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28/01/2014 | FRANCE | N°13VE02732

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 28 janvier 2014, 13VE02732


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Martoux, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1302459 en date du 2 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 7 novembre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai

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2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au ...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Martoux, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1302459 en date du 2 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 7 novembre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, sous astreinte de 800 euros par mois de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- alors qu'il n'a jamais fait l'objet d'une interdiction du territoire français en 2003, contrairement à ce que relève l'arrêté litigieux, il justifie de plus de dix ans de séjour de sorte que le préfet aurait dû soumettre à la commission du titre de séjour sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il justifie d'une insertion professionnelle de nature à permettre son admission au séjour en application desdites dispositions ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; en effet, présent en France depuis 1993, il y est parfaitement inséré et est dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2014 :

- le rapport de M. Huon, premier conseiller,

- et les observations de Me Martoux, pour M. B...;

1. Considérant que M.B..., ressortissant de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement du 2 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 7 novembre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. /L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

3. Considérant, d'une part, que les périodes durant lesquelles un étranger se maintient en France en méconnaissance de peines d'interdiction du territoire prononcées contre lui par le juge pénal, fussent-elles non exécutées, ne sauraient, pour la durée de celles-ci, être prises en compte au titre de la condition de résidence habituelle énoncée par les dispositions précitées ; que, si M. B... soutient qu'il réside en France depuis son arrivée en 1993, il ressort du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé, produit par le préfet en première instance, qu'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine d'interdiction du territoire français de dix ans prononcée le 21 août 2003 par le Tribunal correctionnel de Bobigny ; que si, pour contester la teneur de ce document, le requérant prétend qu'il aurait été victime d'une usurpation d'identité, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de cette allégation ; que la période en cause ne pouvant être prise en compte pour apprécier sa durée de résidence, M. B...ne peut justifier avoir résidé en France au cours des dix années précédant l'arrêté attaqué ; que le préfet a donc pu légalement édicter cet arrêté sans consultation préalable de la commission du titre de séjour ;

4. Considérant, d'autre part, que M.B..., qui a sollicité un titre de séjour " salarié " par application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne conteste pas, ainsi que l'a relevé le préfet, qu'il ne dispose d'aucune qualification ni d'aucune expérience en vue d'exercer le métier d'électricien pour lequel il avait présenté une promesse d'embauche à l'appui de sa demande ; que, s'il fait valoir qu'il a suivi une formation professionnelle dispensée par l'AFPA en vue d'accéder à la qualification " bâtiment travaux publics " et qu'il est pris en charge dans sa recherche d'emploi par une association, ces circonstances, qui ne sont pas de nature à établir une insertion professionnelle ancienne et stable en France, ne sauraient être regardées comme des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant l'admission au séjour du requérant en qualité de salarié ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

6. Considérant que, si M. B...soutient, sans toutefois l'établir, qu'il ne dispose d'aucune attache dans son pays d'origine, en tout état de cause, il ne fait précisément état d'aucun lien d'ordre familial, social, amical ou affectif en France ni n'établit une quelconque intégration professionnelle ; que, par ailleurs, il ne justifie d'aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'il poursuive sa vie à l'étranger et, en particulier, en République démocratique du Congo, pays dont il a la nationalité, où, en admettant la véracité de ses déclarations quant à sa date d'entrée en France, il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-sept ans et où il n'est nullement allégué qu'il ne pourrait se réinsérer ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions du requérant aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

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N° 13VE02732 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE02732
Date de la décision : 28/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: M. LOCATELLI
Avocat(s) : MARTOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-01-28;13ve02732 ?
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