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19/12/2013 | FRANCE | N°13VE02514

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 19 décembre 2013, 13VE02514


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me Damy, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1300762 du 11 juillet 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 janvier 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2° d'annuler lesdites décisions ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour t

emporaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des é...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me Damy, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1300762 du 11 juillet 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 janvier 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2° d'annuler lesdites décisions ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer durant la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Le requérant soutient que :

- le refus de séjour est signé par une autorité qui n'est pas le préfet sans que la délégation soit visée et qui n'avait peut-être reçu aucun pouvoir pour y procéder ;

- le refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie parfaitement de sa présence en France entre 2001 et 2013 et que le préfet n'a pas prouvé que l'ensemble des documents qu'il présente était faux ; la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ; le motif de refus tiré de ce qu'il n'a pas acquis l'expérience professionnelle et les diplômes lui permettant l'exercice du métier d'électricien est erroné ;

- l'obligation de quitter le territoire, à défaut de communiquer une délégation de signature dûment publiée, devra être considérée comme non signée ;

- l'illégalité du refus de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire ;

- dès lors qu'il pouvait prétendre à l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire est illégale ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2013 :

- le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller,

- et les observations de Me Damy pour M.A... ;

Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 6 décembre 2013, présentée pour M. A...;

1. Considérant que M.A..., ressortissant pakistanais né le 1er octobre 1981, fait appel du jugement du 11 juillet 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 janvier 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2. Considérant, en premier lieu, que MmeD... B..., signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait, en sa qualité de directrice de l'accueil du public, de l'immigration et de la citoyenneté, d'une délégation du préfet du Val-d'Oise, en date du 29 octobre 2012, régulièrement publiée au recueil normal n° 34 des actes administratifs du département le 31 octobre 2012, à l'effet de signer, notamment, les arrêtés de refus de délivrance de titre de séjour aux ressortissants étrangers assortis d'une obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions fixant le pays de destination ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté, pour les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, manque en fait ; que l'absence de mention, dans les visas de l'arrêté attaqué, des dates précitées de cette délégation, est sans incidence sur sa légalité ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. /L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;

4. Considérant, d'une part, que si M.A..., soutient qu'il remplit les conditions prévues par ces dispositions, les nombreuses pièces, qu'il produit, dont la plupart de celles concernant la période de 2002 à 2007 sont d'une authenticité douteuse, notamment, outre la quarantaine de pièces justificatives falsifiées non contestées par le requérant devant les premiers juges pour la période de 2002 à 2007 et retirées des débats en appel par l'intéressé, pour 2002, un courrier de la Poste du 18 juin 2002 identique à un autre courrier de 2012 où seules la date et l'adresse de l'intéressé ont été modifiées, pour 2003 un courrier de la RATP lui réclamant une somme en francs, pour 2004 et 2005 deux courriers de renouvellement de la carte solidarité transport Ile de France du 17 mai 2004 et du 15 janvier 2005 identiques à un autre courrier du 21 décembre 2010 où seules les dates et l'adresse de l'intéressé ont été modifiées, pour 2006 un courrier d'une société de téléphonie du 10 juillet 2006 identique à un autre courrier de 2010 où seules la date et l'adresse de l'intéressé ont été modifiées, en 2007, un courrier de la Banque postale du 10 janvier 2007 alors que l'intéressé établit, par ailleurs, n'avoir ouvert un compte à la Banque Postale que le 26 mars 2009 et un courrier de renouvellement de la carte solidarité transport Ile-de-France du 31 juillet 2007 toujours identique à un autre courrier du 21 décembre 2010, ne sont pas de nature à établir le caractère habituel de sa résidence sur le territoire français s'agissant particulièrement de l'ensemble de la période antérieure au 29 juillet 2008, date à laquelle l'intéressé a déposé à la préfecture de la Seine-Saint-Denis une première demande d'admission au séjour en qualité de salarié ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions précitées relatives à la consultation de la commission du titre de séjour ;

5. Considérant, d'autre part, que M. A...n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet s'est fondé sur l'utilisation de faux justificatifs de séjour pour les années 2002 à 2007 pour lui refuser le séjour ;

6. Considérant, enfin, que M. A...qui se borne à produire un certificat de travail du 23 décembre 2009 d'une entreprise attestant d'un travail en qualité d'électricien du 17 mars 2008 au 23 décembre 2009, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le 16 juin 2009 le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le séjour demandé le 29 juillet 2008 en qualité de " chef de chantier " et qui ne produit aucun bulletin de salaires en qualité d'électricien, n'établit pas davantage en appel que le motif de l'arrêté attaqué tiré de ce qu'il ne justifie pas d'expérience professionnelle et des diplômes lui permettant d'exercer le métier d'électricien serait erroné ; que dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n'est pas illégale ; que, dès lors, le moyen tiré par l'intéressé de ce que l'illégalité de la décision de refus de séjour priverait l'obligation de quitter le territoire français de base légale ne peut qu'être écarté ; qu'enfin et pour les mêmes motifs que ceux retenus pour rejeter les conclusions tendant à l'annulation du refus de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, en tout état de cause, être écarté ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à ce qui a été dit précédemment, que le préfet du Val-d'Oise aurait entaché ses décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire d'une erreur manifeste d'appréciation ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 13VE02514


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE02514
Date de la décision : 19/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : DAMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-12-19;13ve02514 ?
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