant qu'il ne prévoit pas de délai de départ volontaire :

14. Considérant, en premier lieu, que l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire opposés à M. A...n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ces décisions, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre ledit arrêté en tant qu'il ne prévoit pas de délai de départ volontaire, ne peut être qu'écartée ;

15. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 susvisée, " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. (...) 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même directive : " Aux fins de la présente directive, on entend par : (...) 7) "risque de fuite": le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : /1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ; /3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; /e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ;

16. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, qu'en estimant, dans les cas énoncés par le paragraphe II précité de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il existe des risques que l'étranger se soustraie à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire, le législateur a retenu des critères objectifs qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions susmentionnées de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil que la loi du 16 juin 2011 susvisée a pour objet de transposer ; qu'en outre, en réservant l'hypothèse de circonstances particulières, l'article L. 511-1 a entendu garantir un examen de chaque situation individuelle au cas par cas et ne peut, dès lors, être regardé comme méconnaissant le principe de proportionnalité rappelé par la directive susvisée ; qu'il en résulte que le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile seraient incompatibles avec les objectifs fixés par la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

17. Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté attaqué comporte le visa de l'article L. 511-1 et indique que M. A...s'est précédemment soustrait à une mesure d'éloignement prise le 11 octobre 2004 et a dissimulé des éléments de son identité en présentant des bulletins de paie au nom de son frère ; que la décision refusant au requérant un délai de départ volontaire énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent et est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées ;

18. Considérant, en quatrième lieu, que M. A...ne conteste pas s'être soustrait à une précédente mesure d'éloignement et avoir dissimulé des éléments de son identité en présentant des bulletins de paie au nom de son frère ; qu'il ne fait état d'aucune circonstance particulière justifiant qu'un délai de départ volontaire lui soit accordé malgré les griefs formulés à son encontre, et ne justifie pas avoir sollicité le préfet aux fins d'obtenir un tel délai ; que, dès lors, l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire ;

19. Considérant, en dernier lieu, que si le requérant se prévaut des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, il résulte des circonstances sus décrites, tenant à la vie privée et familiale du requérant sur le territoire national, que le moyen doit être écarté ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté en tant qu'il fixe le pays de renvoi :

20. Considérant que l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire opposés à M. A...n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ces décisions, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre ledit arrêté en tant qu'il fixe le pays de renvoi, ne peut être qu'écartée ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français :

21. Considérant, en premier lieu, que l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire opposés à M. A...n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ces décisions, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre ledit arrêté en tant qu'il porte interdiction de quitter le territoire français, ne peut être qu'écartée ;

22. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ( ...) / Lorsque l 'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative peut prononcer une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. / Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / Lorsque l'étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire ou alors qu'il était obligé de quitter sans délai le territoire français ou, ayant déféré à l'obligation de quitter le territoire français, y est revenu alors que l'interdiction de retour poursuit ses effets, l'autorité administrative peut prolonger cette mesure pour une durée maximale de deux ans. / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ;

23. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs ; que cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi ;

24. Considérant qu'aux termes de sa décision portant interdiction de retour de l'intéressé sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet précise qu'elle est fondée sur le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que sur les circonstances que M. A...s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'un précédente mesure d'éloignement en date du 11 octobre 2004, et qu'il a utilisé frauduleusement des bulletins de paye au nom de son frère ; qu'ainsi, le préfet a mentionné les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ; que, contrairement à ce que soutient M.A..., cette motivation atteste de la prise en compte par le préfet, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, y compris celui relatif à l'ordre public ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté ;

25. Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

26. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées à fin d'injonction :

27. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A...tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte ne peuvent ainsi être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 12VE03821


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12VE03821
Date de la décision : 12/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. Simon FORMERY
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : VITEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-11-12;12ve03821 ?
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