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19/12/2013 | FRANCE | N°11VE03390

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 19 décembre 2013, 11VE03390


Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2011, présentée pour la société CAP GEMINI SA, dont le siège social est 11, rue de Tilsitt à Paris (75017), par Me Teboul, avocat ;

La société CAP GEMINI SA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08013041 en date du 8 juillet 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie en sa qualité de société tête de groupe fiscal intégré, au titre de l'exercice clos en

1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restées à sa charge ;

3°) de me...

Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2011, présentée pour la société CAP GEMINI SA, dont le siège social est 11, rue de Tilsitt à Paris (75017), par Me Teboul, avocat ;

La société CAP GEMINI SA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08013041 en date du 8 juillet 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie en sa qualité de société tête de groupe fiscal intégré, au titre de l'exercice clos en 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restées à sa charge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 50 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la notification de redressement en date du 30 novembre 2001 est insuffisamment motivée en ce que, d'une part, elle ne précise pas la règle de droit imposant que des redressements notifiés aux filiales en matière de réduction de déficits devaient obligatoirement entraîner des régularisations d'ordre comptable, soumises au contrôle du commissaire aux comptes et d'ordre fiscal et, d'autre part, elle n'indique pas le fondement des redressements notifiés aux filiales alors que la notification ne mentionne pas les conséquences au niveau du groupe, des redressements notifiés aux filiales intégrées mais notifie de nouveaux redressements au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;

- le jugement du tribunal administratif est insuffisamment motivé sur le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la notification de redressement du 30 novembre 2001 ;

- la réponse du 9 juillet 2002 aux observations du contribuable est insuffisamment motivée en ce que, d'une part, elle ne précise pas pourquoi la réclamation du 28 décembre 1998 lui aurait révélé des omissions ou insuffisances d'imposition au sens de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales et d'autre part, elle n'indique pas le fondement de l'exigence pour une société tête de groupe de tirer les conséquences des redressements notifiés aux filiales qui ont fait l'objet de vérifications, qui ont été contestés, que les exercices étant restés déficitaires, aucune imposition n'a été mise en recouvrement, la société ne pouvant pas introduire d'action contentieuse à l'encontre des réductions de déficits résultant des redressements notifiés aux filiales ;

- le jugement du tribunal administratif est insuffisamment motivé sur le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la réponse au contribuable du 9 juillet 2002 ;

- la notification de redressement du 26 novembre 1997 est insuffisamment motivée ;

- le jugement du tribunal administratif est insuffisamment motivé quant au moyen relatif à l'insuffisante motivation de la notification de redressement du 26 novembre 1997 ;

- la réponse aux observations du contribuable en date du 9 juin 1998 et insuffisamment motivée ;

- le jugement du tribunal administratif est insuffisamment motivé en ce qui concerne la motivation des notifications de redressements des sociétés intégrées et des réponses aux observations ;

- les notifications de redressement adressées à la société Cap Gemini venant aux droits de la société Cap Sesa Holding en date du 1er mars 1996, à la société Cap Gemini Sogeti Service venant aux droits de la société Cap Gemini International support en date du 28 décembre 1995, à la société Cap Sesa Régions en date du 31 octobre 1995, à la société Cap Sesa Tertiaire en date du 19 décembre 1995, à la société Cap Sesa Exploitation en date du 18 juillet 1995, à la société Cap Sesa Exploitation venant aux droits de la société Cap Sesa Formation en date du 22 décembre 1995, à la société Matra Cap Systèmes venant aux droits de la société Cap Sesa Défense en date du 6 juillet 1995, à la société Cap Gemini Sogeti venant aux droits de la société Cap Gemini Europe Holding en date du 20 décembre 1995, à la société Cap Gemini Innovation en date du 9 décembre 1993, à la société Cap Sesa Telecom en date du 24 juillet 1996, à la société Université Cap Gemini Sogeti en date du 22 juillet 1996, à la société Cap Gemini en sa qualité de société intégrée en date du 17 juillet 1997 et à la société Cap Gemini Service en date du 8 juillet 1997, sont insuffisamment motivées ;

- les réponses aux observations du contribuable adressées à la société Cap Gemini venant aux droits de la société Cap Sesa Holding en date du 26 août 1996, à la société Cap Gemini Sogeti Service venant aux droits de la société Cap Gemini International support en date du 27 février 1996, à la société Cap Sesa Régions en date du 18 décembre 1995, à la société Cap Sesa Tertiaire en date du 11 mars 1996, à la société Cap Sesa Exploitation en date du 7 novembre 1995, à la société Cap Sesa Exploitation venant aux droits de la société Cap Sesa Formation en date du 21 mai 1996, à la société Cap Sesa Telecom en date du 21 octobre 1996, et à la société Cap Gemini Service en date du 19 septembre 1997, sont insuffisamment motivées ;

- le tribunal a soulevé irrégulièrement un moyen d'office, sans que les parties n'aient été invitées à se prononcer, méconnaissant les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

- le tribunal a dénaturé ses conclusions en considérant qu'elle ne contestait pas le bien fondé des redressements ;

- les redressements adressés aux sociétés intégrés ne sont pas fondés ;

- en ce qui concerne des redressements adressés à la société Cap Sesa Holding aux droits desquels vient la société Cap Gemini : s'agissant de la cession du titre de la SCI l'Etoile, le texte visé par le service ne fait pas dépendre la durée de détention des titres pendant plus de deux ans de leur inscription au bilan, la société n'ayant pas de patrimoine privé les titres ne pouvaient qu'appartenir à l'actif de l'entreprise et la doctrine administrative indique que c'est la durée de détention en portefeuille depuis plus de deux ans qui détermine leur appartenance à l'actif immobilisé, elle démontra détenir les titre depuis plus de deux ans ; s'agissant de l'abandon de créance au profit de la société Cap Sesa Formation, l'administration n'est en mesure que de s'appuyer sur sa propre doctrine, laquelle est contraire au plan comptable général, l'administration a commis une confusion entre la notion de situation nette et celle d'actif net ; s'agissant de la déduction fiscale injustifiée, elle a démontré que ce redressement est injustifié ;

- en ce qui concerne les redressements adressées à la société Cap Gemini Sogeti Service venant aux droits de la société Cap Gemini International support : s'agissant de l'immobilisation pour le logiciel Perform ; l'administration a, en application de l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts, la charge de la preuve du prix de revient du logiciel, or elle n'établit pas le lien entre les charges retenues et le bien immobilisé ;

- en ce qui concerne les redressements adressés à la société Cap Sesa Régions : s'agissant des provisions pour congés payés : les indemnités de congés payés litigieuses ne sont pas calculées dans les conditions prévues aux articles L. 223-11 à L. 223-13 du code du travail et n'entrent donc pas dans le champ de l'article 39-1-1° bis alinéa 2 du code général des impôts ;

- en ce qui concerne les redressements adressés à la société Cap Sesa Tertiaire : s'agissant des provisions pour congés payés, le même raisonnement que pour la société Cap Sesa Régions s'applique ;

- en ce qui concerne les redressements adressés à la société Cap Sesa Industrie : s'agissant des charges exceptionnelles, il n'a jamais été demandé au cours du contrôle la communication d'éléments relatifs à la sortie d'immobilisation remise en cause, ladite sortie est attestée par la sortie du registre des immobilisations ; s'agissant des provisions sur comptes clients, les trois créances sont douteuses dès lors que les débiteurs ont manifesté un refus de payer ; s'agissant des provisions pour risques, la demande de remboursement des sommes litigieuses s'est heurtée à un refus des salariés concernés ;

- en ce qui concerne les redressements adressés à la société Cap Sesa Exploitation : s'agissant du prélèvement sur la réserve spéciale des plus-values à long terme, l'administration ne conteste pas que la réserve spéciale de la société absorbée a été reprise au bilan de la société absorbante et incluse dans la prime de fusion, elle exige, sans fondement textuel une individualisation de cette réserve au passif du bilan de la liasse fiscale ; s'agissant des provisions pour congés payés, le même raisonnement que pour la société Cap Sesa Régions et Cap Sesa Tertiaire s'applique ;

- en ce qui concerne les redressements adressés à la société Cap Sesa Exploitation venant aux droits de la société Cap Sesa Formation : s'agissant d'immobilisation passée à tort en frais généraux, les frais correspondent à des travaux de démontage qui ne doivent pas être immobilisés ; s'agissant de la provision pour l'indemnité de licenciement versée à M.A..., il est établi que la démission de M. A...a été demandée par le conseil d'administration le 23 décembre 1992, elle était donc suffisamment probable à la clôture de l'exercice et pouvait être calculée avec une approximation suffisante ; s'agissant de la provision sur locaux vides Tour Mattéi, les locaux loués Tour Mattéi étaient inoccupés à la clôture de l'exercice 1992 et aucune perspective d'occupation ou de compensation du manque à gagner du fait du paiement des loyers n'existait à cette date ;

- en ce qui concerne les redressements adressés à la société Matra Cap Systèmes venant aux droits de la société Cap Sesa Défense : s'agissant de la provision pour licenciement, l'indemnité a été accordée à titre transactionnel et n'était pas calculée en application des dispositions du code du travail, le salarié ayant été dispensé d'effectuer son préavis, l'indemnité n'a pas été versée en contrepartie d'un salaire ;

- en ce qui concerne les redressements adressés à la société Cap Gemini Sogeti venant aux droits de la société Cap Gemini Europe Holding : s'agissant de la cession de titres de participations de la société Cap Gemini Sesa Belgium, c'est à l'administration d'apporter la preuve de la juste évaluation de la valeur du titre qu'elle a faite pour remettre en cause celle effectuée par la société fondée sur la valeur comptable ;

- en ce qui concerne les redressements adressés à la société Cap Gemini Innovation : s'agissant de la provision sur locations immobilières, elle avait déménagé à la clôture de l'exercice 1992 et n'occupait plus les locaux de la rue de Tocqueville ; il en est de même s'agissant de la provision sur la valeur résiduelle des agencements ;

- en ce qui concerne les redressements adressés à la société Cap Sesa Telecom : s'agissant de la durée d'amortissement du mobilier de bureau, l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe du taux de 10% retenu par le service ; s'agissant de la provision pour frais d'avocat, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire a admis le principe et la remise en cause du montant n'est pas fondée ; s'agissant de la provision pour honoraires d'expert comptable, elle est tenue d'utiliser les services d'un expert-comptable lorsque le comité d'entreprise en fait la demande, ce qui était le cas ;

- en ce qui concerne les redressements adressés à la société Université Cap Gemini Sogeti : s'agissant des intérêts sur créance sur le trésor, le service s'est fondé sur un postulat erroné selon lequel une créance sur le Trésor constituerait une prestation continue alors qu'il n'y a pas de prestation en cas de créance sur le Trésor ;

- en ce qui concerne les redressements adressés à la société Cap Gemini en sa qualité de société intégrée : s'agissant d'immobilisations passées en charge, la réfection de l'installation électrique n'a eu pour effet que de maintenir l'installation dans un état tel que son utilisation pouvait être poursuivie jusqu'à la fin de sa durée objective ; s'agissant des prestations Cap Volmac, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire a émis un avis favorable à l'abandon du redressement, les redevances et les taux retenus ne peuvent être utilement remis en cause par l'administration, qui supporte la charge de la preuve, que par comparaison des taux pratiqués par des entreprises comparables agissant de manière indépendante dans des conditions similaires ; s'agissant des prestations Cap Debis, la société Cap Debis s'est fermement opposée au paiement des frais occasionnés par les prestations, les créances étaient dès lors irrécouvrables compte tenu des relations financières et commerciales entretenues entre les sociétés ;

- en ce qui concerne les redressements adressés à la société Cap Gemini Service : s'agissant de l'amortissement exceptionnel du projet MS non refacturé aux filiales du groupe Cap Gemini, le tribunal administratif de Paris a jugé en deux occasions que le redressement n'était pas fondé, l'acte anormal de gestion n'est pas établi ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2013 :

- le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour la société CAP GEMINI SA ;

1. Considérant que la société CAP GEMINI SA est la société mère d'un groupe fiscalement intégré ; que plusieurs de ses filiales ont fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 1992 à 1995 ; qu'à la suite de ces contrôles, le service a rectifié le résultat d'ensemble du groupe et adressé une notification de redressement à la société mère en date du 26 novembre 1997 ; que les redressements ont été confirmés dans la réponse faite au contribuable en date du 9 juin 1998 ; que, faute d'avoir rendu positif le résultat fiscal d'ensemble de la société CAP GEMINI SA, ces redressements n'ont donné lieu à la mise en recouvrement d'aucun rappel d'impôt sur les sociétés au titre de ces exercices ; que la société CAP GEMINI SA a cependant introduit une réclamation le 28 décembre 1998, complétée le 20 avril 1999, afin d'obtenir la correction des résultats d'ensemble sur les exercices clos en 1996, 1997 et 1998, en vue de prendre en compte la reprise de provisions ; que l'administration a rejeté la demande de restitution d'excédents d'imposition résultant de cette modification au titre des exercices 1996 à 1998 par une décision en date du 22 novembre 2001 ; que le service a adressé à la société CAP GEMINI SA une notification de redressement le 30 novembre 2001 reprenant les conséquences des précédents contrôles sur les exercices clos en 1996, 1997 et 1998 ; que par une réponse aux observations du contribuable en date du 9 juillet 2002, le service a confirmé les redressements ; que les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 28 février 2003 pour un montant de 17 009 963 euros ; que, postérieurement à l'introduction de la demande de première instance, l'administration a prononcé un dégrèvement, en droits et pénalités, de 1 415 916 euros, correspondant à l'abandon du profit sur le Trésor notifié, au titre des exercices clos en 1994 et 1995, à diverses filiales du " groupe CAP GEMINI " ; que, par jugement en date du 8 juillet 2011, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a constaté le non lieu à statuer sur le profit sur le Trésor, a prononcé la décharge des impositions supplémentaires mises à la charge de la société sur les exercices 1996 et 1997, et a rejeté la demande de décharge au titre de 1998 ; que la société CAP GEMINI SA relève appel du jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;

Sur la régularité du jugement attaqué:

2. Considérant que la société requérante soutient que le jugement est insuffisamment motivé sur le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la notification de redressement en date du 30 novembre 2001 ; que le tribunal administratif a écarté le moyen en précisant que la notification de redressement qui indique d'une part que les insuffisances dans les résultats du groupe déclarés au titre des exercices clos de 1996 à 1998 ont été révélés lors de la réclamation de la société en date du 28 décembre 1998 ce qui a conduit le service à faire application des dispositions de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales, et d'autre part, que les déclarations d'ensemble déposées au titre des exercices clos de 1996 à 1998 ont méconnu les conséquences de la vérification des résultats d'ensemble du groupe effectuée en 1996 telles que reprises dans les notifications de redressement adressées aux filiales concernées ainsi que dans les notifications adressées à la société CAP GEMINI SA elle-même les 26 et 28 novembre 1997, ayant fait perdre à la société la possibilité d'invoquer les dispositions combinées des articles 209 et 223 C du code général des impôts relatives à l'imputation en avant des déficits, comme les dispositions combinées des articles 223 G et 220 quinquies dudit code, relatives au report en arrière du déficit d'ensemble, et précise, pour chacun des exercices concernés, les conséquences financières chiffrées de la mise en application de cette perte de droits, satisfait aux exigences posées par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous ses arguments, se sont prononcés sur le moyen qui leur était présenté et ont suffisamment motivé leur jugement ;

3. Considérant que la société requérante soutient que le jugement est insuffisamment motivé sur le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la réponse aux observations au contribuable en date du 9 juillet 2002 ; que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous ses arguments, se sont prononcés sur le moyen qui leur était présenté et ont suffisamment motivé leur jugement ;

4. Considérant que la société requérante soutient que le jugement est insuffisamment motivé sur le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la notification de redressement en date du 26 novembre 1997 ; que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous ses arguments, se sont prononcés sur le moyen qui leur était présenté et ont suffisamment motivé leur jugement ;

5. Considérant que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a écarté avec une précision suffisante l'ensemble des moyens soulevés par la requérante tirés de l'insuffisante motivation des notifications de redressement adressées à la société Cap Gemini Sogeti, venant aux droits de la société Cap Sesa Holding, à la société Cap Gemini Sogeti, venant aux droits de la société Cap Gemini International Support, à la société Cap Sesa Régions, à la société Cap Sesa Tertiaire, à la société Cap Sesa Industrie, à la société Cap Sesa Exploitation, à la société Cap Sesa Exploitation venant aux droits de la société Cap Sesa Formation, à la société Matra Cap Systèmes venant aux droits de la société Cap Sesa Défense, à la société Cap Gemini Sogeti Service venant aux droits de la société Cap Gemini Europe Holding, à la société Cap Gemini Innovation, à la société Cap Sesa Telecom, à la société Université Cap Gemini Sogeti, à la société Cap Gemini Sogeti et, à la société Cap Gemini Service, et des réponses aux observations au contribuable adressées à la société Cap Gemini Sogeti, venant aux droits de la société Cap Sesa Holding, à la société Cap Gemini Sogeti, venant aux droits de la société Cap Gemini International Support, à la société Cap Sesa Tertiaire, à la société Cap Sesa Industrie, à la société Cap Sesa Exploitation, à la société Cap Sesa Exploitation venant aux droits de la société Cap Sesa Formation, à la société Cap sesa Telecom, à la société Cap Gemini Sogeti et, à la société Cap Gemini Service ; que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de développer une motivation propre à chacun des arguments, ont suffisamment motivé leur jugement sur ces points ;

6. Considérant que la société requérante soutient que les premiers juges auraient soulevé un moyen d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; que le jugement écarte les moyens explicitement dirigés contre le bien-fondé des redressements auxquels les filiales ont été assujetties au motif que ces moyens, présentés à l'appui de sa contestation de la régularité de la procédure d'imposition de ses filiales, sont inopérants ; que le tribunal a répondu aux moyens et n'a pas fondé sa décision sur un moyen relevé d'office dont, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, il aurait dû informer les parties ;

7. Considérant enfin, que si la société soutient que les premiers juge ont dénaturé ses conclusions en ne retenant pas que les moyens relatifs au bien-fondé des redressements notifiés aux filiales étaient développés de manière autonome, elle critique le bien fondé du jugement et non son irrégularité ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition de la Société CAP GEMINI SA, société intégrante :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 223 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Une société (...) peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95% au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe (...). Les sociétés du groupe restent soumises à l'obligation de déclarer leurs résultats qui peuvent être vérifiés dans les conditions prévues par les articles L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales (...) " ; que selon l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57 le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements. (...) Pour une société membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A du code général des impôts, l'information prévue au premier alinéa porte, en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, l'imposition forfaitaire annuelle, le précompte et les pénalités correspondantes, sur les montants dont elle serait redevable en l'absence d'appartenance à un groupe (...) " ; que selon l'article L. 57 du même livre, dans sa rédaction applicable à l'année en litige : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...). " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'alors même que la société mère d'un groupe fiscal intégré s'est constituée seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur le résultat d'ensemble déterminé par la somme algébrique des résultats des différentes sociétés du groupe, celles-ci restent soumises à l'obligation de déclarer leurs résultats et que c'est avec ces dernières que l'administration fiscale mène la procédure de vérification de comptabilité et de redressement, dans les conditions prévues aux articles L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales ; que les redressements ainsi apportés aux résultats déclarés par les sociétés membres du groupe constituent cependant les éléments d'une procédure unique conduisant d'abord à la correction du résultat d'ensemble déclaré par la société mère du groupe, puis à la mise en recouvrement des rappels d'impôt établis à son nom ; que l'information qui doit être donnée à la société mère avant cette mise en recouvrement peut être réduite à une référence aux procédures de redressement qui ont été menées avec les sociétés membres du groupe et à un tableau chiffré qui en récapitule les conséquences sur le résultat d'ensemble, sans qu'il soit nécessaire de reprendre l'exposé de la nature, des motifs et des conséquences de chacun des chefs de redressement concernés ;

9. Considérant que la notification de redressement en date du 30 novembre 2001 adressée à la société CAP GEMINI SA en sa qualité de société tête de groupe, précise qu'elle concerne les bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés au titre des exercice 1996, 1997 et 1998 et une imputation de créances nées du report en arrière de déficits, indique que la société CAP GEMINI SA, en tant que société intégrante, n'a pas procédé aux régularisations afférentes aux conséquences du contrôle des sociétés intégrées et a ainsi méconnu les dispositions des articles 209.I et 223 C du code général des impôts ; que la notification qui précise la correction du résultat d'ensemble et comporte en annexe un tableau chiffré qui récapitule les conséquences financières sur les résultats d'ensemble du groupe, n'avait pas à reprendre les motifs des redressements des sociétés intégrées ; que cette notification qui permet à la société CAP GEMINI SA de présenter utilement ses observations, est suffisamment motivée ;

10. Considérant que la société CAP GEMINI SA soutient que la réponse aux observations au contribuable en date du 9 juillet 2002 est insuffisamment motivée ; qu'elle faisait valoir, dans ses observations, qu'elle n'avait pas à rectifier les résultats déclarés au titre des exercices postérieurs à la vérification, ni renoncer aux restitutions des créances nées du report en arrière des déficits dans la mesure où elle a contesté les redressements ; que le service a répondu que, dès lors que les contestations des sociétés intégrées avaient été rejetées, les redressements ne pouvaient qu'être considérés comme certains, les conséquences des contrôles sur le résultat d'ensemble ultérieurement déclarés devaient être tirés et que, la contestation des redressements par la société ne saurait faire obstacle à la mise en oeuvre par l'administration de son droit de contrôle prévu à l'article L. 10 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi le service a suffisamment motivé la réponse faite aux observations du contribuable ;

11. Considérant que la notification de redressement en date du 26 novembre 1997 précise qu'elle concerne les bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices 1992, 1993 et 1994, indique que le contrôle du résultat d'ensemble du groupe ayant opté pour le régime de l'intégration fiscale révèle une minoration des subventions prévu au sixième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts et rappelle les conséquences financières des vérifications des sociétés intégrées portant sur les exercices 1992 à 1995 concernant les sociétés Cap Sesa Holding, Cap Sesa Exploitation, Cap Gemini Service et Cap Gemini Sogeti, en précisant au surplus pour chacune d'elles les motifs des redressements et les conséquences sur le résultat imposable quant aux créances de report en arrière des déficits et des amortissements réputés différés ; que si la société soutient que les montants figurant dans les tableaux ne correspondent pas aux montants redressés aux termes des notifications dont ils envisagent pourtant de tirer les conséquences, cette circonstance qui a trait au bien fondé du redressement est, en tout état de cause, sans influence sur la motivation de la notification de redressement ; qu'ainsi, cette dernière qui permet à la société de présenter utilement ses observations, est suffisamment motivée aux regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

12. Considérant que si la société soutient que la réponse aux observations du contribuable en date du 9 juin 1998 est insuffisamment motivée concernant ses observations quant aux tableaux afférents à la notification de redressement, ladite réponse indique que la société ne précise nullement les montants qui ne correspondraient pas aux montants redressés aux termes des notifications ni les différences relevées ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, en l'absence notamment de production desdites observations, que la réponse ainsi formulée soit insuffisante au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Sur les redressements des résultats des sociétés intégrées au groupe CAP GEMINI :

En ce qui concerne la société Cap Gemini Sogeti, venant aux droits de la société Cap Sesa Holding :

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à l'année en litige: " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...)Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre dans sa rédaction alors applicable : " La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification." ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'administration de mentionner les dispositions du code général des impôts sur lesquelles les redressements sont fondés ;

14. Considérant en premier lieu, que la notification de redressement en date du 1er mars 1996 précise que les redressements concernent l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 1992 et la rectification du résultat imposable ; qu'elle mentionne les motifs de différents redressements à savoir, la cession de titre de la SCI L'Etoile, l'abandon de créance au profit de Cap Sesa Formation, la provision sur titres APTOR et les déductions diverses non justifiées et, permet ainsi à la contribuable de formuler ses observations de façon utile ; que s'agissant de l'abandon de créance au profit de Cap Sesa Formation, d'une part, ainsi qu'il a été dit, l'administration n'a pas à mentionner les dispositions du code général des impôts et d'autre part, la circonstance qu'elle emploie le terme d'abandon de créance et celui de subvention financière est sans incidence sur la régularité de la notification ; que s'agissant du redressement relatif à la provision sur titres APTOR, la notification qui retient que, s'il existe un écart entre la valeur de la participation au bilan d'un montant de 18 303 100 francs et la situation nette de la filiale ramenée au pourcentage de détention à 9 674 838 francs, la valeur de titre de participation ne saurait être estimée au regard du seul critère de la situation nette de la filiale, c'est la valeur économique globale qui doit être appréciée selon un ensemble de données relatives à la situation de l'entreprise concernée et qu'ainsi, le montant de la provision repose sur une évaluation qui ne répond pas aux exigences de l'article 39-5-1° code général des impôts relative à l'approximation suffisante, est suffisamment motivée ; que s'agissant du redressement relatif à une déduction fiscale injustifiée pour un montant de 20 813 012 francs, la notification indique " un montant de 20 813 012 porté à la rubrique " déductions diverses " (ligne XG) n'a pu être justifié en aucune manière par l'entreprise. Il s'ensuit que ledit montant ne saurait être pris en déduction du résultat imposable et qu'il convient par conséquent de le réintégrer à ce résultat. ", permet à la contribuable de présenter utilement ses observations ;

15. Considérant en deuxième lieu, que la société soutient que la réponse aux observations du contribuable en date du 26 août 1996 est insuffisamment motivée ; que s'agissant de la cession de titres de la SCI L'Etoile, la réponse aux observations précise la position de l'administration qui est de considérer que l'article 39 duodecies du code général des impôts fait expressément référence aux éléments de l'actif immobilisé et que les titres n'appartenaient pas à l'actif immobilisé jusqu'à la date de sa cession ; que ces indications permettent de comprendre la position de l'administration et le rejet des arguments de la société sur l'erreur matérielle et la détention réelle du titre ; que s'agissant de l'abandon de créance, si l'administration ne précise pas l'article du code général des impôts sur lequel se fonde le redressement, le motif de droit est suffisamment explicité pour être discuté ; que dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la réponse aux observations du contribuable en date du 26 août 1996 doit être écarté ;

16. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article de l'article 39 duodecies du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " 1 Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme. 2 Le régime des plus-values à court terme est applicable : a Aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans ; (...) 3 Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au 2. " ; qu'il est constant que le titre de la SCI L'Etoile n'était pas inscrit au bilan avant le jour de sa cession soit le 30 juin 1992 ; que la part détenue a été inscrite pour une valeur de 100 francs et revendue le jour même pour une valeur de 3 180 000 francs ; que la cession d'un élément non inscrit dans les immobilisations ne peut pas faire l'objet du régime de plus value à long terme, à supposer même que la société établissent détenir effectivement la part depuis plus de deux ans ;

17. Considérant qu'en vertu de l'article 38-2 du code général des impôts, rendu applicable en matière d'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code, le bénéfice net imposable est égal à la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice ;

qu'une subvention accordée à une filiale en difficulté dont l'actif net n'est pas devenu négatif a pour contrepartie l'augmentation de la valeur de la participation détenue dans cette filiale ; qu'en l'absence de toute contribution de même nature consentie par les actionnaires minoritaires, cette augmentation de valeur est égale au montant de la subvention multiplié par le pourcentage du capital de la filiale détenu par la société mère ; qu'il résulte de l'instruction que, par décision du 22 décembre 1992, la société Cap Sesa Holding a consenti un abandon de créance à caractère financier au profit de sa filiale Cap Sesa Formation pour un montant de 28 000 000 francs ; que cet avantage a été déduit pour son intégralité du résultat de la société Cap Sesa Holding ; que la société Cap Sesa Formation était toutefois détenue par Cap Sesa Holding à hauteur de 98,70% ; que l'abandon de créance consenti a eu pour effet d'accroître, à concurrence de son montant, l'actif net de la filiale qui est devenu positif ; que l'administration, qui a pris, à bon droit, la différence entre le total de l'actif et celui du passif exigible pour déterminer l'actif net de la société, était fondée à procéder au redressement à hauteur de 274 109 francs ;

18. Considérant que la déduction fiscale injustifiée d'un montant de 20 813 000 francs n'ayant pas été retenue pour le calcul du nouveau résultat du groupe au titre de l'exercice 1992, ainsi qu'il ressort du tableau récapitulatif de l'intégration, les conclusions à fin de décharge présentées par la société sur ce point sans objet ;

En ce qui concerne la société Cap Gemini Sogeti, venant aux droits de la société Cap Gemini International Support :

19. Considérant que la notification de redressement en date du 28 décembre 1995 indique la nature de l'impôt concerné, impôt sur les sociétés, et l'année d'imposition, exercice 1992, et précise que certaines charges rattachées à l'agence PERFORM n'ont pas été immobilisées et que les charges indirectes liées aux salariés de la société Cap Gemini Sogeti qui travaillent sur le projet n'ont pas été prises en compte pour déterminer le prix de revient de cette immobilisation et liste les frais dont elle relève qu'ils auraient dû faire l'objet d'une immobilisation au titre du programme PERFORM ainsi que les éléments de calcul de la masse salariale rattachée au programme afin de déterminer précisément le prix de revient du logiciel ; que nonobstant l'absence de mention d'articles du code général des impôts, cette notification qui comporte les éléments permettant à la société de présenter utilement ses observations quant au calcul du prix de revient du logiciel PERFORM effectué par le vérificateur est suffisamment motivée ;

20. Considérant que la réponse aux observations du contribuable en date du 27 février 1996, qui précise notamment que l'administration a retenu s'agissant des frais de développement du logiciel PERFORM, ceux figurant dans la comptabilité de la société à la rubrique numérotée V 15, permet utilement de comprendre la position de l'administration et, est, par suite, suffisamment motivée ;

21. Considérant qu'aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige pris pour l'application de l'article 54 dudit code : " Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Cette valeur d'origine s'entend :(...) Pour les immobilisations créées par l'entreprise, du coût d'acquisition des matières ou fournitures consommées, augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production à l'exclusion des frais financiers. " ; que l'administration a remis en cause la déductibilité de charges estimant qu'elles devaient être rattachées à la conception et au développement d'un logiciel que la société avait inscrit en immobilisation ; que les charges litigieuses, correspondant à des dépenses de documentation, d'entretien, de séminaires, de réunions, de transports, de fournitures diverses et de personnel affectées au développement du logiciel, ont été inscrites en comptabilité dans une rubrique numérotée V 15, correspondant aux frais de conception et de développement du logiciel ; que la société Cap Gemini International Support n'allègue pas d'erreur d'inscription de comptabilité et n'apporte pas d'élément permettant d'exclure des frais de ce compte et de les considérer comme des charges de fonctionnement déductibles ; que l'administration a dès lors pu, à bon droit, rétablir, à concurrence de frais divers et de main-d'oeuvre, le prix de revient réel de production de l'immobilisation constitué par le logiciel PERFORM ;

En ce qui concerne la société Cap Sesa Régions :

22. Considérant que la notification de redressement en date du 31 octobre 1995, qui mentionne qu'elle concerne l'impôt sur les sociétés pour les années 1992, 1993 et 1994, indique que compte tenu de l'option exercée par la société en matière de congés payés, il y a lieu d'appliquer le régime de l'article 39-1-1er bis de l'alinéa 2 du code général des impôts et précise les calculs retenus pour l'élaboration de la base d'imposition, est suffisamment motivée ;

23. Considérant que la réponse aux observations du contribuable en date du 18 décembre 1995 comporte l'énoncé les motifs de droit et de fait de la position de l'administration et répond de manière précise aux observations de la société Cap Sesa Régions ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la réponse de l'administration manque en fait ;

24. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du CGI dans sa rédaction applicable au litige, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment :1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. ( ...) Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais. 1° bis Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1987 et sous réserve des dispositions du 9, l'indemnité de congé payé calculée dans les conditions prévues aux articles L. 223-11 à L. 223-13 du code du travail, y compris les charges sociales et fiscales afférentes à cette indemnité. Par exception aux dispositions du premier alinéa et sur option irrévocable de l'entreprise, cette indemnité ainsi que les charges sociales et fiscales y afférentes revêtent du point de vue fiscal le caractère d'un salaire de substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le salarié prend le congé correspondant. Cette option ne peut pas être exercée par les entreprises créées après le 31 décembre 1986. Elle est exercée avant l'expiration du délai de dépôt de la déclaration des résultats du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1987 (...) " ; que l'administration a remis en cause les provisions pour congés payés pour un montant de 5 923 259 francs au titre de 1992, de 245 174 francs au titre de 1993 et de 163 082 francs au titre de 1994 ; qu'en vertu d'une convention interne, les congés payés des salariés étaient notamment calculés en fonction de leur ancienneté au sein de l'entreprise ; que la société Cap Sesa Régions fait valoir que les indemnités pour congés payés étaient calculées non pas en application des dispositions du code du travail mais de stipulations conventionnelles ; que l'administration indique, toutefois, sans être contredite que la société a opté pour le régime en vertu duquel les indemnités de congés payés ne peuvent être déduites qu'au titre de l'exercice au cours duquel elles sont effectivement payées ; que la provision pour congés payés a, dès lors, été, à bon droit, réintégrée dans les résultats imposables au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

En ce qui concerne la société Cap Sesa Tertiaire :

25. Considérant que la notification de redressement en date du 19 décembre 1995, qui mentionne qu'elle concerne l'impôt sur les sociétés pour les années 1992 à 1994, indique que compte tenu de l'option exercée par la société en matière de congés payés, il y a lieu d'appliquer le régime de l'article 39-1-1er bis de l'alinéa 2 du code général des impôts et précise les calculs retenus pour l'élaboration de la base d'imposition, est suffisamment motivée ;

26. Considérant que la réponse aux observations du contribuable en date du 11 mars 1996 comporte l'énoncé les motifs de droit et de fait de la position de l'administration et répond de manière précise aux observations de la société Cap Sesa Tertiaire ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la réponse de l'administration manque en fait ;

27. Considérant que l'administration a remis en cause les provisions pour congés payés pour un montant de 1 958 097 francs au titre de 1992, de 127 338 francs au titre de 1993 et de 98 184 francs au titre de 1994 ; qu'en vertu d'une convention interne, les congés payés des salariés étaient notamment calculés en fonction de leur ancienneté au sein de l'entreprise ; que la société Cap Sesa Tertiaire fait valoir que les indemnités pour congés payés étaient calculées non pas en application des dispositions du code du travail mais de stipulations conventionnelles ; que l'administration indique toutefois, sans être contredite que la société a opté pour le régime en vertu duquel les indemnités de congés payés et les charges sociales y afférentes ne peuvent être déduites qu'au titre de l'exercice au cours duquel elles sont effectivement payées ; que la provision pour congés payés a, dès lors, été, à bon droit, réintégrée dans les résultats imposables au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

En ce qui concerne la société Cap Sesa Industrie :

28. Considérant que l'administration a remis en cause la comptabilisation en charges d'une moins-value à court terme pour un montant de 18 334 francs correspondant à une sortie d'immobilisation d'un matériel de bureau au motif que ladite sortie n'était pas établie ; que si la société Cap Sesa Industrie fait valoir que la sortie d'une immobilisation est attestée par sa sortie du registre des immobilisations, elle ne produit aucun élément à l'appui de cette allégation permettant d'établir la réalité de cette sortie et d'en éclairer les circonstances ;

29. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ;

30. Considérant que l'administration a remis en cause une provision pour clients douteux ou litigieux pour les clients Serono (295 747 francs), CEE (153 296 francs) et SAFE (52 636 francs) et des provisions pour risques pour un montant de 63 000 francs ; que la seule absence de paiement des créances par le débiteur à la date de leur échéance ne suffit pas à justifier la déduction d'une provision pour créance douteuse ; que la société n'apporte aucun élément permettant d'établir le caractère douteux des créances en se bornant à invoquer l'importance économique et commerciale de ses clients sans autre précision ; qu'il en est de même s'agissant de la provision pour risque, la société ne justifiant pas de démarches effectuées auprès des salariés afin d'établir les difficultés de recouvrement des créances ;

En ce qui concerne la société Cap Sesa Exploitation :

31. Considérant que la notification de redressement en date du 26 septembre 1995, qui mentionne qu'elle concerne l'impôt sur les sociétés pour les années 1992 à 1994, indique s'agissant du redressement relatif au " prélèvement sur la réserve spéciale des plus-values à long terme, " que la réserve spéciale des plus-values à long terme figurant au passif de la société Logista n'a pas été reprise au passif du bilan, s'agissant des provisions pour congés payés que, compte tenu de l'option exercée par la société, il y a lieu d'appliquer le régime de l'alinéa 2 de l'article 39-1-1er bis du code général des impôts et précise les calculs retenus pour l'élaboration de la base d'imposition, est ainsi suffisamment motivée ;

32. Considérant que la réponse aux observations du contribuable en date du 7 novembre 1995 précise s'agissant de la minoration d'actifs transmis à Cap Sesa Hoskyns, qu'il n'est pas contesté que la société bénéficiaire de l'apport ait repris, en même temps que la fraction de la provision pour investissement concernant les salariés transférés, le passif correspondant constitué par les droits acquis par les intéressés, mais la provision pour investissement transférée en même temps que la réserve spéciale de participation, ne correspond pas à un élément de passif ; qu'elle est, dans ces conditions, suffisamment motivée ;

33. Considérant qu'aux termes de l'article 210 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Les plus-values nettes et les profits dégagés sur l'ensemble des éléments d'actif apportés du fait d'une fusion ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés (1). Il en est de même de la plus-value éventuellement dégagée par la société absorbante lors de l'annulation des actions ou parts de son propre capital qu'elle reçoit ou qui correspondent à ses droits dans la société absorbée. 2. L'impôt sur les sociétés n'est applicable aux provisions figurant au bilan de la société absorbée que si elles deviennent sans objet. 3. L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à respecter les prescriptions suivantes : a. Elle doit reprendre à son passif : - d'une part, les provisions dont l'imposition est différée ; - d'autre part, la réserve spéciale où la société absorbée a porté les plus-values à long terme soumises antérieurement au taux réduit de 10 %, de 15 %, de 18 %, 19 % ou de 25 %. b. Elle doit se substituer à la société absorbée pour la réintégration des plus-values dont l'imposition avait été différée chez cette dernière. (...) " ; qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de la réorganisation du groupe Cap Gemini Sogeti, la société Cap Sesa Exploitation a absorbé trois sociétés du groupe, Cap Sesa Formation, Logista et Sesa Hoskyns ; qu'afin de bénéficier du régime de faveur prévu par les dispositions de l'article 210-A du Code général des impôts, la société s'est notamment engagée dans l'acte de fusion à reprendre à son passif les réserves spéciales des plus-values à long terme des sociétés absorbées antérieurement taxées au taux réduit de l'impôt sur les sociétés conformément aux dispositions précitées du code général des impôts ; que la société Cap Sesa Exploitation, qui n'a pas individualisé la réserve des plus-values à long terme de la société Logista, n'établit pas que celle-ci serait incluse dans la réserve spéciale des plus-values à long terme ;

34. Considérant que l'administration a remis en cause les provisions pour congés payés pour un montant de 19 039 845 francs au titre de 1992, de 23 279 803 francs au titre de 1993 et de 19 839 563 francs au titre de 1994 ; que la société Cap Sesa Exploitation fait valoir que les indemnités pour congés payés étaient calculées non pas en application des dispositions du code du travail mais de stipulations conventionnelles ; que l'administration indique, toutefois, sans être contredite que la société a opté pour le régime en vertu duquel les indemnités de congés payés ne peuvent être déduites qu'au titre de l'exercice au cours duquel elle sont effectivement payées ; que la provision pour congés payés a dès lors été, à bon droit, réintégrée dans les résultats imposables au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

En ce qui concerne la société Cap Sesa Exploitation venant aux droits de la société Cap Sesa Formation :

35. Considérant que la notification de redressement en date du 22 décembre 1995 qui précise qu'elle concerne l'impôt sur les sociétés 1992, énonce les motifs des redressements et permet à la société de présenter utilement ses observations que ce soit sur les travaux passés à tort en frais généraux, la provision pour l'indemnité de licenciement du président directeur général ou la provision sur locaux vides de la tour Mattei ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;

36. Considérant que la société soutient que la réponse aux observations au contribuable en date du 21 mai 1996 n'indique pas pourquoi les travaux de transformation devraient être assimilés à des travaux de création de cloisons mobiles au sens du " PCG 82 ", et que le service n'a pas répondu aux observations quant à l'approximation de l'indemnité transactionnelle de licenciement ; que la réponse de l'administration précise d'une part, que les travaux de création de cloisons amovibles constituent du mobilier et doivent être immobilisés et, d'autre part, que la probabilité du départ de M. A...n'a pas été démontrée et le calcul de l'indemnité n'a pas été justifié ; que, dans ces conditions, la réponse de l'administration répond aux exigences de motivation posées à l'article L. 57 du livre de procédures fiscales ;

37. Considérant qu'aux termes du 1. de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : [...] 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. [...] " , qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement inscrire en charges d'un exercice déterminé ou porter en provision et déduire des bénéfices imposables des sommes correspondant à des pertes qui ne seront supportées que postérieurement à la condition notamment, si les frais généraux ou la provision tendent à permettre de réaliser certains travaux d'entretien ou de réparation, que ces travaux n'aient d'autre objet que de maintenir un élément de l'actif en état tel que son utilisation puisse être poursuivie jusqu'à la fin de la période correspondant à sa durée de vie objective appréciée lors de son acquisition ; qu'en revanche, les dépenses qui entraînent normalement une augmentation de la valeur pour laquelle un élément de l'actif immobilisé figure au bilan ou des dépenses qui ont pour effet de prolonger d'une manière notable la durée probable d'utilisation d'un élément de cette nature, peuvent seulement faire l'objet d'un amortissement ; que l'administration a remis en cause des charges déductibles inscrites en frais généraux constituées par des factures de travaux de cloisonnement (dépose, repose de cloisons, sas vitré, glaces claires et faux-plafond) ; que ces travaux d'agencement, par leur nature, ne peuvent être regardés comme simplement destinés à maintenir en état d'usage ou de fonctionnement un élément d'actif ; qu'ayant nécessairement pour contrepartie un accroissement de la valeur d'actif du bâtiment, ils ne pouvaient donner lieu à déduction des résultats imposables de la société au titre des frais généraux ;

38. Considérant que l'administration a remis en cause une provision à hauteur de 1 000 000 francs pour indemnité de licenciement au titre de l'exercice 1992 ; que si le conseil d'administration avait demandé le 23 décembre 1992 la démission de M.A..., la société n'établit pas que le montant de la provision ainsi constituée au titre de l'indemnité de licenciement avait été déterminé avec une approximation suffisante au 31 décembre 1992 ;

39. Considérant qu'à la suite d'un plan de restructuration, la société a provisionné la charge des loyers jusqu'à la fin du bail les locaux loués dans la tour Mattei qu'elle n'occupait plus à la clôture de l'exercice 1992 ; qu'une provision pour perte ne peut toutefois être déduite que dans le cas et dans la mesure où l'entreprise va subir non pas une simple diminution des gains escomptés mais une diminution de son actif ; que dans la mesure où la société n'établit pas que le paiement des loyers des locaux qu'elle louait dans la tour Mattei, entraînerait inéluctablement une diminution de son actif, il présente le caractère non d'une perte, mais d'une charge future qui ne trouve pas son origine dans un fait générateur intervenu au cours de l'exercice ; que la charge des loyers jusqu'à la fin du bail ne pouvait dès lors pas faire l'objet d'une provision ;

En ce qui concerne la société Matra Cap Systèmes venant aux droits de la société Cap sesa Défense :

40. Considérant que la notification de redressement en date du 6 juillet 1995, qui précise que les redressements concerne l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 1992 et les rectifications du résultat imposable, indique, concernant la provision pour indemnité de licenciement, que bien que dispensé d'effectuer son préavis, le salarié, au terme de l'article 1er de la convention, n'a cessé de faire partie des effectifs que le 31 mars 1993, son salaire et les congés payés dus constituent une charge de l'exercice 1993, et à ce titre ils ne peuvent faire l'objet d'une provision déductible des résultats de l'exercice 1992 ; qu'ainsi, cette notification répond aux exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales sans que l'administration soit tenue de citer les articles du code général des impôts applicable ;

41. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un salarié a fait l'objet d'un licenciement le 28 décembre 1992 ; qu'un accord transactionnel a alors été signé et prévoyait une indemnité de licenciement pour un montant de 150 598 francs, une indemnité transactionnelle de 204 372 francs, une indemnité de préavis de 133 750 francs et une indemnité de congés payés de 44 583 francs ; que l'administration a considéré que les indemnités de préavis et de congés payés ne pouvaient faire l'objet d'une provision et constituaient une charge rattachable à l'exercice au cours duquel elles sont exposées ; qu'il résulte de l'instruction que le salarié est resté dans les effectifs de l'entreprise jusqu'au 31 mars 1993 et a perçu les salaires à la fin des mois de janvier, février et mars 1993 ; que, dans ces conditions, les sommes ainsi versées et les congés payés y afférents, nonobstant la circonstance que l'intéressé ait été dispensé d'effectuer son préavis, doivent être regardées comme des charges se rattachant à l'exercice en cours et ne peuvent, dès lors, pas faire l'objet d'une provision ; que c'est donc, à bon droit, que l'administration a réintégré lesdites sommes dans les résultats imposables de la société ;

En ce qui concerne la société Cap Gemini Sogeti venant aux droits de la société Cap Gemini Europe Holding :

42. Considérant que la notification de redressement en date du 20 décembre 1995 qui précise qu'elle concerne l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 1992 et les rectifications du résultat imposable, indiquent, concernant le prix de cession des titres de participations de la société belge, que la société Cap Gemini Europe Holding a participé à l'augmentation de capital de la société Cap Gemini Sesa Belgium le 27 décembre 1991, cinq mois avant la cession pour un montant de 9 960 000 francs pour 29 469 actions, soit une valeur de 338 francs l'action et qu'il y a lieu de prendre cette valeur, la cession pour un prix inférieur constitue un acte anormal de gestion ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ; que la notification de redressement en date du 20 décembre 1995 qui permet à la contribuable de présenter utilement ses observations est suffisamment motivée ;

43. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Cap Gemini Europe Holding a cédé ses titres de participation de la société belge Cap Gemini Sesa Belgium pour un montant de 13 882 020 francs le 27 mai 1992, à la société Cap Gemini Europe BV, société de droit hollandais membre du même groupe, pour 47 686 actions, soit 291,11 francs le titre ; que le service a estimé que la valeur des titres avait été sous-estimée et que cette minoration du prix constituait un acte anormal de gestion ; que si la société soutient qu'elle a pris comme valeur du titre de participation, la valeur nette comptable, il résulte de l'instruction que l'administration a déterminé comme valeur, le montant du titre lors de l'augmentation du capital le 27 décembre 1991 auquel la société Cap Gemini Europe Holding avait procédé pour un montant de 9 960 000 francs, avec une valeur unitaire à 338 francs ; que la société ne fait valoir aucune circonstance particulière permettant d'écarter cette valeur, qu'elle a elle-même fixée cinq mois avant la cession ; qu'elle n'invoque aucune contrepartie à cette minoration de la valeur du titre ; que, dans ces conditions, en cédant à un prix minoré des titres à la société Cap Gemini Europe BV , la société Cap Gemini Europe Holding a réalisé un acte anormal de gestion ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a considéré que le prix était minoré et a rectifié le prix de cession en réintégrant la différence dans les résultats imposables de cette dernière ;

En ce qui concerne la société Cap Gemini Innovation :

44. Considérant que la notification de redressement du 9 décembre 1993, qui précise qu'elle concerne les bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 1990, 1991 et 1992 et les rectifications du résultat imposable, indiquent, concernant les provisions pour charges que les provisions constituées par les loyers futurs ne peuvent en raison de leur caractère annuel et normal, faire l'objet d'une provision fiscalement déductible et la part de la provision égale à la valeur résiduelle des agencements situés dans les locaux dont les baux n'ont pas été dénoncés à la date du 31 décembre 1992, n'est destinée à faire face à aucune charge prévisible à la clôture de l'exercice 1992 ; que cette notification est suffisamment motivée ;

45. Considérant que le service a remis en cause au titre de l'année 1992, une provision correspondant aux loyers et charges locatives de locaux situés au 118 rue de Tocqueville à Paris pour l'année 1993 au cours de laquelle la société devait quitter ces locaux et une provision correspondant à la valeur résiduelle comptable au 31 mars 1993 des agencements et du mobilier de bureau de ces locaux ; qu'il résulte de l'instruction qu'au cours du premier trimestre 1993, la société Cap Gemini Innovation a transféré les bureaux qu'elle occupait à Paris, au 86/90 rue Thiers à Boulogne-Billancourt ; qu'une provision pour perte ne peut toutefois être déduite que dans le cas et dans la mesure où l'entreprise va subir non pas une simple diminution des gains escomptés mais une diminution de son actif ; que dans la mesure où la société n'établit pas que le paiement des loyers des locaux qu'elle louait, entraînerait inéluctablement une diminution de son actif, il présente le caractère non d'une perte, mais d'une charge future qui ne trouve pas son origine dans un fait générateur intervenu au cours de l'exercice, alors au surplus que les baux relatifs aux premier et quatrième étage n'étaient pas dénoncés ; que la charge des loyers jusqu'à la fin du bail ne pouvait, dès lors, pas faire l'objet d'une provision ;

En ce qui concerne la société Cap Sesa Telecom :

46. Considérant que la notification de redressement du 24 juillet 1996 , qui indique qu'elle concerne le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1993 et 1994, précise, s'agissant de la durée d'amortissement du mobilier de bureau, que le taux généralement admis s'établit à 10 % et que l'entreprise ne justifie pas de circonstances particulières d'utilisation permettant de retenir une durée d'amortissement différentes des usages, s'agissant de la provision pour frais d'avocat, que les frais de procès sont réputés déductibles des résultats de l'exercice au cours duquel est intervenu le jugement et ne peuvent pas faire l'objet d'une provision, s'agissant des provisions pour honoraires d'expert comptable, aucun engagement ferme et irrévocable de la part de la société n'a été pris au titre de l'exercice ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;

47. Considérant que la réponse aux observations du contribuable en date du 21 octobre 1996 précise, s'agissant de la durée d'amortissement du mobilier de bureau que si la société invoque des circonstances particulières d'utilisation du mobilier de bureau du fait de déménagements, elle ne justifie d'aucune manière les échanges entre les sites de Puteaux et de Rennes, s'agissant de la provision pour frais d'avocat, que les critères de déductibilité des frais de procès sont très clairement définis par la doctrine administrative sous les références citées dans la notification de redressement et que le fait générateur de la dette à l'égard de l'avocat s'entend du prononcé du jugement, événement permettant de rattacher la charge aux résultats de l'exercice approprié, s'agissant des honoraires d'expert, que pour l'exercice 1993, aucun engagement n'a été pris par la société et pour l'exercice 1994, la demande n'a pas été formulée par les élus ; que, dans ces conditions, la réponse faite par l'administration aux observations de la société est suffisamment motivée ;

48. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1 - Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment :... 2°... les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation... " ; qu'il appartient à l'administration de s'assurer, d'une part, que les amortissements pratiqués par une entreprise sont conformes à ceux qui sont généralement admis pour l'élément d'actif dont il s'agit dans le secteur professionnel auquel appartient l'entreprise et, d'autre part, que les caractéristiques particulières du bien à amortir n'appellent pas une dérogation au taux d'amortissement résultant des usages ;

49. Considérant que si la société fait valoir que son organisation en projet implique des déménagements qui justifiaient de circonstances particulières impliquant un taux d'utilisation plus élevé de son mobilier de bureau, elle ne l'établit pas ; que dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le taux d'amortissement de 10 % communément admis d'après les usages et retenu par l'administration ne correspondrait pas à l'utilisation de son mobilier de bureau ;

50. Considérant que le service a réintégré partiellement une provision pour frais d'avocat au titre de l'exercice clos en 1994 ; qu'il résulte de l'instruction que la société Cap Sesa Telecom avait provisionné une somme de 30 000 francs pour des frais d'avocat concernant un litige relatif à un licenciement d'un ingénieur en chef licencié en 1992 et une somme de 120 000 francs pour des litiges concernant quatre salariés licenciés lors d'un plan social décidé en 1992 et exécuté en 1993 ; que l'administration a suivi l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, émis dans sa séance du 22 septembre 1997, retenant le principe de la provision pour frais d'avocat mais proposant une évaluation à 20 000 francs par affaire ; que si la société, à qui incombe la charge de la preuve de la déductibilité de la provision constituée, invoque l'existence de litiges l'opposant à cinq salariés, elle n'apporte aucun élément sur le montant retenu pour les frais d'avocat provisionné ;

51. Considérant que l'administration a remis en cause la déductibilité de deux provisions pour des honoraires d'expert comptable d'un montant chacun de 75 000 francs constituées afin de couvrir les honoraires d'expertise comptable à l'initiative du comité d'établissement ; qu'il résulte de l'instruction que la société n'avait engagé aucune démarche afin de faire procéder à une expertise comptable ; que contrairement à ce que soutient la société, les procès-verbaux des séances du comité d'entreprise ne permettent pas de retenir une demande expresse dudit comité de faire procéder à une telle expertise ;

En ce qui concerne la société Université Cap Gemini Sogeti :

52. Considérant que la notification de redressement en date du 22 juillet 1996, qui indique qu'elle concerne les bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1992, 1993, 1994 et 1995, précise, s'agissant des intérêts sur créance sur le Trésor que la société a comptabilisé les intérêts portant sur la créance sur le Trésor, l'année de leur prescription et non au cours de l'exercice au cours duquel ils ont couru, en méconnaissance de l'article 38-2 bis de code général des impôts, qui prévoit que les créances correspondant aux intérêts de créances sont à rattacher au résultat imposable de l'exercice au cours duquel ils ont couru ; que la notification, qui permet à la société de présenter utilement ses observations, est suffisamment motivée ;

53. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. / Toutefois, ces produits doivent être pris en compte : a. Pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution ; " ; qu'il résulte de ces dispositions que les créances nées au cours d'un exercice doivent entrer en compte pour la détermination du bénéfice imposable dudit exercice, alors même qu'elles n'auraient pas encore été recouvrées au moment de la clôture des opérations de cet exercice, à la condition, toutefois, que lesdites créances soient, à la date de clôture de l'exercice, certaines dans leur principe et dans leur montant ;

54. Considérant que la société Université Cap Gemini Sogeti détenait une créance sur le Trésor productive d'intérêts ; qu'elle a comptabilisé les intérêts correspondant l'année de leur perception effective ; que toutefois, conformément aux dispositions précitées, les créances constituées par les intérêts dus par le Trésor doivent être rattachées à l'exercice au cours duquel les intérêts était dus et non au cours duquel ils ont été perçus ; que l'administration a, dès lors, rectifié, à bon droit, les résultats imposables pour les années 1993 à 1995 en retenant que les intérêts étaient dus en application des dispositions du 38-2 bis du code général des impôts ;

En ce qui concerne la société Cap Gemini en qualité de société intégrée :

55. Considérant en premier lieu, que la notification de redressement en date du 17 juillet 1997 complétée par celle du 10 septembre 1997, qui indiquent qu'elles concernent notamment les bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1995, précisent, s'agissant des immobilisations passées en charge, que la remise en conformité de l'installation électrique ne constitue pas une charge déductible en application des dispositions de l'article 38-2 du code général des impôts selon lesquelles seules peuvent être déduites du résultat fiscal les charges qui se traduisent par une diminution d'actif net de l'entreprise, s'agissant des prestations Volmac, le taux de redevance et les prestations de services standards et spécifiques facturés à la société Cap Volmac par la société Cap Gemini, diffère de la politique de facturation des redevances de marques et des prestations de services aux autres filiales françaises et étrangères du groupe et revient à faire bénéficier à la société Cap Volmac de prestations et du droit d'utilisation de la marque à un prix minoré sans qu'aucune contrepartie ne soit constatée au bénéfice de Cap Gemini et constitue un transfert de bénéfice au sens des dispositions de l'article 57 du code général des impôts, s'agissant des prestations Cap Debis, la société Cap Gemini qui a pris en charge des frais relatifs au programme Genesis pour un montant de 8 500 000 francs alors qu'elle ne détient cette société qu'à hauteur de 20 %, la prise en charge des prestations qui ne lui incombait pas constitue un transfert de bénéfices à l'étranger ; que, dans ces conditions, la notification de redressement qui permet à la société de présenter utilement ses observations, est suffisamment motivée ;

56. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; que ne constituent des charges déductibles des résultats en vue de la détermination du bénéfice imposable ni les dépenses qui ont, en fait, pour résultat l'entrée d'un nouvel élément dans l'actif immobilisé d'une entreprise, ni les dépenses qui entraînent normalement une augmentation de la valeur pour laquelle un élément immobilisé figure à son bilan, ni les dépenses qui ont pour effet de prolonger d'une manière notable la durée probable d'utilisation d'un élément de l'actif immobilisé ; que la durée probable d'utilisation d'un tel élément s'apprécie à la date de son acquisition ou de sa création ; qu'en revanche, peuvent être compris dans les frais généraux et constituer des charges d'un exercice déterminé les dépenses qui n'ont d'autre objet que de maintenir les différents éléments de l'actif immobilisé de l'entreprise en un état tel que leur utilisation puisse être poursuivie conformément à leur objet jusqu'à la fin de la période correspondant à leur durée probable d'utilisation ;

57. Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'au titre de l'exercice 1992, la société Cap Gemini a inscrit en charges les travaux qu'elle a réalisés de remise en conformité de son installation électrique et de remplacement de compteurs pour un montant de 47 622 francs ; que de tels travaux qui ont pour effet de mettre aux normes les installations électriques et ont nécessité l'installation de nouveaux équipements ont pour conséquence de prolonger la durée de l'utilisation de l'immeuble et d'accroître la valeur des éléments corporels de l'actif immobilisé ; que par suite, c'est à bon droit que les dépenses litigieuses n'ont pas été admises en déduction des résultats déclarés ;

58. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 57 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l'égard des entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors de France (... ) " ; que ces dispositions instituent, dès lors que l'administration établit l'existence d'un lien de dépendance et d'une pratique entrant dans leurs prévisions, une présomption de transfert indirect de bénéfices, qui ne peut utilement être combattue par l'entreprise imposable en France qu'à charge, pour celle-ci, d'apporter la preuve que les avantages qu'elle a consentis ont été justifiés par l'obtention de contreparties favorables à sa propre exploitation ;

59. Considérant que, lorsqu'elle constate que les prix facturés par une entreprise établie en France à une entreprise étrangère qui lui est liée, sont inférieurs à ceux pratiqués par des entreprises similaires exploitées normalement, c'est-à-dire dépourvues de liens de dépendance, l'administration doit être regardée comme établissant l'existence d'un avantage qu'elle est en droit de réintégrer dans les résultats de l'entreprise française, sauf pour celle-ci à justifier que cet avantage a eu pour elle des contreparties aux moins équivalentes ; qu'à défaut d'avoir procédé à une telle comparaison, le service n'est, en revanche, pas fondé à invoquer la présomption de transferts de bénéfices ainsi instituée mais doit, pour démontrer qu'une entreprise a consenti une libéralité en facturant des prestations à un prix insuffisant, établir l'existence d'un écart injustifié entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé ou du service rendu ;

60. Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'alors que pour les filiales françaises et étrangères du groupe, les prestations standards sont facturées à leur prix de revient plus une marge de 5 %, les prestations spécifiques à leur prix de revient et les frais de marque à 2,5 %, le contrat de prestations de services et de concessions de licence de marques signé en 1992 et applicable à compter de 1993 entre les sociétés Cap Gemini et Cap Volmac prévoit un taux de redevance de 2 % englobant les prestations de services et la redevance de marque ; que ce prix est, dès lors, très inférieur au taux appliqué dans le groupe ; que si la société soutient que le taux en cause a été négocié avec un tiers indépendant et correspond aux conditions du marché compte tenu du contexte des prestations en cause, elle détenait dès 1993 par l'intermédiaire des sociétés Cap Europe BV et Newco, plus de 50 % du capital de la société Cap Volmac et, ne produit pas d'élément permettant de justifier une telle distorsion dans la facturation des frais ; que, dans ces conditions, en l'absence de contrepartie à la minoration de prix des redevances de la marque et des prestations facturées, c'est à bon droit que l'administration a retenu que la différence entre les prix pratiqués pour les autres sociétés du groupe et ceux pratiqués pour la société Cap Volmac, constituait un transfert de bénéfices au sens des dispositions de l'article 57 du code général des impôts ;

61. Considérant en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société Cap Gemini a pris en charge, au titre de l'exercice 1995, des frais relatifs au programme Genesis pour un montant de 8 500 000 francs, frais représentant des prestations assurées par la société Cap Gemini Service qui avait été facturées à la société Cap Debis ; que la société Cap Gemini a payé ces prestations en raison du refus réitéré de la société Cap Debis de les honorer ; que cette seule circonstance n'est pas de nature à constituer une contrepartie aux frais ainsi acquittés ; que, dans ces circonstances, l'administration établit que la prise en charge desdits frais par la société Cap Gemini sans contrepartie, a constitué un acte anormal de gestion ;

En ce qui concerne la société Cap Gemini Service :

62. Considérant en premier lieu que, la notification de redressement en date du 8 juillet 1997 qui indique qu'elle concerne les bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 1994, précise s'agissant de l'amortissement exceptionnel du projet MS, que la société Cap Gemini Service réalise un acte de gestion anormale en ne refacturant pas les coûts afférents au logiciel MS même si ce dernier n'a pas été utilisé, il n'appartient pas à la société de services du groupe de prendre à elle seule en charges les coûts d'une application dont l'usage aurait bénéficié aux autres sociétés du groupe ; que, dans ces conditions, la notification de redressement qui permet à la société de présenter utilement ses observations, est suffisamment motivée ;

63. Considérant en deuxième lieu que, la société faisait valoir dans ses observations que la société Cap Gemini Service est une société prestataire de services qui centralise et coordonne les missions des cabinets intervenant au titre de l'audit externe et que c'est bien dans le cadre de son objet et conformément à son intérêt qu'elle a supporté les frais de développement du logiciel, les sociétés du groupe n'ont tiré aucun avantage de ce logiciel, la mise en service n'étant jamais intervenue, la refacturation n'a pas eu lieu ; que dans la réponse en date du 19 septembre 1997, aux observations de la société, l'administration précise que le logiciel a été développé pour les sociétés du groupe et non pour l'usage propre de la société Cap Gemini Service, la décision de développer le logiciel a été prise en accord avec les sociétés bénéficiaires de la prestation, le coût doit donc leur échoir, le fait de ne pas refacturer des dépenses de développement est un acte anormal de gestion ; que dans ces conditions, la réponse aux observations du contribuable en date du 19 septembre 1997 est suffisamment motivée ;

64. Considérant en troisième lieu qu'en vertu de l'article 46 quater-0 ZG de l'annexe III au code général des impôts, la subvention indirecte mentionnée au sixième alinéa de l'article 223 B s'entend, notamment, de la livraison de biens ou de la prestation de services sans contrepartie ; que le service a relevé, lors de la vérification de comptabilité de la société Cap Gemini Service, que cette société avait pris en charge, au titre de 1994, sans les avoir refacturés aux autres sociétés du groupe, les frais de conception d'un logiciel " MS " d'usage interne au groupe Cap Gemini, destiné à permettre aux différentes filiales de bénéficier des mêmes outils en matière de gestion, de " reporting " et de comptabilité ; qu'il a estimé que cette absence de refacturation consistait en une renonciation à recettes sans contrepartie et, en conséquence, qu'à hauteur de la somme de 16 277 788 francs, correspondant aux frais non refacturés aux filiales françaises du groupe Cap Gemini, ces frais étaient constitutifs d'une subvention indirecte, au sens des dispositions susvisées de l'article 46 quater-0 ZG de l'annexe III au code général des impôts ;

65. Considérant que la société mère Cap Gemini a décidé le développement du logiciel " MS " pour le compte de ses filiales et en a confié la mise au point en 1993 à la société Cap Gemini Service ; que la société Cap Gemini a ultérieurement décidé d'arrêter ce développement ; qu'ainsi ce logiciel, destiné, comme il a été dit, à être utilisé par les autres sociétés du groupe, n'a pas été mis en service ; que si la société Cap Gemini fait valoir que sa filiale a agi conformément à son objet social en prenant en charge les frais de développement du logiciel et que des raisons techniques indépendantes de sa volonté ont empêché l'aboutissement de celui-ci, il n'en résulte pas que la société Cap Gemini Service aurait eu un intérêt propre à supporter l'ensemble des dépenses litigieuses, qui ne profitaient qu'aux autres sociétés du groupe, à l'égard desquelles elle était juridiquement étrangère ; qu'il résulte d'ailleurs de l'instruction que la société Cap Gemini Service facturait habituellement aux autres sociétés membres du groupe les services qu'elle leur rendait, au prorata de leurs parts respectives dans le chiffre d'affaires d'ensemble du groupe ; que l'administration établit dans ces conditions, que les frais de conception du logiciel MS, supportés sans contrepartie par la société Cap Gemini Service ont le caractère de subventions indirectes ;

Sur la pénalité prévue à l'article 1730 du code général des impôts alors en vigueur :

66. Considérant que la société demande la décharge ou la réduction de la majoration de 10% pour paiement tardif qui lui a été appliquée sur le fondement de l'article 1730 du code général des impôts ; que ces conclusions, qui ont trait non à l'assiette, mais au recouvrement de l'impôt, sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ; que la société ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales, aux termes desquelles le contribuable peut " faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction ... " dès lors que ces dispositions ne sont applicables qu'au contentieux de l'établissement des impôts et non à celui des contestations ayant trait à leur recouvrement ; que les conclusions sus analysées doivent par suite être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

67. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que demande la société CAP GEMINI SA sur leur fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société CAP GEMINI SA est rejetée.

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N° 11VE03390


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE03390
Date de la décision : 19/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Rectification (ou redressement) - Proposition de rectification (ou notification de redressement) - Motivation.

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Rectification (ou redressement).

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales - Détermination du bénéfice imposable.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Évaluation de l'actif - Plus et moins-values de cession.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Provisions.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Charges salariales.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Acte anormal de gestion.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Relations entre sociétés d'un même groupe.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Charges diverses.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : TEBOUL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-12-19;11ve03390 ?
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