La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2013 | FRANCE | N°13VE02792

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 30 décembre 2013, 13VE02792


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2013, présentée pour Mme A... C...épouseB..., demeurant..., par Me Werba, avocat ; Mme C... épouse B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1301061 en date du 10 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 9 janvier 2013 refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3

° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou, à déf...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2013, présentée pour Mme A... C...épouseB..., demeurant..., par Me Werba, avocat ; Mme C... épouse B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1301061 en date du 10 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 9 janvier 2013 refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le préfet des Hauts-de-Seine a omis de consulter la commission du titre de séjour ;

- la communauté de vie avec son époux n'avait pas cessé à la date du refus de renouvellement de titre de séjour attaqué ;

- la décision de refus de titre de séjour attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour prive de base légale la mesure d'éloignement prise à son encontre ;

- l'obligation de quitter le territoire français attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'illégalité de la mesure d'éloignement attaquée prive de base légale la décision fixant le pays à destination duquel elle peut être renvoyée ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît la jurisprudence du Conseil d'Etat ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2013 :

- le rapport de M. Guiard, premier conseiller,

- et les observations de Me Werba, pour MmeC... épouse B...;

1. Considérant que Mme C...épouseB..., ressortissante marocaine née le 29 novembre 1976, fait appel du jugement du 10 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 9 janvier 2013 refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ;

3. Considérant que si Mme C...épouse B...soutient qu'elle a épousé M. B..., de nationalité française, le 23 août 2007 à Agadir (Maroc) et que leur communauté de vie se poursuit depuis le 6 juillet 2008 sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre d'une enquête de communauté de vie, M. B...a adressé par l'intermédiaire de sa tutrice, le 4 janvier 2012, un courrier informant l'officier de police judiciaire chargé de l'enquête que la communauté de vie avec sa conjointe était inexistante, que celle-ci l'avait épousé dans l'unique but d'obtenir un titre de séjour et qu'il entamait une procédure de divorce, laquelle a été effectivement initiée devant le Tribunal de grande instance de Nanterre le 26 juillet 2012 ; que ces documents ont été produits par le préfet en première instance ; que, dans ces conditions, et compte tenu du fait que Mme C...épouse B...n'apporte pas d'éléments de preuve susceptibles de remettre en cause les allégations de M.B..., les documents dont elle se prévaut n'étant relatifs qu'à sa situation professionnelle y compris ceux joints au courrier du 24 juin 2013 produits en première instance, c'est à juste titre que le préfet a refusé de renouveler son titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que si Mme C...épouse B...soutient qu'elle est entrée en France le 6 juillet 2008, qu'elle parle le français, qu'elle a tissé des relations en France et qu'elle est co-titulaire d'un bail d'habitation et titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, il ressort des pièces versées au dossier que l'intéressée était âgée de trente et un ans lors de son arrivée en France, que la communauté de vie avec son époux n'est pas démontrée et qu'elle n'a aucun enfant à charge ; qu'en outre l'intéressée n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales au Maroc ; que, dans ces conditions, et compte tenu de la faible durée du séjour en France de Mme C...épouseB..., le moyen tiré par celle-ci de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il poursuit et méconnaîtrait, par suite, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;

6. Considérant, enfin, qu'il résulte des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission du titre de séjour instituée dans chaque département est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger dont le cas est mentionné à l'article L. 313-11 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, Mme C...épouse B...ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...épouse B...n'établit pas que la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée serait entachée d'illégalité ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement ;

8. Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs de fait que ceux retenus ci-dessus, la requérante n'est fondée à soutenir ni que la décision litigieuse méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...épouse B...n'établit pas que la mesure d'éloignement prise à son encontre serait entachée d'illégalité ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ; que si elle a entendu soutenir que le renvoi dans son pays d'origine serait contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...épouse B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... épouse B...est rejetée.

''

''

''

''

N° 13VE02792 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE02792
Date de la décision : 30/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Olivier GUIARD
Rapporteur public ?: M. LOCATELLI
Avocat(s) : WERBA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-12-30;13ve02792 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award