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21/11/2013 | FRANCE | N°11VE02665

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 21 novembre 2013, 11VE02665


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2011, présentée pour la SARL MICHEL GERARD MANAGEMENT, dont le siège social est 50 rue Marcel Dassault à Boulogne-Billancourt (92100), par Me A...et Woimbée, avocats ; la SARL MICHEL GERARD MANAGEMENT demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0801393 du 19 mai 2011 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2003 et 2004 ainsi que de l'amende pour distribu

tions occultes ;

2° de mettre à la charge de l'Etat, en application de l...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2011, présentée pour la SARL MICHEL GERARD MANAGEMENT, dont le siège social est 50 rue Marcel Dassault à Boulogne-Billancourt (92100), par Me A...et Woimbée, avocats ; la SARL MICHEL GERARD MANAGEMENT demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0801393 du 19 mai 2011 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2003 et 2004 ainsi que de l'amende pour distributions occultes ;

2° de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme dont la requérante indiquera le montant avant l'audience publique ;

Elle soutient que :

En ce qui concerne l'exercice 2003 :

- la provision pour risque existant au 1er janvier 2003 constitue une créance prescrite ;

- s'agissant des provisions pour créances douteuses, les factures produites sont anciennes ; que ces créances n'ont toujours pas été réglées ; qu'il est fréquent que les clients ne règlent pas certaines prestations de services ; qu'il était de l'intérêt de la société, sous risque de perdre ces clients, de ne pas réclamer leur paiement par la voie du contentieux ;

- s'agissant des créances comptabilisées en pertes, celles-ci s'expliquent par le fait que la société Champagne Intérim service a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 18 mars 1999 ; que cette créance était bien inscrite à l'actif du bilan ; que le dirigeant de la société " Pierre Edouard Finances " avait fait part de son intention de ne pas régler ses factures ; qu'elle avait escompté les traites de ces créances ; qu'en l'absence de règlement, la banque a contrepassé les traites ; que la plupart des sociétés de ce groupe ont fait l'objet de jugements de liquidation judiciaire ou ont été cédées ;

En ce qui concerne l'exercice 2004 :

- elle a, à juste titre, pratiqué une provision pour dépréciation de sa clientèle puisque son fonds de commerce avait perdu une grande partie de sa valeur ;

- c'est à tort que l'administration a considéré qu'elle aurait dû inscrire en travaux en cours la différence entre les sommes perçues de l'Etat et le montant prévisionnel inscrit dans les conventions FNE ;

- elle conteste le montant des charges à payer déductives retenu par l'administration ;

- elle entend contester l'amende pour distributions occultes ; qu'il appartient à l'administration de démontrer que les sommes en question ont bénéficié aux dirigeants de la société ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013 :

- le rapport de Mme Lepetit-Collin, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

Sur la fin de non recevoir opposée par l'administration :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu d'imposition. " ; que, dès lors qu'il résulte de l'instruction que la SARL MICHEL GERARD MANAGEMENT n'a pas contesté dans sa réclamation la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts alors en vigueur à laquelle elle a été assujettie, elle est irrecevable à la contester devant le juge de l'impôt ;

Sur le bien fondé des impositions :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ... 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ..." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toutes natures déjà effectuées à cette date par l'entreprise ;

En ce qui concerne l'exercice 2003 :

S'agissant de la provision pour risque :

3. Considérant que si la SARL MICHEL GERARD MANAGEMENT soutient qu'il s'agirait d'une créance relative à la cession d'un véhicule intervenue en janvier 2001, créance qui n'a pas été honorée par son débiteur, elle ne produit aucun élément autre qu'un certificat de cession d'un véhicule, certes daté du 20 janvier 2001, mais qui ne mentionne aucun montant et ne permet donc pas de regarder comme probable la perte de cette créance au 1er janvier 2003 alors que, par ailleurs, la société ne justifie d'aucune démarche afin d'en assurer le recouvrement ;

S'agissant de la provision pour créances douteuses :

4. Considérant que, pour justifier de ce montant, la SARL MICHEL GERARD MANAGEMENT évoque différentes factures dont l'ancienneté justifie, selon elle, l'inscription en créances douteuses ; que la société requérante, qui ne produit aucune des factures alléguées, n'établit donc pas la réalité de ces créances ; qu'elle ne justifie pas davantage de leur caractère douteux en se bornant à alléguer de leur caractère ancien, alors que certaines d'entre elles dataient seulement de 2002, voire 2003, de l'aveu même de la requérante ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de s'interroger sur l'existence de démarches entreprises par la société pour procéder à leur recouvrement, les demandes de la société sur ce point doivent être rejetées ;

S'agissant de la provision pour créances comptabilisées en pertes :

5. Considérant que la SARL MICHEL GERARD MANAGEMENT ne justifie ni de l'existence des créances détenues sur la société Champagne Intérim Service pour un montant de 3 295 euros, ni de la radiation de cette société du registre du commerce et des sociétés en 1999 ; qu'en outre, elle ne justifie pas du bien fondé de l'inscription de cette créance en pertes au cours de l'exercice de l'année 2003 alors même que, selon ses allégations, la société aurait disparu en 1999 ; qu'en se bornant à alléguer l'ancienneté de la facture adressée à la société Mok, la SARL MICHEL GERARD MANAGEMENT n'établit ni la réalité de cette créance, ni l'impossibilité de la recouvrer ; qu'en ce qui concerne les créances détenues sur la société Pierre Edouard Finances, la SARL MICHEL GERARD MANAGEMENT expose que ces créances se rapportent en réalité à plusieurs sociétés toutes détenues par la holding " Pierre Edouard finances " ; que le dirigeant de cette dernière lui aurait écrit son intention de dénoncer toutes les conventions et ne pas régler les factures ; que, toutefois, la société requérante ne justifie pas du détail du compte client " Pierre Edouard finances " depuis l'origine, ni des factures correspondantes ; qu'elle ne justifie pas par ailleurs du caractère irrécouvrable de ces créances en s'abstenant de produire au dossier la lettre par laquelle sa cliente aurait dénoncé l'ensemble des conventions la liant à elle et refusé de régler les factures ; que, par suite, l'administration était fondée à réintégrer dans le bénéfice imposable le montant des créances passées à tort en pertes au titre de l'année 2003 ;

En ce qui concerne l'exercice 2004 :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 38 sexiès de l'annexe III du code général des impôts : " La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment les terrains, les fonds de commerce, les titres de participation, donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues au 5° du I de l'article 39 du code général des impôts. " ;

7. Considérant que la SARL MICHEL GERARD MANAGEMENT a comptabilisé une provision pour dépréciation du fonds de commerce, et plus précisément pour dépréciation de sa clientèle qu'elle justifie par l'existence d'une cession de clientèle intervenue en 2001 et ayant notamment concerné deux clients importants et par la perte, postérieurement, d'un autre client important ; que la société n'apporte toutefois aucun élément permettant d'individualiser sa clientèle et donc d'en apprécier la dépréciation alléguée ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (...) 3. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient. / Les travaux en cours sont évalués au prix de revient. (...) " ;

9. Considérant que la SARL MICHEL GERARD MANAGEMENT, qui exerçait une activité de prestations de services dans le domaine des ressources humaines, conteste le montant des travaux en cours et des produits non comptabilisés retenu par l'administration ; qu'elle soutient que les conventions FNE (Fonds National pour l'Emploi) conclues par les sociétés clients Dupuis, Omni Style, Universal Style et Roll dans le cadre des licenciements économiques auxquels ces sociétés ont été contraintes de procéder n'ont pas toujours été suivies du versement par l'Etat des montants initialement prévus par ces conventions ; que la société explique en effet qu'après conclusion de cette convention avec l'employeur, l'Etat participe aux frais de fonctionnement de la cellule de reclassement en fonction des engagements pris et de la qualité du plan de sauvegarde et que de telles conventions sont établies sur la base du nombre d'adhérents ; qu'ainsi elle aurait reçu une participation de l'Etat, calculée sur le nombre d'adhérents réels à ces cellules, et non pas selon le montant inscrit dans les conventions ; que, toutefois, la société requérante n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations ;

10. Considérant enfin que si la société requérante conteste le montant des charges à payer retenu par l'administration au motif qu'il existait une différence entre le montant indiqué par l'URSSAF et celui indiqué par la société sur l'extrait du grand livre, la société ne se prévaut d'aucun moyen à l'appui de sa prétention ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SARL MICHEL GERARD MANAGEMENT la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL MICHEL GERARD MANAGEMENT est rejetée.

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N°11VE02665 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02665
Date de la décision : 21/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Hélène LEPETIT-COLLIN
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : WOIMBEE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-11-21;11ve02665 ?
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