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05/12/2013 | FRANCE | N°12VE02245

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 05 décembre 2013, 12VE02245


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2012, présentée A...la SCI GOSSEC, ayant son siège social 29 rue de Champagne à Chelles (77500), par Me Baucomont, avocat ;

La SCI GOSSEC demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1102891 du 19 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 février 2011 par laquelle le maire de la commune de Gagny lui a refusé la délivrance d'un permis de construire en vue de la réhabilitation d'un immeuble sis 43 rue Léon Hutin sur le territoire de lad

ite commune ;

2° d'annuler ladite décision ;

3° de mettre à la charge de l...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2012, présentée A...la SCI GOSSEC, ayant son siège social 29 rue de Champagne à Chelles (77500), par Me Baucomont, avocat ;

La SCI GOSSEC demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1102891 du 19 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 février 2011 par laquelle le maire de la commune de Gagny lui a refusé la délivrance d'un permis de construire en vue de la réhabilitation d'un immeuble sis 43 rue Léon Hutin sur le territoire de ladite commune ;

2° d'annuler ladite décision ;

3° de mettre à la charge de la commune de Gagny la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le Tribunal a méconnu l'autorité absolue de la chose jugée par son jugement du 4 novembre 2010 alors que le permis de construire portait sur des surfaces identiques et avait reproduit les mêmes calculs de densité ;

- le jugement est entaché d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision dès lors que la surface hors oeuvre nette existante en 1994 telle que mentionnée dans la demande de permis de construire était de 373,02 m² et non, comme l'a retenu le Tribunal, de 364,29 m² ; il résulte du tableau qu'elle a produit que la surface hors oeuvre nette avant travaux d'isolation était de 364,29 m², identique à la surface hors oeuvre nette projetée ;

- la décision a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- le maire a fait une application illégale des dispositions du plan d'occupation des sols sur une construction édifiée antérieurement à leur entrée en vigueur en 1972 en violation manifeste du principe de non rétroactivité alors que sa demande ne tendait, en application d'une décision de justice, qu'à mettre en conformité le second étage par modification de la toiture, des baies et réduction de la surface excédentaire créée en 1994 ;

- l'autorité de la chose jugée s'applique à tous les motifs de refus ;

- en fondant son refus sur des dispositions du plan d'occupation des sols qui concernent l'implantation des constructions nouvelles en zone UG, alors que la construction a été édifiée antérieurement à l'entrée en vigueur dudit plan, la commune de Gagny a entaché sa décision d'une erreur de droit ; les travaux envisagés concernant essentiellement la toiture de l'ouvrage existant, la commune ne pouvait fonder son refus sur la violation de règles relatives à l'emprise au sol et aux limites séparatives ;

- elle respecte les prescriptions de l'article UG 4-2-1 du plan d'occupation des sols dès lors que la construction dispose d'une autorisation de déversement accordée par la commune le 28 juin 1994, en l'absence de réseau collectif d'assainissement installé par la commune ;

- les prescriptions de l'article UG 5-2 ne sont pas applicables dès lors que la construction n'est accolée à aucune autre construction et que le paragraphe 5 de l'article UG 5 exempte les constructions existant avant 1972 lorsque les travaux projetés n'augmentent pas leur surface hors oeuvre nette de 50 % ;

- les prescriptions de l'article UG 14-1 relatives au coefficient d'occupation du sol ne sont pas applicables à l'immeuble en litige dès lors que celui-ci a été construit avant l'entrée en vigueur du règlement et que le projet en litige ne prévoit que le rétablissement de la surface hors oeuvre nette antérieure, soit la suppression d'un excédent de 25 m² environ correspondant à la différence entre la surface hors oeuvre nette construite au 2ème étage de 115,73 m² et celle existante de 91,80 m² ;

- elle a respecté les dispositions de l'article UG 10 dès lors que les travaux ont A...objet de diminuer la hauteur du bâtiment ; les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme relevées dans l'arrêté attaqué ne sont pas applicables dès lors qu'il ne s'agit pas de reconstruire un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans ; son bâtiment, qui a toujours présenté 3 niveaux, entre dans les prévisions du 1er paragraphe de cet article qui autorisent une hauteur maximale de 11 mètres ; en tout état de cause, ne sont sanctionnées par la jurisprudence que les dépassements de hauteur excédant au moins un mètre ;

- en refusant la délivrance du permis de construire sollicité la commune tente de faire échec à l'application de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 31 mars 2006 ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme ;

- elle est entachée de détournement de pouvoir ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2013 :

- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,

- et les observations de Me Baucomont, A...la SCI GOSSEC, et de MeE..., A...la commune de Gagny ;

Connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 1er décembre 2013 présenté A...la SCI GOSSEC par Me Baucomont ;

1. Considérant que la SCI GOSSEC a acquis le 30 mars 1994 la parcelle cadastrée CC n° 648 d'une superficie de 526 m2 sur laquelle était édifiée un pavillon datant du 19ème siècle et son annexe, située 43 rue Léon Hutin à Gagny ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt du Conseil d'Etat n° 286418 en date du 19 mars 2007 qu'alors que, dans sa déclaration de travaux du 5 janvier 1994, complétée par un envoi du 10 janvier 1994, M.B..., gérant de la SCI GOSSEC, mentionnait un "changement de toiture et de fenêtres" sans création de surface, les travaux réalisés ont consisté dans l'aménagement d'un niveau supplémentaire habitable, et qu'alors que les travaux prévus dans la déclaration déposée le 19 avril 1997 devaient se limiter à un remodelage de la toiture, à la suppression de trois fenêtres et à la création de neuf aires de stationnement, les travaux effectivement réalisés se sont traduits par une modification du volume et de l'aspect extérieur de l'immeuble, le deuxième étage étant augmenté d'un surplomb sur la cour commune ; que c'est dans ces conditions que le Conseil d'Etat a jugé que lesdites déclarations avaient été obtenues sur la base de déclarations entachées de fraude et que n'ayant pu, par suite, créer de droits au profit de leur bénéficiaire, le maire de Gagny avait pu légalement les retirer ; que dans le cadre de l'assignation de la SCI GOSSEC par les propriétaires d'une maison voisine A...troubles anormaux de voisinage, la Cour d'appel de Paris a, par un arrêt définitif en date du 31 mars 2006 confirmé le jugement en date du 15 mars 2004 du Tribunal de grande instance de Bobigny ayant ordonné, sous astreinte, la mise en conformité aux règles d'urbanisme de l'immeuble appartenant à la SCI GOSSEC par la démolition du 2ème étage du bâtiment principal et le retour à l'état ancien (simple grenier), la réduction sur le terrain du nombre de places de stationnement à trois A...respecter les espaces verts et l'installation d'arbres de hautes tiges le long de la clôture séparative ; qu'à la suite de cet arrêt, la SCI GOSSEC a déposé successivement trois demandes de permis de construire, les 17 juillet 2006, 19 août 2009 et 9 juillet 2010, toutes rejetées par le maire de Gagny respectivement par arrêtés en date des 14 novembre 2006, 21 août 2009 et 23 juillet 2010, dont les deux premiers refus ont été annulés par jugements définitifs du Tribunal administratif de Montreuil n° 1005535 et n° 0911389 du 4 novembre 2010, ce même tribunal ayant rejeté, par un jugement n° 1009917 en date du 19 avril 2012 objet de l'arrêt de la Cour n° 12VE01962 de ce jour, la requête formée par la SCI GOSSEC contre l'arrêté de refus de permis de construire du 23 juillet 2010 ; qu'enfin, à la suite de l'annulation par le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montreuil n° 0911389 du 4 novembre 2010 de l'arrêté de refus de permis de construire du 21 août 2009, le maire de Gagny a, après avoir procédé à une nouvelle instruction de la demande dont il se retrouvait saisi, refusé de nouveau de délivrer à la SCI GOSSEC le permis de construire sollicité par un arrêté en date du 7 février 2011 ; que la SCI GOSSEC relève régulièrement appel du jugement n° 1102891 du Tribunal administratif de Montreuil du 19 avril 2012 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête par la commune de Gagny :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué :

2. Considérant que le signataire de l'arrêté attaqué M.C..., adjoint au maire, a reçu délégation, par arrêté du maire de Gagny en date du 14 janvier 2011 régulièrement publié, à l'effet de signer, en l'absence de M.D..., les décisions relatives aux permis de construire ; que M.D..., neuvième adjoint au maire, a reçu délégation, par arrêté du maire de Gagny en date du 28 mars 2008 régulièrement publié, " dans les fonctions d'adjoint chargé de l'urbanisme, des grands travaux et du développement durable en liaison avec le 3ème adjoint " et, aux termes de l'article 2 dudit arrêté, A..., " l'étude, la préparation et la mise en oeuvre de toutes autorisations d'occupation du sol (AOS) et autres documents d'urbanisme, notamment les permis de construire et tous documents annexes (...). Il reçoit délégation du maire A...signer tous actes relatifs à ces domaines de compétence " ; que cette délégation, limitée aux domaines susvisés, ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales et, jointe à celle susvisée du 14 janvier 2011, donnait compétence à M. C... A...signer le refus de délivrance d'un permis de construire ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande (...), elle doit être motivée " ;

4. Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait, qui en constituent le fondement ; que, par suite, la SCI GOSSEC n'est pas fondée à soutenir que le refus du maire de lui délivrer un permis de construire serait insuffisamment motivé ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité absolue de la chose jugée par le jugement n° 0911389 du 4 novembre 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise :

5. Considérant que la demande de permis de construire déposée par la SCI GOSSEC le 19 août 2009 portait, à la suite de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 31 mai 2006 mentionné au point 1, sur la remise de la construction édifiée sur la parcelle cadastrée CC n° 648 en l'état existant avant les travaux de transformation entrepris par la SCI GOSSEC, par abaissement de la toiture et la réduction de la surface hors oeuvre nette créée, de 379,29 m² au total selon la demande de permis de construire, à la surface qui existait en 1994, et à réduire à cinq le nombre de logements qui avaient été réalisés dans le pavillon principal ; que A...refuser de délivrer à la SCI GOSSEC, par l'arrêté du 21 août 2009 annulé par le Tribunal administratif de Montreuil par son jugement susvisé n° 0911389 du 4 novembre 2010, le maire de Gagny s'est fondé notamment sur la circonstance que " la possibilité maximale d'occupation des sols ne respecte pas l'article UG 14/1 (0,69 au lieu de 0,50) " ; qu'en effet, compte tenu d'un coefficient d'occupation du sol fixé à 0,5 par cet article, la surface projetée de 364,88 m2 d'après la demande de permis de construire excédait celle autorisée de 263 m² s'agissant d'une parcelle de 526 m² ; que par un jugement définitif en date du 4 novembre 2010 le Tribunal administratif de Montreuil a annulé ledit refus au motif qu'il ressortait de la demande de permis de construire que la surface hors oeuvre nette initiale avant travaux était de 364,29 m² et que dès lors que celle projetée était réduite de 24 m² environ cette réduction avait A...effet, en l'état du dossier, de rendre plus conforme la construction existante aux dispositions de l'article UG 14-1 du règlement du plan d'occupation des sols ; que A...refuser de nouveau, par l'arrêté attaqué, le permis de construire sollicité par la SCI GOSSEC, le maire de Gagny s'est fondé sur la méconnaissance par la construction projetée des dispositions des articles UG 14-1, UG 5-2 et UG 10-2 du règlement du plan d'occupation des sols ; que s'agissant de ce premier motif le maire de Gagny s'est fondé sur la circonstance que les constructions édifiées sur la parcelle cadastrée CC n° 648 présentaient, avant que la SCI GOSSEC n'entreprenne les travaux susvisés, une surface hors oeuvre nette de 314 m2 selon le certificat d'urbanisme positif délivré le 4 janvier 1994 et que, dans ces conditions, la réduction projetée de 379,29 m2 à 364,88 m2, d'après la demande de permis de construire, de la surface hors oeuvre nette desdites constructions, devait être regardée comme une extension de ladite surface conduisant à aggraver la méconnaissance de l'article UG 14-1 du règlement du plan d'occupation de sols ; que, contrairement à ce que soutient la SCI GOSSEC, l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache tant au dispositif du jugement du 4 novembre 2010 qu'au motif susvisé qui en constitue le soutien nécessaire, ne faisait cependant pas obstacle à ce que le maire de Gagny, après une nouvelle instruction de la demande du pétitionnaire dont il se retrouvait saisi et après s'être assuré que la surface hors oeuvre nette initiale était en réalité de 314 m2 contrairement à ce qu'avait déclaré le pétitionnaire dans sa demande, prenne à nouveau un refus au motif que, eu égard à cette surface initiale, son projet ne pouvait être regardé comme réduisant la surface hors oeuvre nette des constructions et, par suite, comme étant de nature à rendre celle-ci plus conforme aux dispositions méconnues du plan d'occupation des sols ; que, par ailleurs, il ressort du jugement susvisé du 4 novembre 2010 que le Tribunal administratif de Montreuil ne s'est pas prononcé sur la régularité de la construction projetée au regard des dispositions des articles UG 5-2 et UG 10-2 du règlement du plan d'occupation des sols ; que par, suite, la SCI GOSSEC n'est pas fondée à soutenir que le maire de Gagny ne pouvait, sans méconnaître l'autorité absolue de la chose jugée par le jugement du 4 novembre 2010, se fonder sur la méconnaissance desdites dispositions A...opposer un nouveau refus à sa demande ;

En ce qui concerne la légalité des motifs de refus opposés à la demande de permis de construire :

6. Considérant que la circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan d'occupation des sols régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien rendent l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions ;

S'agissant du motif de refus tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UG 5-2 du règlement du plan d'occupation des sols :

7. Considérant qu'aux termes de l'article UG 5-2 du règlement du plan d'occupation des sols : " Dans le cas d'opérations d'habitations accolées, chaque logement devra comporter un espace libre privatif et contigu au bâtiment d'une surface au moins égale à 250 m² " ; que le paragraphe 5 de cet article précise toutefois que " les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains existants supportant des constructions édifiées antérieurement à la date du 17.11.1972 à condition que les travaux d'aménagement ou d'extension ne conduisent pas à une augmentation de la S.H.O nette de plus de 50 % de la surface existante " ;

8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des plans joints à la demande de permis de construire, que l'annexe édifiée sur le terrain d'assiette du projet serait accolée au pavillon existant ; que, par suite, la construction projetée n'entre pas dans les prévisions de l'article UG 5-2 ; qu'en tout état de cause, il est constant que le pavillon existant a été édifié avant 1972 et que le projet en litige ne porte pas sur une augmentation de la surface hors oeuvre nette de plus de 50 % de la surface existante ; qu'il en résulte que le motif de refus opposé à la demande de permis de construire tiré de la violation des dispositions de l'article UG 5-2 est entaché d'illégalité ;

S'agissant du motif de refus tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UG 10-2 du règlement du plan d'occupation des sols :

9. Considérant qu'aux termes de l'article UG 10-1 du règlement du plan d'occupation des sols : " La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 3 niveaux (R+2) et 9 mètres. A...les bâtiments comportant des toitures en pente la hauteur maximale au faîtage pourra être de 11 m à condition que la hauteur à l'égout du toit ne dépasse pas 7 mètres. " ; qu'aux termes de l'article UG 10-2 : " Toutefois, cette hauteur sera limitée à 2 niveaux (R+1) et 7 m A...les constructions d'une emprise supérieure à 100 m. A...les bâtiments comportant des toitures en pente la hauteur maximale au faîtage pourra être de 9 m à condition que la hauteur à l'égout des toitures ne dépasse pas 5 mètres (...) " ; et que selon l'article UG 10-8 : " Constructions existantes : Sont autorisés l'extension ou l'aménagement des constructions à usage d'habitation qui ne respecteraient pas les règles du présent article à condition que la construction ait été édifiée antérieurement à la date du 17.11.1972 et que les extensions éventuelles respectent les règles de l'article 10 " ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le pavillon existant sur le terrain d'assiette, d'une emprise au sol supérieure à 100 mètres, constituait, avant sa transformation par la SCI GOSSEC, un immeuble R+1+combles comportant une toiture à deux pentes ; qu'il ressort également des plans joints à la demande de permis de construire ayant reconstitué le bâtiment dans son état initial supposé, que celui-ci présentait initialement une hauteur au faîtage de 9,40 mètres et de 6,63 à 6,68 mètres, selon les façades, à l'égout du toit, excédant ainsi les hauteurs admises par les dispositions susvisées du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'à l'issue des travaux entrepris par la SCI GOSSEC sur ce pavillon, celui-ci présentait, d'après les plans joints à la demande de permis de construire, une hauteur au faîtage de 9,87 mètres et de 5,35 mètres à l'égout du toit au droit des façades ouest et est et de 5,46 mètres au droit des façades nord et sud ; que le projet litigieux, qui consiste, à la suite de la condamnation de la SCI GOSSEC par la Cour d'appel de Paris, à remettre le pavillon dans son état initial et, A...ce faire, à démolir la toiture afin de reconstituer le toit à deux pentes et retrouver les hauteurs, tant au faitage qu'à l'égout du toit que présentaient le pavillon lors de son acquisition en 1994, doit être regardée comme tendant à rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, quand bien même la SCI GOSSEC doive, A...restituer le pavillon dans son état initial, rehausser la hauteur à l'égout du toit jusqu'à plus de 6 mètres ; qu'il en résulte que le motif de refus opposé à la demande de permis de construire tiré de la violation des dispositions de l'article UG 10-2 est entaché d'illégalité ;

S'agissant du motif de refus tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UG 14-1 du règlement du plan d'occupation des sols :

11. Considérant qu'il ressort du certificat d'urbanisme positif n° 09303293C5834 délivré le 4 janvier 1994 que les bâtiments édifiés sur la parcelle cadastrée CC n° 648 présentaient, avant que la SCI GOSSEC n'y entreprenne des travaux, une surface hors oeuvre nette de 314 m2 excédant, eu égard au coefficient d'occupation du sol fixé à 0,5 par l'article UG 14-1, la surface hors oeuvre nette autorisée ; qu'ainsi que l'a jugé la Cour de céans par son arrêt de ce jour n° 11VE00095, cette surface de 314 m2 doit être tenue A...exacte en l'absence de démonstration de son caractère erroné ou de l'existence de manoeuvres des demandeurs ayant eu A...objet de minorer volontairement ladite surface ; qu'il résulte des mentions des trois tableaux joints à la demande de permis de construire, portant sur les surfaces avant la réalisation des travaux en 1994, les surfaces créées et des surfaces projetées, que la demande de la SCI GOSSEC porte sur la réduction, par la construction projetée, de la surface hors oeuvre nette existante de 379,29 m2 qu'elle a réalisée sans autorisation à 355,69 m2 après déduction de 5 % A...l'isolation ; qu'il en résulte que la demande de permis de construire ne tend pas, contrairement à ce que soutient la SCI GOSSEC, à remettre la construction existante dans son état initial ainsi que l'a ordonné la Cour d'appel de Paris dans son arrêt du 31 mars 2006 mais à créer une surface hors oeuvre nette supplémentaire au regard de celle que présentait la construction en 1994 et, par suite, à aggraver la méconnaissance des dispositions de l'article UG 14-1 du règlement du plan d'occupation des sols ; que la méconnaissance desdites dispositions faisait ainsi obstacle à ce que le maire de Gagny délivrât à la SCI GOSSEC le permis de construire qu'elle a sollicité en vue de réaliser les travaux litigieux, lesquels n'étaient pas dispensés de permis de construire du seul fait qu'ils aient été entrepris à la suite de la condamnation susvisée par la Cour d'appel de Paris ; que le maire de Gagny étant ainsi tenu de refuser la demande de permis de construire de la SCI GOSSEC, la circonstance que les deux motifs de refus tirés de la méconnaissance des articles UG5-2 et UG 10-2 aient été opposés à tort à la demande de permis de construire est sans incidence sur sa légalité ; qu'enfin, la SCI GOSSEC dont le projet ne tendait pas à remettre le pavillon édifié sur le terrain d'assiette dans son état initial ainsi que l'avait ordonné la Cour d'appel de Paris, n'est pas fondée à soutenir que le refus que lui a opposé le maire de Gagny constituerait une opposition infondée à l'exécution d'une décision de justice ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme :

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou de déclaration de travaux ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : (...) e) Lorsque la construction a été réalisée sans permis de construire ; (...) " ; que la SCI GOSSEC, dont les travaux, qui ont consisté à créer une surface hors oeuvre brute supérieure à 20 m2 au niveau des combles n'étaient ainsi dispensés de permis de construire aux termes du M) de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur, ne peut utilement se prévaloir des dispositions susvisées de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme ;

En ce qui concerne le moyen tiré du détournement de pouvoir :

13. Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI GOSSEC n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de refus de permis de construire du 7 février 2011 ;

Sur les conclusions tendant à la suppression des passages injurieux, outrageants ou diffamatoires dans les écritures de la SCI GOSSEC :

15. Considérant que la phrase commençant par les mots " La justice pénale " et se terminant par les mots " prête largement à suspicion " dans le dernier paragraphe du mémoire du 23 septembre 2013 de la SCI GOSSEC présente un caractère diffamatoire ; qu'il y a lieu d'en prononcer la suppression par application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, qui permettent aux tribunaux, dans les causes dont ils sont saisis, de prononcer la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gagny, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI GOSSEC réclame au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière la somme de 2 000 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI GOSSEC est rejetée.

Article 2 : La phrase commençant par les mots " La justice pénale " et se terminant par les mots " prête largement à suspicion " dans le dernier paragraphe du mémoire du 23 septembre 2013 de la SCI GOSSEC est supprimée.

Article 3 : La SCI GOSSEC versera à la commune de Gagny la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 12VE02245


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02245
Date de la décision : 05/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Jugements - Chose jugée - Chose jugée par la juridiction administrative.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : BAUCOMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-12-05;12ve02245 ?
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