La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2013 | FRANCE | N°12VE01629

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 19 décembre 2013, 12VE01629


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 23 avril 2012 et 16 avril 2013, présentés pour M. A... C..., demeurant..., par Me Jorion, avocat ; M. C... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0909338 du 8 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2009 par lequel le maire de la commune de Levallois-Perret a accordé à la SA d'HLM Logirep un permis de construire n° 92044080757 en vue, d'une part, de la réhabilitation d'un " immeuble R+5 à usage d'

habitation et de commerce " et, d'autre part, de la construction d'un "...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 23 avril 2012 et 16 avril 2013, présentés pour M. A... C..., demeurant..., par Me Jorion, avocat ; M. C... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0909338 du 8 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2009 par lequel le maire de la commune de Levallois-Perret a accordé à la SA d'HLM Logirep un permis de construire n° 92044080757 en vue, d'une part, de la réhabilitation d'un " immeuble R+5 à usage d'habitation et de commerce " et, d'autre part, de la construction d'un " immeuble neuf R+5 en prolongement " pour des locaux à usage d'habitation et de service public ou d'intérêt collectif ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° de mettre à la charge de la commune de Levallois-Perret une somme de 4 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4° de condamner la commune de Levallois-Perret aux entiers dépens, en ce comprise la contribution de 35 € versée par le requérant au titre des articles R. 411-2 du code de justice administrative et 1635 bis Q du code général des impôts ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué, rendu au terme d'une procédure non contradictoire, doit être annulé ;

- les dépassements de hauteur appliqués au bâtiment neuf sont illégaux dès lors que la hauteur de 20,39 mètres et le gabarit-enveloppe du bâtiment réhabilité ne sont pas conformes aux règles de hauteur maximale de 18 mètres prévues aux articles UA 6-5 et UA 10 du règlement du plan d'occupation des sols partiel n° 1 ; les travaux qui ont pour effet de rendre plus difficile l'éventuelle mise en conformité du bâtiment existant au regard de la règle méconnue, ne peuvent être regardés comme étrangers à cette règle et par conséquent ne peuvent être autorisés ; aucune dérogation prévue au règlement ne permet d'envisager la conformité du bâtiment existant aux règles en vigueur ; si le bâtiment existant réhabilité avait été mis en conformité, il n'aurait pas été nécessaire de recourir pour le nouveau bâtiment aux règles dérogatoires du règlement destinées à masquer les murs pignons du bâtiment existant réhabilité ; ainsi deux bâtiments seront dorénavant non conformes avec les règles générales du plan d'occupation des sols partiel n° 1 ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2013 :

- le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., substituant Me Jorion, pour M.C... ;

1. Considérant que M. C...relève appel du jugement du 8 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2009 par lequel le maire de la commune de Levallois-Perret a accordé à la SA d'HLM Logirep un permis de construire en vue, d'une part, de la réhabilitation d'un " immeuble R+5 à usage d'habitation et de commerce " et, d'autre part, de la construction d'un " immeuble neuf R+5 en prolongement " ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que si le requérant soutient dans son mémoire introductif que le jugement est irrégulier en tant qu'il aurait été rendu au terme d'une procédure non contradictoire et annonce " ainsi qu'il sera démontré dans un mémoire ampliatif à intervenir " alors que dans ce mémoire ampliatif, on lit seulement " Le Tribunal administratif de Versailles a tout d'abord rendu son jugement au terme d'une procédure non contradictoire ", ce moyen, n'étant pas assorti de précisions suffisantes, doit être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article UA 6.5 du règlement du plan d'occupation des sols : " Les constructions devront s'inscrire dans les gabarits indiqués au document graphique n° 3.2 plan des hauteurs et des gabarits. / Ils sont de 5 types et sont définis selon les règles suivantes (voir croquis ci-contre). / 6.5.1. Le gabarit 1 se compose successivement : / - d'une verticale de hauteur (H), dressée à l'aplomb de l'alignement (la hauteur H composant le gabarit est égale à la largeur de la voie ou de l'emprise publique mesurée entre alignement et augmentée de 3 mètres). / - d'une oblique de pente 2/1 (63 ° par rapport à l'horizontale), élevée au sommet de la verticale de hauteur H et limitée à 3 mètres au dessus de ce sommet ; / - d'une oblique de pente 1 /1 (45° par rapport à l'horizontale), élevée au sommet de la précédente oblique (...) " ; qu'aux termes de l'article UA 6.5.8 de ce même règlement, un dépassement exceptionnel de ce gabarit-enveloppe est autorisé " pour des motifs d'ordre architectural et urbanistique et notamment : / - lorsqu'il s'agira de masquer par adossement, totalement ou partiellement, un ou des murs pignons existants côté voie ou emprise publique, dans ce dernier cas, ce dépassement sera limité à trois mètres mesurés verticalement à partir des plans obliques ou arrondis composant les gabarits définis aux paragraphes 6.5.1 à 6.5.5. ci-dessus " ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article UA 10.1 de ce même règlement : " 10.1. La hauteur des constructions ne doit pas excéder les dimensions portées au document graphique n° 3.2 " Plan des hauteurs et des gabarits ", fixées respectivement à 21, 18, 15 et 11,50 mètres (...) 10.2.1 Dans la bande de 20 mètres définie au paragraphe 7 .1 de l'article UA7 : / Les parties hautes des constructions telles que définies au paragraphe 7.1 de l'article UA7 et correspondant à une épaisseur maximum de 15 mètres ne peuvent excéder la hauteur plafond portée au document graphique n° 3.2. (...) 10.5. Possibilités de dépassement réservées aux bâtiments implantés dans la bande constructible de 20 mètres visée à l'article UA 7.1. / Les dépassements sont réservés aux cas suivants : / 10.5.1. Pour masquer les murs pignons mitoyens existants visibles de l'espace public et situés sur la limite séparative aboutissant aux voies, sous réserve que ce dépassement soit limité à 3 mètres et à un seul niveau habitable, et que la hauteur plafond maximum de 21 mètres soit respectée. Dans ce cas il sera possible d'appliquer les gabarits définis au paragraphe 6 .5 de l'article UA.6 en choisissant celui qui s'harmonise le mieux avec le bâtiment voisin. " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de construction de l'immeuble neuf R+5 respecte le gabarit 1, dit aussi " cas courant " sur le croquis du plan d'occupation des sols, avec une hauteur H de 15 mètres correspondant à la largeur de la voie augmentée de 3 mètres, une oblique de pente de 63 degrés limitée à 3 mètres de hauteur au-dessus du sommet de la hauteur H et une oblique de pente de 45 degrés élevée au dessus de la précédente oblique ; qu'il ressort également des pièces du dossier que la hauteur maximale de 18 mètres au faitage figurant au document graphique 3.2 a pu être majorée, en l'espèce de 1,65 mètre, par application de la dérogation de l'article 10-5-1 précité en vue de masquer le mur pignon mitoyen préexistant du bâtiment R+5+combles faisant l'objet d'une réhabilitation sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ce bâtiment préexistant faisait lui-même l'objet d'une démolition partielle dès lors qu'il est constant que cette réhabilitation a conduit à rendre plus conforme ce bâtiment préexistant à la règle de hauteur maximale de la zone ; qu'ainsi le dépassement autorisé jusqu'à une hauteur de 21 mètres est respecté par la construction litigieuse, d'une hauteur de 19,65 mètres ; que le moyen tiré de la méconnaissance des articles UA 6-5 et UA 10 du règlement du plan d'occupation des sols partiel n° 1 doit en conséquence être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C..., par le moyen qu'il invoque, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les dépens :

7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser la contribution pour l'aide juridique à la charge de M. C... ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Levallois-Perret, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. C... de la somme demandée par ce dernier au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

9. Considérant qu'il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. C... le versement à la commune de Levallois-Perret d'une somme de 1 500 € au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : M. C... versera à la commune de Levallois-Perret une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La contribution pour l'aide juridique est laissée à la charge de M. C....

''

''

''

''

2

N° 12VE01629


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE01629
Date de la décision : 19/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale.


Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : SELARL LAFARGE ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-12-19;12ve01629 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award