La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/2013 | FRANCE | N°12VE02336

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 19 novembre 2013, 12VE02336


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2012, présentée pour Mme A...C..., demeurant ... et M. E...demeurant au..., par Me Perier-Chapeau, avocat ;

Mme C...et M. E...demandent à la Cour :

1° de réformer le jugement n° 0906282 en date du 27 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a condamné solidairement le Centre hospitalier de Courbevoie et la société hospitalière d'assurances mutuelles à leur verser 1 820 euros en réparation de leur préjudice matériel et 2 000 euros en leur qualité de représentants légaux de leur fille Asma, à verser à M

. E...la somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice moral, à Mme C...l...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2012, présentée pour Mme A...C..., demeurant ... et M. E...demeurant au..., par Me Perier-Chapeau, avocat ;

Mme C...et M. E...demandent à la Cour :

1° de réformer le jugement n° 0906282 en date du 27 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a condamné solidairement le Centre hospitalier de Courbevoie et la société hospitalière d'assurances mutuelles à leur verser 1 820 euros en réparation de leur préjudice matériel et 2 000 euros en leur qualité de représentants légaux de leur fille Asma, à verser à M. E...la somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice moral, à Mme C...la somme de 17 000 euros au titre de son préjudice moral à raison de la faute commise par le Centre hospitalier de Courbevoie ayant conduit au décès de leur enfantB... ;

2° de condamner solidairement le Centre hospitalier de Courbevoie et la Société hospitalière d'assurances mutuelles à verser à M. E...la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral, à Mme C...la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral, à M. E...et à Mme C...en leur qualité de représentants légaux de leur fille Asma la somme de 45 000 euros et en leur qualité de représentants légaux de leur fils Sofiane la somme de 30 000 euros, à verser à M. E...et Mme C...la somme de 150 000 euros au titre de la perte de chance de survie de leur filsB..., à verser M. E... et Mme C...la somme de 1 020 euros au titre des frais d'inhumation et d'obsèques et la somme de 800 euros au titre des frais d'assistance à expertise, à verser à M. E... la somme de 106 243,04 euros et à Mme C...la somme de 144 191,05 euros en réparation de la perte de gains professionnels subie ;

3° de condamner solidairement le Centre hospitalier de Courbevoie et la société hospitalière d'assurances mutuelles à leur verser la somme de 3500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- l'expertise a révélé un défaut de diagnostic de pneumothorax et de soins diligents Ceausoiu ;

- la responsabilité du centre hospitalier est donc pleinement engagée ;

- la société hospitalière d'assurances mutuelles peut être solidairement recherchée ;

- les circonstances de la naissance et du décès de leur fils B...ont généré une souffrance morale très importante ;

- leur divorce n'est pas sans rapport avec la mort de leur fils aîné ;

- la soeur jumelle de l'enfant décédé a subi également une souffrance morale très importante ;

- leur fils Sofiane né postérieurement a souffert des répercussions du décès de son frère aîné ;

- les chances de guérison de Rydwän étaient de 98 à 100% si le diagnostic avait été posé dans des conditions normales ;

- ils justifient des frais d'obsèques et d'assistance technique pour l'expertise ;

- l'état anxio-dépressif de Mme C...du fait du décès de son fils est à l'origine de sa perte d'emploi et de la perte de revenus afférente à hauteur de 20 202,83 euros et d'une perte de revenus futurs de 223 799,91 euros ;

- en raison de la dépression de son épouse et de l'impossibilité dans laquelle celle-ci s'est trouvée de s'occuper de sa fille, M. E... a subi une perte de revenus de 106 243,04 euros ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ;

- et les observations de Me D..., substituant Me Perier-Chapeau pour les requérants ;

1. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a regardé le décès du jeune G...survenu trois jours après sa naissance comme la conséquence d'une erreur de diagnostic et du défaut de soins appropriés de nature à engager la responsabilité pour faute du Centre hospitalier de Courbevoie et l'a condamné solidairement avec la société hospitalière d'assurances mutuelles à réparer l'intégralité ; que Mme C...et M. E...agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs deux enfants mineurs demandent à la Cour la réformation de ce jugement en tant qu'il a insuffisamment réparé les préjudices subis du fait du décès de leur filsB... ; que le Centre hospitalier de Courbevoie et la société hospitalière d'assurances mutuelles ne contestent pas l'imputabilité du décès de B...EL KHADIRI à une faute du service hospitalier et concluent au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ;

2. Considérant que le droit à la réparation d'un dommage, quelle que soit sa nature, s'ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause ; que si la victime du dommage décède avant d'avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers ; que le droit à réparation du préjudice résultant pour elle de la douleur morale qu'elle a éprouvée du fait de la conscience d'une espérance de vie réduite en raison d'une faute du service public hospitalier dans la mise en oeuvre ou l'administration des soins qui lui ont été donnés, constitue un droit entré dans son patrimoine avant son décès qui peut être transmis à ses héritiers ; qu'un nouveau-né décédé trois jour après sa naissance ne saurait être regardé comme ayant eu conscience de sa mort prochaine en raison d'une faute du service public hospitalier ; qu'ainsi, aucun préjudice né au jour du décès de la victime ne saurait être de ce fait entré dans son patrimoine et donner lieu à une indemnisation de ses ayants-droit ; qu'ainsi les conclusions de Mme C...et M.

E...relatives à l'indemnisation de la perte de chance de survie de leur enfant B...ne peuvent qu'être rejetées ;

3. Considérant que Mme C...et M. E...soutiennent que le préjudice moral dont ils ont souffert a été insuffisamment réparé par les premiers juges ; qu'il résulte de l'instruction que Mme C...a perdu son enfant dans des conditions difficiles ; que ce décès a entraîné l'apparition d'un syndrome dépressif ; qu'il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral en portant l'indemnisation due à ce titre par le Centre hospitalier et son assureur à la somme de 20 000 euros ; que le préjudice moral de M. E...qui a souffert de la perte de son enfant et a assumé les soins à donner à son épouse dépressive et à la soeur jumelle de l'enfant décédé sera justement réparé par l'allocation d'une indemnité de 17 000 euros ;

4. Considérant que Mme C...et M. E...démontrent avoir supporté des frais d'obsèques pour un montant de 1 020 euros et des frais d'assistance technique pour les opérations d'expertise pour un montant de 800 euros ; qu'il y a lieu de mettre ces sommes à la charge du Centre hospitalier et de son assureur ;

5. Considérant que, si Mme C...démontre avoir bénéficié d'arrêts de travail et être toujours suivie sur le plan psychique, le lien de causalité entre le décès de son fils B...et la perte de son emploi n'est pas démontré ; qu'elle ne justifie ainsi pas l'existence d'un préjudice économique ; que M. E...ne démontre pas davantage que la baisse de son activité d'artisan et de ses revenus serait directement imputable au décès de son filsB... ; que les conclusions des requérants tendant à l'indemnisation d'une perte de revenus ne peuvent donc qu'être rejetées ;

6. Considérant que la soeur jumelle de B...EL KHADIRI a souffert d'un préjudice moral qui sera justement évalué à hauteur de 4 000 euros ; que l'existence d'un préjudice moral du troisième enfant du couple, né dix-huit mois après le décès du jeune B...avec lequel il n'a pu créer aucun lien, n'est pas démontrée ; que par suite, les conclusions des requérants présentées en qualité de représentants légaux de leur fils Sofiane doivent être rejetées ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...et M. E...sont fondés à soutenir que les premiers juges ont insuffisamment évalué leurs préjudice personnel et celui de leur fille Asma et à demander la réformation du jugement en ce sens ; qu'en revanche, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté leur demande en tant qu'elle concerne le préjudice économique qu'il soutiennent avoir subi et le préjudice moral de leur fils Sofiane ;

8. Considérant qu'il y a lieu de condamner le Centre hospitalier de Courbevoie et la société hospitalière d'assurances mutuelles à verser à Mme C...et M. E...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le centre hospitalier de Courbevoie et la société hospitalière d'assurances mutuelles sont condamnés solidairement à verser à Mme C...et M. E...la somme de 1 820 euros.

Article 2 : Le centre hospitalier de Courbevoie et la société hospitalière d'assurances mutuelles sont condamnés solidairement à verser à Mme C...la somme de 20 000 euros.

Article 3 : Le centre hospitalier de Courbevoie et la société hospitalière d'assurances mutuelles sont condamnés solidairement à verser à M. E...la somme de 17 000 euros.

Article 4 : Le centre hospitalier de Courbevoie et la société hospitalière d'assurances mutuelles sont condamnés solidairement à verser à Mme C...et M. E...en leur qualité de représentants légaux de leur fille Asma la somme de 4 000 euros.

Article 5 : Le centre hospitalier de Courbevoie et la société hospitalière d'assurances mutuelles sont condamnés solidairement à verser à Mme C...et M. E...la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C...et M. E...est rejeté.

''

''

''

''

N° 12VE02336 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02336
Date de la décision : 19/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

61-01 Santé publique. Protection générale de la santé publique.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : PERIER-CHAPEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-11-19;12ve02336 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award