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03/12/2013 | FRANCE | N°12VE01747

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 03 décembre 2013, 12VE01747


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2012, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par Me Johanet, avocat ; M. et Mme A...demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0908232 en date du 8 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2° de prononcer la décharge sollicitée ;

Ils soutien

nent que :

- les éléments extracomptables produits en cause d'appel établissent le ca...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2012, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par Me Johanet, avocat ; M. et Mme A...demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0908232 en date du 8 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2° de prononcer la décharge sollicitée ;

Ils soutiennent que :

- les éléments extracomptables produits en cause d'appel établissent le caractère manifestement exagéré des impositions se rattachant aux opérations auxquelles ils se rapportent et procédant du contrôle de la société Nursat ;

- s'agissant des pénalités exclusives de bonne foi, il appartiendra à la Cour d'apprécier, à la lumière d'une éventuelle décharge, si des infractions graves et répétées peuvent être retenues à leur encontre ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2013 :

- le rapport de M. Huon, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société Nursat, dont M. et Mme A...étaient associés et Mme A...gérante de droit, et d'un examen contradictoire de la situation personnelle des intéressés, le service vérificateur, aux termes de propositions de rectification en date des 11 décembre 2007 et 27 mars 2008, a notamment rapporté aux revenus imposables de M. et Mme A...des années 2004 et 2005, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, des sommes regardées comme distribuées à leur profit par la société Nursat et a assorti ce rehaussement de la majoration pour manquement délibéré prévue au a) de l'article 1729 du code général des impôts ; que les requérants font appel du jugement du 8 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont ainsi été assujettis au titre des années en cause ainsi que des pénalités correspondantes ;

Sur les droits :

2. Considérant que, lors du contrôle de la société Nursat, l'administration, après avoir écarté comme irrégulière et non probante la comptabilité présentée, a, d'une part, procédé à une reconstitution du chiffre d'affaires de l'entreprise qui a fait apparaître des minorations de recettes s'élevant à 61 662 euros et 16 731 euros respectivement au titre des exercices clos en 2004 et 2005 et, d'autre part, s'agissant de l'exercice 2004, rejeté la déduction de charges pour un montant de 11 108 euros ; qu'en application des dispositions du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts, les sommes ainsi réintégrées dans les résultats de la société Nursat ont été considérées comme des revenus distribués et imposées entre les mains des requérants, la société ayant désigné M.A..., qui en était le gérant de fait, comme bénéficiaire desdites distributions ;

3. Considérant que, si M. et Mme A...soutiennent que les éléments extracomptables produits en cause d'appel établiraient le caractère manifestement exagéré des impositions se rattachant aux opérations auxquelles ils se rapportent, ils ne versent toutefois au dossier aucun document et, ainsi, ne mettent pas à même la Cour d'apprécier la pertinence de leur moyen, au demeurant exposé de manière laconique ;

Sur les pénalités :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt (...) entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;

5. Considérant que, dès lors que M. et Mme A...se bornent à contester les pénalités pour manquement délibéré appliquées aux rappels litigieux par voie de conséquence " des décharges d'impositions que [la Cour] sera éventuellement amenée à admettre ", il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

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N° 12VE01747 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE01747
Date de la décision : 03/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: M. LOCATELLI
Avocat(s) : JOHANET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-12-03;12ve01747 ?
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