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26/11/2013 | FRANCE | N°13VE01227

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 26 novembre 2013, 13VE01227


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Ngoto, avocat ;

M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1210532 du 7 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en liti

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3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de sé...

Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Ngoto, avocat ;

M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1210532 du 7 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en litige ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

Sur la décision de refus de titre de séjour :

- cette décision n'est pas suffisamment motivée ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur de droit ; le Tribunal administratif de Montreuil n'ayant pas répondu à ce moyen, il le réitère en appel ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi :

- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013, le rapport de M. Coudert, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B..., ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né en 1984, relève appel du jugement du 7 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'à supposer que M. B... ait entendu soutenir que les premiers juges auraient entaché d'irrégularité leur jugement en omettant de répondre au moyen tiré de l'erreur de droit, ce moyen manque en fait, le jugement examinant le moyen tiré de l'inexacte application que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait fait des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité de l'arrêté en litige :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B..., le préfet de la Seine-Saint-Denis, après avoir visé les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a, d'une part, relevé que l'intéressé, entré en France le 2 juin 2006 selon ses déclarations, ne faisait état à l'appui de sa demande formulée au titre de l'article L. 313-14 de ce code d'aucun motif à caractère humanitaire de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour ; qu'il a, d'autre part, indiqué que célibataire, père d'un enfant mineur résidant avec sa mère, il ne justifiait d'aucun obstacle l'empêchant de poursuivre dans son pays d'origine une vie privée et familiale normale ; qu'enfin, s'agissant de la demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié ", le préfet a opposé à M. B... la circonstance qu'il ne disposait d'aucune autorisation de travail pour l'activité de monteur en structure métallique, pour laquelle il n'est pas non plus en possession d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour comporte une motivation suffisante au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, et cela alors même qu'elle ne fait pas état de la circonstance que son fils mineur a le statut de réfugié ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / (...) " ;

5. Considérant que, si M. B... soutient qu'il réside en France depuis juin 2006, qu'il vit en concubinage avec une ressortissante congolaise qui dispose de la qualité de réfugié et avec qui il a eu un enfant, né le 1er juin 2011, à l'éducation et à l'entretien duquel il contribue effectivement, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait fait une appréciation manifestement erronée de la situation du requérant en estimant que son admission exceptionnelle au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires ou ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ";

7. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, M. B... se prévaut de son concubinage avec Mme C..., ressortissante congolaise résidant régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident, et de la naissance de leur fille le 1er juin 2011, qu'il avait reconnue dès le 1er février 2011 ; que, toutefois, les pièces produites par le requérant ne permettent pas d'établir une communauté de vie avec la mère de son enfant avant le 1er novembre 2012 ; que la présence de l'intéressé auprès de son enfant lors de deux rendez-vous médicaux de juillet 2012 et la production de deux " mandats cash " de 100 et 50 euros, établis en octobre et novembre 2011, ne permettent pas non plus d'établir qu'il entretenait, à la date de la décision de refus de titre de séjour en litige, des liens anciens et intenses avec son enfant ; qu'eu égard à l'ensemble de ces circonstances, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. B... un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

8. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, compte tenu des liens existants entre M. B... et sa fille à la date de la décision en litige, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas porté l'attention requise à l'intérêt supérieur de son enfant ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention relative aux droits de l'enfant doit, par suite, être écarté ;

9. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi :

10. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus s'agissant de la décision de refus de titre de séjour, la mesure d'éloignement attaquée n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. B... n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est illégale ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, n'est pas fondée et doit être rejetée ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

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N° 13VE01227


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13VE01227
Date de la décision : 26/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. Bruno COUDERT
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : NGOTO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-11-26;13ve01227 ?
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