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23/01/2014 | FRANCE | N°12VE03087

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 23 janvier 2014, 12VE03087


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant ... , par Me Célimène, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1001901 du 29 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005 et des pénalités y afférentes ;

2° de prononcer la décharge des impositions contestées en droits et pénalités ;

3° de mettre

à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code d...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant ... , par Me Célimène, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1001901 du 29 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005 et des pénalités y afférentes ;

2° de prononcer la décharge des impositions contestées en droits et pénalités ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les revenus issus de la vente d'algorithmes ne résultent pas d'une activité professionnelle susceptible de générer une plus value taxable sur le fondement de l'article 93 quater I du code général des impôts ;

- il existe une contradiction dans le fait de considérer qu'il exerce ses activités à titre lucratif et le fait de l'imposer au titre des bénéfices non commerciaux ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Lepetit-Collin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Delage, rapporteur public,

1. Considérant que M. B... a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 ; que des redressements lui ont été notifiés le 22 décembre 2008 ; qu'à la suite de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du 16 novembre 2009, les suppléments d'imposition mis à la charge de M. B... ont été mis en recouvrement le 31 décembre 2009 ; que M. B... a présenté une réclamation en date du 7 janvier 2010 visant à obtenir la décharge de ces impositions supplémentaires ; que cette réclamation a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 2 février 2010 ; que M. B...a ensuite saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui, par un jugement en date du 29 juin 2012, a rejeté sa demande ; que M. B... relève appel de ce jugement ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. / 2. Ces bénéfices comprennent notamment (...) 3° Les produits perçus par les inventeurs au titre soit de la concession de licences d'exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.B..., chargé d'enseignement à l'Université de Cergy-Pontoise, exerce une activité professionnelle complémentaire dans le cadre de laquelle il conçoit des algorithmes ; que s'il soutient se livrer à cette activité dans un cadre personnel, non professionnel et qu'il n'exerce pas cette activité dans un but commercial, il résulte de l'instruction que M. B...a reconnu avoir cédé à la société Ekoz les droits de copropriété qu'il détient sur un prototype algorithmique " Charlène 2 " qu'il a mis au point ; qu'en contrepartie, il a bénéficié de plusieurs versements mensuels sur son compte bancaire dont les montants se sont élevés à 40 000 euros en 2005, 126 0000 euros en 2006, 130 000 euros en 2007 ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve que l'activité à laquelle s'est livré le requérant constitue une exploitation lucrative qui présente le caractère de bénéfices non commerciaux au sens de l'article 92 précité du code général des impôts ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 93 quater du code général des impôts : " I. Les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies. / Ce régime est également applicable aux produits de la propriété industrielle définis à l'article 39 terdecies quelle que soit la qualité de leur bénéficiaire ainsi qu'aux produits des cessions de droits portant sur des logiciels originaux par leur auteur, personne physique (...) " ; qu'aux termes de l'article 39 terdecies : " 1. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values de cession de brevets, ou d'inventions brevetables, ainsi qu'au résultat net de la concession de licences d'exploitation des mêmes éléments ... ".

5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration a imposé à bon droit lesdites sommes en plus values à long terme sans que M. B...puisse utilement se prévaloir de la circonstance qu'il existerait une contradiction dans le fait de considérer qu'il exercerait son activité à titre professionnel tout en l'imposant au titre des bénéfices non commerciaux ;

Sur les pénalités :

6. Considérant que si M. B...demande la décharge des pénalités, il résulte de l'instruction qu'aucune pénalité ne lui a été appliquée ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 12VE03087


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE03087
Date de la décision : 23/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-05 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices non commerciaux.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: Mme Hélène LEPETIT-COLLIN
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : CELIMENE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-01-23;12ve03087 ?
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